Carnets de notes - Documents

Décret du 27 novembre 1790

Décret sur l'organisation du tribunal de cassation.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, décrète ce qui suit : »

[Titre premier]

Article premier

« Il y aura un tribunal de cassation établi auprès du corps législatif. »

Article II

«  Les fonctions du tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort, de juger les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime, les conflits de juridiction, et les règlements de juges, les demandes de prise à partie contre un tribunal entier. »

Article III

« II annulera toutes procédures dans lesquelles les formes auront été violées, et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi.

Et jusqu'à la formation d'un code unique des lois civiles, la violation des formes de procédure prescrites sous peine de nullité, et la contravention aux lois particulières aux différentes parties de l’empire, donneront ouverture à la cassation.

Sous aucun prétexte et en aucun cas, le tribunal ne pourra connaître du fond des affaires. Après avoir cassé les procédures ou le jugement, il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en connaître, ainsi qu'il sera fixé ci-après. »

Article IV

« On ne pourra pas former la demande de cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix , il est interdit au tribunal de cassation d'admettre de pareilles demandes. »

Article V

« Avant que la demande en cassation ou en prise à partie soit mise en jugement, il sera préalablement examiné et décidé si la requête doit être admise, et la permission d'assigner accordée. »

Article VI

« À cet effet, tous les six mois, le tribunal de cassation nommera vingt de ses membres pour former un bureau qui, sous le titre de bureau des requêtes, aura pour fonctions d'examiner & de juger si les requêtes en cassation ou en prise à partie, doivent être admises au rejetées. Ce bureau ne pourra juger qu'au nombre de douze juges au moins. »

Article VII

« Si dans ce bureau les trois quarts des voix se réunissent pour rejeter une requête en cassation ou en prise à partie, elle sera définitivement rejetée. Si les trois quarts des voix se réunissent pour admettre la requête, elle sera définitivement admise ; l'affaire sera mise en jugement, et le demandeur en cassation ou en prise à partie, sera autorisé à assigner. » 

Article VIII

«  Lorsque les trois quarts des voix ne se réuniront pas pour rejeter ou admettre une requête en cassation ou prise à partie, la question sera portée à tout le tribunal rassemblé, et la simple majorité des voix fera décision. » 

Article IX

« Les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, les conflits de juridiction et règlements de juges, seront portés devant le bureau des requêtes, et jugés définitivement par lui, sans frais, sur simples mémoires, par forme d'administration , et à la pluralité des voix. » 

Article X

« La section de cassation seule, et sans la réunion des membres du bureau des requêtes, prononcera sur toutes les demandes en cassation, lorsque la requête aura été admise. La section de cassation ne pourra juger qu'au nombre de quinze juges au moins. La simple majorité des voix suffira pour former la décision. »

Article XI

« Les sections du tribunal de cassation, soit qu'elles jugent séparément, soit qu'elles se réunissent, suivant les cas spécifiés, tiendront toujours leurs séances publiquement. »

Article XII

« En toute affaire, les parties pourront, par elles-mêmes ou par leurs défenseurs, plaider et faire les observations qu'elles jugeront nécessaires à leur cause ou à leur demande. »

Article XIII

« Dans les procès qui seront jugés sur rapport, la discussion sera précédée du rapport par un des juges, sans qu'il énonce son opinion. Les parties ou leurs défenseurs ne pourront être entendus qu'après ce rapport terminé. Il sera libre aux juges de se retirer en particulier pour, recueillir les opinions ; ils rentreront dans la salle d'audience pour prononcer leur jugement en public.

