Carnets de notes - Documents

Décret du 7 février 1831 contenant la constitution de la Belgique

Décret du congrès national, contenant la constitution de la Belgique.

Décret

« Au nom du peuple belge,

Le congrès national,

Décrète : »

Titre premier – Du territoire et de ses divisions

Article 1er

« La Belgique est divisée en provinces.

Ces provinces sont : Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, la Luxembourg, Namur, sauf les relations du Luxembourg avec la confédération germanique.

Il appartient à la loi de diviser, s’il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces. »

Article 2

« Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi. »

Article 3

« Les limites de l’état, des provinces et des communes, ne peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi. »

Titre II – Des belges et de leurs droits

Article 4

« La qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile.

La présente constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits. »

Article 5

« La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.

La grande naturalisation seule assimile l’étranger au Belge, pour l’exercice des droits politiques. »

Article 6

« Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres.

Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. »

[…]

Titre VIII – Dispositions transitoires

Article 133

« Les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui ont continué d’y être domiciliés, sont considérés comme Belges de naissance, à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition. 

La déclaration devra être faite dans les six mois, à compter du jour où la présente constitution sera obligatoire, s’ils sont majeur, et dans l’année qui suivra leur majorité, s’ils sont mineurs.

Cette déclaration aura lieu devant l’autorité provinciale de laquelle ressortit le lieu où ils ont leur domicile.

Elle sera faite en personne ou par un mandataire, porteur d’une procuration spéciale et authentique. »

[…]

Décret du 11 février 1831

« Au nom du peuple belge,

Le congrès national,

Décrète : »

Article 1er

« La constitution, solennellement sanctionnée dans la séance du 7 février 1831, sera immédiatement promulguée dans la forme prescrite par le décret du 27 novembre 1830. »

Article 2

« Si le congrès n’a pas fixé une époque antérieure, la constitution sera obligatoire, de plein droit, dix jours après sa dissolution.

Charge le pourvoir exécutif, […] »


Bibliographie

  1. Bulletin usuel des lois et arrêtés concernant l’administration générale, avec notes de concordance et de jurisprudence administrative et judiciaire, tome deuxième, 1814-1843, Bruxelles, Bruylant-Christophe et compagnie, 1861, p. 21, p. 28 et p. 29 (section « Royaume de Belgique)