Carnets de notes - Documents

Arrêté du 19 juillet 1815

Contexte : Monarchie absolue et gouvernement général ; Règne de Guillaume Ier ; Gouvernement général du Bas-Rhin et Rhin-Moyen.

Arrêté portant que la cour supérieure de Liège est investie du pouvoir de connaître des pourvois en cassation tant en matière civile qu’en matière criminelle.

Arrêté

« Nous, Guillaume, […] Considérant qu’il est nécessaire qu’à l’instar de nos cours supérieures de la Haye et de Bruxelles, notre cour supérieure de Liège soit investie du pouvoir de connaître des pourvois en cassation, tant en matière civile qu’en matière criminelle, correctionnelle et de police ; et voulant tracer des règles claires et précises qu’on y suivra provisoirement en cassation,

Avons arrêté et arrêtons : »

Article 1

« Les affaires civiles et de commerce pourront dorénavant être jugées à la cour supérieure de Liège par une chambre composée de cinq membres. Il en sera de même des questions d’État. »

Article 2

« Les affaires civiles ou de commerce pendantes en cassation devant la cour de révision de Coblentz, qui concernent nos sujets ou des biens situés dans le royaume des Pays-Bas, seront portées en cassation devant la cour supérieure de justice de Liège. »

Article 3

« Le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus par la cour supérieure de justice de Liège, et contre les jugements portés par les tribunaux de son ressort, aura également lieu devant la même cour, conformément aux dispositions suivantes : »

Article 4

« Il sera formé, à cet effet, dans le sein de la cour, une chambre composée de onze membres au moins : ils seront pris parmi les conseillers qui n’auront pas connu de l’affaire pour laquelle on se pourvoit en cassation. »

Article 5

« On ne pourra se pourvoir en cassation que pour violation ou fausse application de la loi. »

Article 6

« En matière civile, le pourvoi sera introduit dans les trois mois qui commenceront à courir à dater de la signification de l’arrêt ou du jugement attaqué, à peine de déchéance. »

Article 7

« Le demandeur en cassation introduira son pourvoi par la signification à son adversaire d’un mémoire qui contiendra tous les moyens de cassation qu’il voudra faire valoir, et toutes les lois qu’il prétendra avoir été violées. »

Article 8

« Les faits allégués dans ce mémoire ne pourront être prouvés autrement que par des pièces écrites et employées devant la cour ou le tribunal qui a porté l’arrêt ou le jugement attaqué, ou par cet arrêt ou ce jugement même. »

Article 9

« La cour n’aura aucun égard aux faits allégués qui ne sont pas prouvés de cette manière. »

Article 10

« Les pièces à l’appui des faits seront déposées au greffe de la cour ; il en sera de même du mémoire signifié qui les contient : on déposera également la quittance de la consignation de l’amende, ou un certificat d’indigence dans les formes prescrites par la loi et l’arrêt ou le jugement attaqué. »

Article 11

« Dans les deux mois qui suivront la signification du mémoire dont il est fait mention à l’article 7, le défendeur fera déposer ses défenses au greffe de la cour ; quant aux faits qu’il alléguera, on suivra les dispositions prescrites aux articles 8 et 9. »

Article 12

« Il pourra lui être accordé par la cour un mois de délai pour répondre, s’il justifie qu’il n’a pu le faire dans celui qui est fixé par l’article précédent. »

Article 13

« On admettra point, pour les nouveaux pourvois, d’autres écritures que celles dont il est fait mention aux articles 7, 8, 10, 11 ou 12 ; quant à celles qui sont portées devant la cour de Coblentz, le demandeur pourra joindre un mémoire ampliatif avec des pièces à l’appui à sa requête qu’il a présentée à cette cour ; le défendeur, dans le même cas, peut également joindre un nouveau mémoire avec d’autres pièces que celles qu’il avait déjà présentées. »

Article 14

« Après l’expiration des délais fixés aux articles 11 ou 12, le greffier sera tenu d’avertir le premier président, que l’affaire est en état ; il lui remettra en même temps les noms des conseillers qui ont porté l’arrêt attaqués. »

Article 15

« Dans la huitaine, le premier président composera la chambre comme il est prescrit à l’article 4, en suivant, autant que possible, l’ordre du tableau. »

Article 16

« La composition de la chambre sera affichée au greffe ; dans la huitaine, les parties pourront exercer leurs récusations, s’il y en a ; elles seront jugées comme en matière ordinaire par la chambre de cassation. »

Article 17

« Après l’expiration de cette huitaine, le premier président convoquera la chambre dans la salle du conseil ; les deux mémoires, ainsi que les pièces, y seront lus, et la cour dans le cas qu’elle admette le pourvoi, décidera le fond de l’affaire sans autre renvoi. L’arrêt motivé sera lu en audience publique. »

Article 18

« Dans les affaires criminelles et correctionnelles, la cour de cassation sera composée de sept membres pris dans le sein de la cour supérieure de justice de Liège, parmi ceux de ses membres qui n’ont point connu de l’affaire. »

Article 19

« On observera la forme de procédure qui est en usage aujourd’hui. »

Article 20

« Pour le cas où l’arrêt en matière criminelle serait cassé, la cause sera renvoyée devant une autre cour d’assises du ressort de la cour. »

Article 21

« Dans le cas de cassation d’un jugement ou d’un arrêt en matière de police correctionnelle, la chambre de cassation décidera le fond de l’affaire. »

Article 22

« Les lois et décrets contraires au présents sont rapportés. »

Article 23

« Notre commissaire général à Liège est charge de l’exécution du présent arrêté, dont expédition lui sera adressée, ainsi qu’à notre premier président de la cour supérieure de la Haye et à notre commissaire général de justice à Bruxelles. »


Bibliographie

  1. Bulletin usuel des lois et arrêtés concernant l’administration générale, avec notes de concordance et de jurisprudence administrative et judiciaire, tome deuxième, 1814-1843, Bruxelles, Bruylant-Christophe et compagnie, 1861, p. 64