Carnets de notes - Documents

Acte général du congrès de Vienne (1815)

Puissances contractantes :

Traité général

Préambule

« Au nom de la Très-Sainte et Inviolable Trinité.

Les puissances qui ont signé le traité conclu à Paris le 30 mai 1814, s'étant réunies à Vienne, en conformité avec l'article 32 de cet acte, avec les princes et états leurs alliés, pour compléter les dispositions dudit traité, et pour y ajouter les arrangements rendus nécessaires par l'état dans lequel l'Europe était restée à la suite de la dernière guerre ; désirant maintenant de comprendre dans une transaction commune les différents résultats de leurs négociations, afin de les revêtir de leurs ratifications réciproques, ont autorisé leurs plénipotentiaires à réunir dans un instrument général les dispositions d'un intérêt majeur et permanent, et à joindre à cet acte, comme parties intégrantes des arrangements du congrès, les traités, conventions, déclarations, règlements et autres actes particuliers, tels qu'ils se trouvent cités dans le présent traité. Et ayant, susdites puissances, nommé plénipotentiaires au congrès, savoir : »

Suit la liste des plénipotentiaires.

« Ceux de ces plénipotentiaires qui ont assisté à la clôture des négociations, après avoir exhibé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de placer dans ledit instrument général, et de munir de leur signature commune les articles suivants : »

[…]

Pays-Bas, provinces Belgique, grand-duché de Luxembourg

Article LXV (65)

« Les anciennes provinces-unies des Pays-Bas et les ci-devant provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de son altesse royale le prince d'Orange-Nassau, prince Souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution desdites Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les puissances dans la maison d'Orange-Nassau. »

Article LXVI (66)

« La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante. Elle part de la mer, et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg. De là elle suit la direction des limites entre ce Duché et l'ancien évêché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmedy jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de l'Ourthe et de la Roer ; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elle touche à celles du canton ci-devant français d'Eupen dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départements de l'Ourthe, de la Meuse Inférieure et de la Roer ; en partant de ce point, la ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départements jusque-là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le nord, et, laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandais ; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo ; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinländische Ruthen) appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bas ; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité ce principe, que le territoire prussien ne puisse, sur aucun point toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1795 entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements de Prusse et des Pays-Bas, pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignées dans l'article 68, et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des états prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malbourg, le Lymers avec la ville de Sevenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas, et sa majesté prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs. »

Article LXVII (67)

« La partie de l'ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces- Unies, aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grand-duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à sa majesté de faire, relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrangement de famille entre les princes, ses fils, qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.

Le grand-duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des états de la Confédération germanique, et le prince roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette confédération comme grand-duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée sous le rapport militaire comme forteresse de la confédération. Le grand-duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite confédération. »

Article LXVIII (68)

« Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article 66, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de Saint-Vith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg. »

Article LXIX (69)

« Sa majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris, et sous ce rapport, elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier duc sous la souveraineté de sa majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg.

Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle, sa majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sa dite majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable. Et si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre. »

Article LXX (70)

« Sa majesté le Roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendants et successeurs, en faveur de sa majesté le roi de Prusse, aux possessions souveraines que la Maison de Nassau-Orange possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la Seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le Traité conclu à la Haye le 14 juillet 1814. Sa majesté renonce également à la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'article douze du recès principal de la députation extraordinaire de l'empire du 25 février 1803. »

Article LXXI (71).

« Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre principautés d'Orange-Nassau au grand-duché de Luxembourg. »

Article LXXII (72)

« Sa majesté le roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles 66 et 68, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814. »

Article LXXIII (73)

« Sa majesté le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme bases de la réunion des provinces belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle. »

[…]

Libre navigation fluviale

Article CVIII (108)

« Les Puissances dont les états sont séparés ou traversés par une même rivière navigable s'engagent à régler, d'un commun accord, tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront, à cet effet des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants. »

Article CIX (109)

« La navigation dans tout le cours des rivières Indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, bien entendu que l'on se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations. »

Article CX (110)

« Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui dans leur cours navigable séparent ou traversent différents états. »

Article CXI (111)

« Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira, néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce, en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des états riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le règlement. »

Article CXII (112)

« Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des états riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement. »

Article CXIII (113)

« Chaque État riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les états riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements. »

Article CXVV (114)

« On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les états riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général. »

Article CXV (115)

« Les douanes des états riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation ; mais on surveillera par une police exacte sur la rive toute tentative des habitants de faire la contrebande à l'aide des bateliers. »

Article (CXVI) 116

« Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents sera déterminé par un règlement commun, qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les états riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités. »

Article CXVII (117)

« Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils avaient été textuellement insérés. »

Dispositions finales

Article CXVIII (118)

« Les traités, conventions, déclarations, règlements et autres actes particuliers qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément :

  1. Le traité entre la Russie et l'Autriche, du 21 avril /3 mai 1815.
  2. Le traité entre la Russie et la Prusse, du 21 avril /3 mai 1815.
  3. Le traité additionnel relatif à Cracovie, entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, du 3 mai /21 avril 1815.
  4. Le traité entre la Prusse et la Saxe, du 18 mai 1815.
  5. La déclaration du roi de Saxe sur les droits de la Maison de Schonbourg, du 18 mai 1815.
  6. Le traité entre la Prusse et le Hanovre, du 29 mai 1815.
  7. La convention entre la Prusse et le grand-duc de Saxe-Weimar, du 1er juin 1815.
  8. La convention entre la Prusse et les duc et prince de Nassau, du 31 mai 1815.
  9. L'acte sur la constitution fédérative de l'Allemagne, du 8 juin 1815.
  10. Le traité entre le roi des Pays-Bas et la Prusse, l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, du 31 mai 1815.
  11. La déclaration des puissances, sur les affaires de la confédération helvétique, du 20 mars, et l'acte d'accession de la Diète, du 27 mai 1815.
  12. Le protocole du 29 mars 1815, sur les cessions faites par le roi de Sardaigne au canton de Genève.
  13. Le traité entre le roi de Sardaigne, l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse et la France, du 20 mai 1815.
  14. L'acte intitulé : Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des états de Gênes et à ceux de sa majesté sarde.
  15. La déclaration des puissances sur l'abolition de la traite des nègres, du 8 février 1815.
  16. Les règlements pour la libre navigation des rivières.
  17. Les règlements sur le rang entre les agents diplomatiques,

sont considérés comme parties intégrantes des arrangements du Congrès, et auront partout la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité général. »

Article CXIX (119)

« Toutes les puissances qui ont été réunies au Congrès, ainsi que les princes et les villes libres qui ont concouru aux arrangements consignés, ou aux actes confirmés dans ce traité général, sont invités à y accéder. »

Article CXX (120)

« La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les puissances qui ont concouru à cet acte que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir ; de sorte que chaque puissance se réserve d'adopter dans les négociations et conventions futures la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis. »

Article CXXI (121)

« Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, par la cour de Portugal dans un an, ou plus tôt si faire se peut.

Il sera déposé à Vienne, aux archives de cour et d'état de sa majesté impériale et royale apostolique un exemplaire de ce traité général, pour servir dans le cas où l'une ou l'autre des cours de l'Europe pourrait juger convenable de consulter le texte original de cette pièce. »

« En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 9 Juin de l'an de grâce 1815. »

Suivent les signatures des plénipotentiaires.


Bibliographie

  1. RAXIS DE FLASSAN, Juan Bautista Cayetano, Histoire du congrès de Vienne : Acte général du 9 juin 1815, tome III, Paris, Treuttel et Wurtz – Libraires, 1829, pp. 3-11 (préambule), pp. 58-66 (Pays-Bas), pp. 88-92 (voies navigable), et pp. 92-95 (dispositions finales)