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Droits de Beaumont

Traduction de la chartre [1] d’affranchissement de Beaumont transcrite dans le registre 159, f° 367, des archives de la chambre des comptes à Bruxelles. Dans LECLERCQ Mathieu Nicolas Joseph, Coutumes des pays, duché de Luxembourg et comté de Chiny, Tome premier, Bruxelles, F. Gobbaerts, 1867, p. 13-20

Coustumes, franchises et droits de la ville de Beaumont.

Guillaume, par la grâce de Dieu, archevesque de Reims, cardinal de la Sainte Églize romaine, du tiltre de Sainte-Sabine, à ses bien-aimez filz et fidèles les mayeur et jurez, et à tous aultres bourgeois de Beaumont, tant présents que futurs, salut.

Ce que doibt estre ferme et stable à jamais ordinairement est réduict en escript pour ne recepvoir changement, ne altération. En ce avons jugé très expédient de faire ces lettres pour recepvoir que nous avons constitué et faict bastir en nostre terre une ville appelée Beaumont, et y avons mis coustume, franchise et droictz que s'ensuivent :

1. Premièrement, nous avons ordonné et arresté, et à noz bien amez filz et fidèles octroyons que les bourgeois, qui auront en icelle ville maisons et jardins hors ladicte muraille, ils nous payeront tous les ans douze deniers, sçavoir : six deniers à Noël, et six deniers à la Saint-Jean-Baptiste. Qui ne s'acquictera dans trois jours après, sera condempné à deux solz d'amende.

2. Leur sera permis et à tous aultres en ce lieu de vendre ou achepter tout ce que viendra librement, asseurement, sans payer winaige ou aultre redebvance.

3. Pour la faulché et pretz sera donné tous les ans, au jour Saint-Rem y. quatre deniers.

4. Aux terres anciennes, de douze gerbes, pour la disme en payeront deux ; des deffrichez de boche nouvellement mis en culture, de quatorze gerbes, deux.

5. Nous aurons en ce lieu fours pour cuire en iceulx voz pains banablement ; et de vingt quatre pains en payerez un.

6. Nous y ferons des moulins pour mouldre, et celluy-ci et celluy de l'estang, l'ung et l'aultre seront bannaulx ; et de vingt mesures de grains en payerez un, sans donner farine.

7. Si aulcun est accuse d'avoir mal payé dismes et terrages ou pour avoir rompu le ban des fours et moulins, il se purgera par son serment, digne en estre.

8. Nous vous octroyons libre usaige d'eaue et de bois, selon qu'ilz vous seront divisez entre ceulx de l'Estanne et les frères de Belval.

9. En ceste ville sera estably et constitué, du consentement général des jurez, le mayeur qui nous prestera le serment de fidélité ; et sera comptable à noz fermiers et receveurs des deniers et revenuz de la ville. Ne pourront estre constraincts ny le mayeur ny les jurez à leur charge, fors leur consentement, que pour un an.

10. Si quelcques de vous, de liberté ou de constraincte nécessité, vend quelcque héritaige, le vendeur donnera un denier, et l'achapteur un aultre aux mayeur et jurez.

11. Tous bourgeois qui viendront de nouveau en demeurance en ce lieu pour y faire leur retraicte, à l'arrivée et réception, donneront un carolus au mayeur et un aultre aux jurez, et avecq toutte liberté et franchises prendront mesure de terre, selon qu'il sera adjugé par le mayeur.

12. Nous arrestons et voulons estre observé que tous contre lesquelz plaincte sera formée et seront convaincuz par deulx tesmoingz dignes de foi, payera trois solz à l'archevesque, et douze deniers à l'accusateur.

13. Si quelcqu'ung accusé soit de mensonge, et que la plaincte soit faicte aux mayeur et jurez, estant convaincu par la déposition de deux bourgeois, il sera constrainct de cincq solz, sçavoir : quattre à l'archevesque, six deniers au mayeur et six deniers aux jurez. S'il n'y a poinct de proeuve, l'accusé absou se purgeant de serment.