Cette forme sera celle de tous les autres tribunaux du royaume, dans toutes les affaires qui y seront jugées sur rapport. » 

Article XIV

« En matière civile, le délai pour se pourvoir en cassation, ne sera que de trois mois du jour de la signification du jugement à personne ou domicile, pour tous ceux qui habitent en France, sans aucune distinction quelconque, sans que, sous aucun prétexte, il puisse être donné des lettres de relief de laps de temps, pour se pourvoir en cassation. »

Article XV

« Le délai de trois mois ne commencera à courir que du jour de l’installation du tribunal de cassation, pour tous les jugements antérieurs à la publication du présent décret, et à l'égard desquels les délais pour se pourvoir, d'après les anciennes ordonnances, ne seraient pas actuellement expirés. »

Article XVI

« En matière civile, la demande en cassation n'arrêtera pas l'exécution du jugement ; et dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être accordé de surséance. »

Article XVII

« L'intitulé du jugement de cassation portera toujours, avec les noms des parties , l'objet de leurs demandes ; et le dispositif contiendra, le texte de la loi, ou des lois , sur lesquelles la décision sera appuyée. »

Article XVIII

« Aucune qualification ne sera donnée aux plaideurs dans l'intitulé des jugements ; on n'y inscrira que leurs noms patronymiques et de famille, et celui de leurs fonctions ou de leur profession. »

Article XIX

« Lorsque la cassation aura été prononcée, les parties se retireront au greffe du tribunal dont le jugement aura été cassé, pour y déterminer, dans les mêmes formes qui ont été prescrites à l'égard des appels, le nouveau tribunal auquel elles devront comparaître , et procéderont, savoir , les parties qui auront obtenu la cassation, comme il est prescrit à l'égard de l’appelant, et les autres, comme il est disposé à l'égard des intimés. »

Article XX

« Dans le cas où la procédure aura été cassée, elle sera recommencée, à partir du premier acte où les formes n'auront pas été observées ; l'affaire sera plaidée de nouveau dans son entier, et il pourra encore y avoir lieu à la demande en cassation contre le second jugement. »

Article XXI

« Dans le cas où le jugement seul aura été cassé, l'affaire sera aussitôt portée à l'audience dans le tribunal ordinaire qui avait d'abord connu en dernier ressort ; elle y fera plaidée sur les moyens de droit, sans aucune forme de procédure, et sans que les parties ou leurs défenseurs puissent plaider sur le point réglé par un premier jugement ; et si le nouveau jugement est conforme à celui qui a été cassé, il pourra encore y avoir lieu à la demande en cassation. 

Mais lorsque le jugement aura été cassé deux fois, et qu'un troisième tribunal aura jugé en dernier ressort de la même manière que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation, qu'elle n'ait été soumise au corps législatif, qui, en ce cas , portera un décret déclaratoire de la loi ; et lorsque ce décret aura été sanctionné par le roi, le tribunal de cassation s'y consommera dans son jugement. »

Article XXII

« Tout jugement du tribunal de cassation sera imprimé et inscrit sur les registres du tribunal dont la décision aura été cassée. »

Article XXIII

« Il y aura auprès du tribunal de cassation un commissaire du roi, qui sera nommé par le roi, comme les commissaires auprès des tribunaux de districts, et qui aura des fonctions du même genre. »

Article XXIV

« Chaque année le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer à la barre de l'assemblée du corps législatif une députation de huit de ses membres, qui lui présenteront l'état des jugements rendus ; à côté de chacun desquels sera la notice abrégée de l'affaire, et le texte de la loi qui aura décidé la cassation. »

Article XXV

«  Si le commissaire du roi auprès du tribunal de cassation, apprend qu'il ait été rendu un jugement en dernier ressort directement contraire aux lois ou aux formes de procéder, et contre lequel cependant aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré, il en donnera connaissance au tribunal de cassation ; et s'il est prouvé que les formes où les lois ont été violées, le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra transaction pour elles. »

Article XXVI

« Un greffier sera établi auprès du tribunal de cassation ; il sera âgé de vingt-cinq ans au moins. Les membres du tribunal le nommeront au scrutin et à la majorité absolue des voix. Le greffier choisira des commis qui feront le service auprès des deux sections, qui prêteront serment, et dont il sera civilement responsable. Le greffier ne sera révocable que pour prévarication jugée. »

