Carnets de notes - Documents

Décret du 22 décembre 1789

Décret sur la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives

« Art. 1er. Il sera fait une nouvelle division du royaume en départements, tant pour la représentation que pour l’administration. Ces départements seront au nombre de soixante-quinze à quatre-vingt-cinq.

2. Chaque département sera divisé en districts, dont le nombre, qui ne pourra être ni au-dessous de trois, ni au-dessus de neuf, sera réglé par l’assemblée nationale, suivant le besoin et la convenance du département, après avoir entendu les députés des provinces.

3. Chaque district sera partagé en divisions appelées cantons, d’environ quatre lieues carrées (lieues communes de France.)

4. La nomination des représentants à l’assemblée nationale sera faite par départements.

5. Il sera établi, au chef-lieu de chaque département, une assemblée administrative supérieure, sous le titre d’administration de département.

6. Il sera également établi, au chef-lieu de chaque district, une assemblée administrative inférieure, sous le titre d’administration de district.

7. Il y aura une municipalité en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne.

8. Les représentants nommés à l’assemblée nationale par les départements ne pourront être regardés comme les représentants d’un département particulier mais comme les représentants de la totalité des départements, c’est-à-dire de la nation entière.

9. Les membres nommés à l’administration de département ne pourront être regardés que comme les représentants du département entier, et non d’aucun district en particulier.

10. Les Membres nommés à l’administration de district ne pourront être regardés que comme les représentants de la totalité du district, et non d’aucun canton en particulier.

11. Ainsi les membres des administrations de district et de département, les représentants à l’assemblée nationale, ne pourront jamais être révoqué et leurs destitution ne pourra être que la suite d’une forfaiture jugée.

12. Les assemblées primaires, dont il va être parlé, celles des électeurs, des administrations de département, des administrations de district et de municipalités, seront juges de la validité des titres de ceux qui prétendront y être admis. » […] 

Section II – De la formation et de l’organisation des assemblées administrative

[…]

« 20. Chaque administration de département sera divisée en deux section, l’une sous le titre de conseil de département, l’autre, sous celui de directoire de département. » […]

« 25. Chaque administration de district sera divisée de même en deux sections, l’une sous le titre de conseil de district, l’autre sous celui de directoire de district, et ce directoire sera composé de quatre membres. » […]

« 28. Les administrations et les directoires de district seront entièrement subordonnés aux administrations et directoires de département. » […]

Section III – Des fonctions des assemblées administratives

« Art. 1er. Les administrations de département sont chargées, sous l’inspection du corps législatif, et en vertu de ses décrets :

1° De répartir toutes les contributions directes imposées à chaque département. Cette répartition sera faite par les administrations de département entre les districts de leur ressort, et par les administrations de district entre les municipalités ;

2° D’ordonner et de faire faire, suivant les formes qui seront établies, les rôles d’assiette et de cotisation entre les contribuables de chaque municipalité ;

3° De régler et de surveiller tout ce qui concerne, tant la perception et le versement de ces contribution, que le service et les fonctions des agents qui en seront chargés ;

4° D’ordonner et de faire exécuter le paiement des dépenses qui seront assignées en chaque département sur le produit des mêmes contributions.

2. Les administrations de département seront encore chargées, sous l’autorité et l’inspection du roi, comme chef suprême de la nation et de l’administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives :

1° Au soulagement des pauvres et à la police des mendiants et vagabonds ;

2° À l’inspection et à l’amélioration du régime des hôpitaux, Hôtels-Dieu, établissements et ateliers de charité, prisons, maison d’arrêt et de correction ;

3° À la surveillance de l’éduction publique et de l’enseignement politique et moral ;

4° À la manutention et à l’emploi des fonds destinés, en chaque département, à l’encouragement de l’agriculture, de l’industrie, et à toute espèce de bienfaisance publique ;

5° À la conservation des propriétés publiques ;

6° À celles des forêts, rivières, chemin et autres choses communes ;

7° À la direction et confection des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans le département ;

8° À l’entretien, réparation et reconstruction des églises, presbytères et autres objets nécessaires au service du culte religieux ;

9° Au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;

10° Enfin, au service et à l’emploi des milices ou gardes nationales, ainsi qu’il sera réglé par des décrets particuliers.

3. Les administrations de districts ne participeront à toutes ces fonctions, dans le ressort de chaque district, que sous l’autorité interposée des administrations de département.

4. Les administrations de département et de district seront toujours tenues de se conformer, dans l’exercice de toutes ces fonctions, aux règles établies par la constitution, et aux décrets des législatures sanctionnés par le roi.

5. Les délibérations des assemblées administratives de département, sur tous les objets qui intéresseront le régime de l’administration générale du royaume, ou sur des entreprises nouvelles et des travaux extraordinaires, ne pourront être exécutées qu’après avoir reçu l’approbation du roi. Quant à l’expédition des affaires particulières et de tout ce qui s’exécute en vertu de délibérations déjà approuvées, l’autorisation spéciale du roi ne sera pas nécessaire.

6. Les administrations de département et de district ne pourront établir aucun impôt, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit, en répartir aucun au-delà des sommes et du temps fixés par le corps législatif, ni faire aucun emprunt, sans y être autorisées par lui, sauf à pourvoir à l’établissement des moyens propres à leur procurer les fonds nécessaires au paiement des dettes et des dépenses locales, et aux besoins imprévus et urgent.

7. Elles ne pourront être troublées dans l’exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judicaire.

8. Du jour où les administrations de département et de district seront formées, les états provinciaux, les assemblées inférieures qui existent actuellement, demeureront supprimés et cesseront entièrement leurs fonctions.

9. Il n’y aura aucun intermédiaire entre les administrateurs de département et le pouvoir exécutif suprême. Les commissaires départis, intendants et subdélégués, cesseront toutes fonctions aussitôt que les administrations de départements seront entrées en activité.

10. Dans les provinces qui ont et jusqu’à présent une administration commune, et qui sont divisées en plusieurs départements, chaque administration de département nommera deux commissaires qui se réuniront pour faire ensemble la liquidation des dettes contractées sous le régime précédent, pour établir la répartition de ces dettes entre les différentes partie de la province, et pour mettre à fin les anciennes affaires. Le compte en sera rendu à une assemblée formée de quatre autre commissaires nommé par chaque administration de département. »


Bibliographie

  1. Recueil général annoté des lois, décrets, ordonnances, etc. depuis le mois de juin 1789 jusqu’au mois d’août 1830 ; avec les notices par MM. Odilon Barrot, Vatimesnil, Ymbert, publié par les Rédacteur du Journal des notaires et des avocats, tome premier, Paris, Journal des Notaires et des avocats, 1834, pp.31 et suivantes