Carnets de notes - Documents

Convention de Bâle (12 janvier 1814)

« Principes généraux sur l’organisation des autorités administratives des provinces françaises occupées par les troupes, établies en date du 12 janvier 1814.

Article Ier

« Plusieurs provinces françaises ayant été occupées par les troupes alliées, il est urgent d'établir des autorités administratives, de la police et des impôts. »

Article II

« Les provinces françaises occupées seront administrées en chef par le département central établi par la convention de Leipzig le 21 octobre 1813, et des gouverneurs généraux nommés par lui. »

Article III

« En formant l'arrondissement de chaque gouvernement, on aura égard :

a) À ce que les districts, dont il se compose, fassent partie ou

1° de l'Allemagne,

2° de la Belgique,

3° de la Suisse,

4° de l'ancienne France avant l'acquisition de l'Alsace.

b) Aux lignes d'opération des différentes armées, qui partent ou du Haut-Rhin, comme Basle, ou du Rhin-Moyen, comme Mayence, Coblence, etc., ou du Bas-Rhin et de la Hollande. »

Article IV

« Plusieurs départements peuvent être réunis sous un même gouvernement comme ils n'ont qu'une étendue et une population très-bornée ; on obtiendra par cette réunion plus de simplicité et d'uniformité dans la marche des affaires et une épargne des frais d'administration. »

Article V

« D'après les §§ 3 et 4, on formera pour le présent les gouvernements suivants :

a) Le gouvernement général du Haut-Rhin. Il sera composé des départements français du Haut- et du Bas-Rhin. Le siège du gouverneur est pour le présent à Colmar ; celui du commissaire du gouvernement (vide § VIII b) à Haguenau.

b) Le gouvernement général du Rhin-Moyen. Il sera formé des départements du Mont-Tonnerre, de la Sarre, et du Rhin et Moselle. Le siégé du gouverneur général est à Trèves ; celui du commissaire du gouvernement pour le département du Rhin et Moselle à Coblence, et celui du commissaire du gouvernement pour le département du Mont-Tonnerre à Creutznach.

c) Le gouvernement général du Bas-Rhin sera composé des départements de la Roer, de l'Ourthe et de la Meuse-Inférieure. Le siège du gouverneur est à Aix-la-Chapelle, celui des commissaires du gouvernement à Maëstricht et Luttich.

d) Le gouvernement général pour les provinces Suisses réunies à l'empire français se compose de Vienne, Porentruit ; on y joindra le département du Jura, du Doubs, de la Haute Saône et des Vosges ; le siège du gouverneur sera à Vesoul. Le Valois et Genève sont considérés comme républiques indépendantes, etc. »

Article VI

« Les fonctions principales du gouverneur général sont :

a) La perception et l'emploi des revenus des provinces occupées au profit des puissances alliées ;

b) La fourniture des différents objets nécessaires pour l'armée en concurrence avec les intendants généraux.

c) La police, dont le but principal est de veiller à la sûreté de l'armée, et de conserver des communications libres entre l'armée et les réserves. »

Article VII

« Pour l'accomplissement de ce plan le gouverneur général formera

1° un conseil de gouvernement composé :

a) D'un secrétaire général, qui doit être un homme dont les principes et l'attachement à la bonne cause sont au-dessus de tout soupçon, ou un employé au service d'une des puissances alliées.

b) D'un conseiller de préfecture de chacun des départements, qui forment le gouvernement général ; en le nommant il faut particulièrement avoir égard à ses principes politiques.

c) D'un militaire de la grande armée, qui ait connaissance de l'organisation et de l'administration de cette armée. 

2° Le gouverneur général nommera des commissaires du gouvernement dans chaque siège du département qui a été réuni et qui fait partie du gouvernement général, auxquels sera confié la surveillance des différentes autorités ; ils soigneront l'exécution des ordres du gouverneur.

3° On nommera un commissaire de l'armée. Celui-ci est l'organe intermédiaire entre la grande armée et le gouverneur général, et prend par ordre de ce dernier des mesures administratives pendant que l'armée avance.

S'il sera quelquefois nécessaire d'avoir des commissaires particuliers dans les sous-préfectures, par rapport à quelques importantes fabriques ou domaines du gouvernement, ou par rapport à des fortifications, alors la nomination de ces commissaires sera faite par le gouverneur général d'après les circonstances. Pour conserver la tranquillité intérieure dans le pays et la sûreté contre l'ennemi, il sera employé un nombre suffisant de troupes et organisé des gardes de police. »

Article VIII

« La formation des gouvernements généraux énumérés concerne seulement les provinces déjà en grande partie occupées.

Les gouverneurs feront accompagner les armées à mesure qu'elles avancent, par un commissaire (Voyez § VII, n° 3) chargé d'administrer provisoirement les départements voisins, jusqu'à ce qu'il soit gagné assez de pays pour former un nouveau gouvernement général. L'administration provisoire sera exécutée d'après les ordres du général en chef ou de l'intendant général.

Conformément à cela :

a) Le feld-maréchal prince Schwarzenberg aura auprès de lui les commissaires de la part du gouverneur général du Haut-Rhin et des provinces Suisses réunies à l'empire français.

b) Le feld-maréchal Blücher, un commissaire du gouverneur général du Rhin-Moyen.

c) Le chef de l'armée sur le Bas-Rhin, un commissaire du gouverneur général du Bas-Rhin. »

Article IX

« Les principes de l'administration sont :

1° Pour ce qui concerne la police, la haute police secrète est nécessaire. Dans les provinces allemandes il faut employer des individus qui sont portés pour les intérêts de l'Allemagne, et dans les provinces françaises ceux qui sont mécontents du gouvernement actuel.

Il faut prendre des précautions particulières pour ce qui concerne la gendarmerie. Les employés des grades inférieurs peuvent pour la plus grande partie rester dans leurs fonctions. Quant aux officiers supérieurs, il faut au commencement en tirer parti et puis les éloigner.

2° Pour ce qui concerne l'administration des finances, on doit veiller à la perception de tous les revenus publics et utiliser la propriété du gouvernement.

Basle, le 12 janvier 1814. »


Bibliographie

  1. Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du ministère de la justice ou relatifs à ce département, deuxième série (1814-1830), tome I, Années 1814-1816, Bruxelles, Imprimerie de Weissenbruch Père, imprimeur du Roi, 1849, p. XLIX - introduction