Article XXVII

« Chacune des sections se nommera un président tous les six mois : celui qui l'aura été, pourra être réélu, Lorsque les sections seront réunies, elles seront présidées par le plus ancien d'âge des deux présidents. Les autres membres du tribunal se placeront sans distinction et sans aucune préséance entr'eux. »

Article XXVIII

« Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué, le règlement qui fixait la forme de procéder au conseil des parties, sera exécuté au tribunal de cassation, à l'exception des points auxquels il est dérogé par le présent décret. »

Article XXIX

« L'installation du tribunal de cassation sera faite à chaque renouvellement par deux commissaires du corps législatif, et deux commissaires du roi, qui recevront le serment individuel de tous les membres du tribunal, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de remplir avec exactitude les fonctions qui leur sont confiées. Ce serment sera lu par l'un des commissaires du corps législatif, et chacun des membres du tribunal de cassation, debout dans le parquet, prononcera : Je le jure. »

Article XXX

« Le conseil des parties est supprimé ; et il cessera ses fonctions le jour que le tribunal de calfations aura été installé. »

Article XXXI

« L'office de chancelier de France est supprimé. »

[Titre second :] Forme de l’élection du tribunal de cassation.

Article Premier

« Les membres du tribunal de cassation ne seront élus que pour quatre ans ; ils pourront être réélus. Tous les quatre ans, on procédera à l'élection du tribunal de cassation en entier. »

Article II

« Les départements de France concourront successivement par moitié à l'élection des membres du tribunal de cassation. »

Article III

« Pour la première élection, on tirera au sort dans une des séances de l'Assemblée nationale, les quarante-deux départements qui devront élire chacun d'eux un sujet pour remplir une place dans le tribunal. À la seconde élection, les quarante-un autres départements exerceront leur droits d'élire, et ainsi successivement. »

Article IV

« Huit jours après la publication du présent décret, les électeurs de chacun des départements qui auront été désignés par le sort pour nommer cette fois les membres du tribunal de cassation, se rassembleront, et éliront le sujet qu'ils croiront le plus propre à remplir une place dans ce tribunal. »

Article V

« L'élection ne pourra être faite qu'à la majorité absolue des suffrages. Si les deux premiers scrutins ne produisent pas cette majorité, au troisième scrutin les électeurs ne voteront que sur les deux sujets qui auront réuni le plus de voix au second ; et en cas d'égalité de suffrages, le plus ancien d'âge sera élu. »

Article VI

« Pour être éligible lots des trois premières élections, il faudra avoir trente ans accomplis, et avoir, pendant dix ans, exercé les fonctions de juge dans une cour supérieure ou présidial, sénéchaussée ou bailliage, ou avoir rempli les fonctions d'homme de loi pendant le même temps, sans qu’on puisse comprendre au nombre des éligibles les juges non gradués des tribunaux d'exception. Lors des élections suivantes, il faudra, pour être éligible, avoir exercé pendant dix ans les fonctions de juge ou d'homme de loi dans un tribunal de district, l'Assemblée nationale se réservant de déterminer par la suite les autres qualités qui pourront rendre éligible. »

Article VII

« Les électeurs de chacun des départements qui nommeront les membres du tribunal de cassation, éliront en même temps, au scrutin et à la majorité absolue, un suppléant ayant les qualités ci-dessus fixées pour être éligible, lequel sera appelé, et remplacera le sujet élu par le même département que lui, lorsque la place viendra à vaquer. À l'époque du renouvellement de quatre ans en quatre ans, quelque peu de durée qu'ait eu l'exercice des suppléants, ils cesseront leurs fonctions comme l’eussent fait les juges qu'ils auront remplacés, et, comme eux, ils pourront être réélus. »

Article VIII

« Le président de l'Assemblée nationale présentera dans le jour le présent décret à l’acceptation du roi. »

« Accepté le même jour. »


Bibliographie

  1. Collection général des décrets rendus par l’Assemblée Nationale et sanctionnes ou acceptés par le Roi, tome cinquième, Paris, Chez Baudoin Imprimeur de l’Assemblée Nationale, 1790, pp. 164-169