14. Si quelcqu'ung accuse un aultre d'avoir juré faulcement, ou luy donne injure semblable, payera dix solz : au seigneur six solz, à l'officier deux solz, au mayeur douze deniers, et aux jurez douze deniers. Que n'a proeuve, l'aultre se purgera de serment.

15. Si quelcqu'ung frappe ung aultre avecq armes ou fermant, il sera amendable de quarante-cincq solz, applicquables aux seigneur, mayeur et jurez et au complaignant, sçavoir : au seigneur trente solz, au mayeur douze deniers, aux jurez douze deniers, et le reste au complaignant. S'il n'y a preuve du meffaict, l'accusé sera absou, faisant apparoir au contraire par le tesmoignage de deulz tesmoingz et son serment.

16. Si quelcqu'ung assaille un aultre avecq armes et fermant, quant il n'y auroit coup ne blessure, estant de ce convaincuz par preuve suffisante, il payera soixante solz d'amende, sçavoir : au seigneur cincquante-huict solz, au mayeur douze deniers, aux jurez semblable somme. Que si ce faict ne peult estre prouvé, l'accusé se purgera par son serment avecq deux tesmoingz. Que s'il y a playe ou lésion évidente, le coupable sera à l'amende de cent solz, sçavoir : au seigneur trois livres dix-huict solz, au mayeur douze deniers, aux jurez douze deniers, au blessé vingt solz, avecq fraiz et despens et à la guérison du complaignant. Que s'il n'y a preuve, l'accusé se purgera par son serment. Apparoistra du contraire par la déposition de tesmoingz de sept bourgeois. Que s'il y a anputation de membre par le coulpable sera en la volonté du seigneur.

17. Si quelcqu'ung en la deffense de son corps a frappé ung aultre ou luy a faict sang, il fera apparoir de ce par tesmoingz de deulx bourgeois et par serment.

Que si en la continuation de ceste deffence il eust advenu ung meurdre ou batture à sang par son assaillant ou bien s'il l'a tué, il se purgera en jugement. De ce qu'il sera accusé payera les fraiz du jugement et sera à la disposition du seigneur.

18. Si quelcqu'ung assaille un aultre avecq violence en sa maison, suffisament convaincu, il sera condemné à l'amende de cent solz, applicables, sçavoir : quattre livres au seigneur, à l'assailly dix-huict solz, au mayeur douze deniers, et aux jurez douze deniers.

19. En toutte sorte d'accusation et de malfaicture où il sera besoing que l'accusé se purge, il se justifiera par tesmoingz.

20. Celluy qui forme queleque plaincte contre aulcun aultre faulcement, il sera à l'amende de trois solz, qui se payera : deux au seigneur, six deniers au mayeur ; à celluy contre la plaincte sera faict six deniers.

21. Celluy qui dresse plaincte faulcement contre aultre au faict d'héritaige, sera amendable de vingt solz : au seigneur dix-huict solz, au mayeur douze deniers, et aux jurez douze deniers.

22. Si quelcque postule l'héritaige d'aultruy ou le possède sur le ban de Beaumont, s'il ne peult prouver la demande par le rapport des mayeur et jurez, payera vingt solz, et desvié de sa demande par le jugement d'iceulx, et si l'accusé deschoyt, semblablement vingt solz.

23. Si quelcque a possédé l'héritaige jour et an sans aulcunes contradictions ou empeschemens par personnes résidens en ce lieu de Beaumont, en pourra jouyr, et la possession luy sera certaine.

24. Nul bourgeois de Beaumont pourra transférer plaincte contre aultre bourgeois à une aultre justice, ny prétendre contre luy aultre jurisdiction qu'en ce lieu, tant et si longtemps que celluy contre lequel la cause est meue pourra demeurer en ladicte ville.

Que s'il le faict frayer sur ce faict, sera à l'amende de dix solz : au seigneur huict solz, douze deniers au mayeur, et aux jurez douze deniers, et reparera le dommage.

L’article 25 manque dans la traduction :

25. Burgensis qui juratus exstitit post terminum suum, de omnibus quae audicrit et viderit, non plus quam per diem et annum, testimonium jurati portave poterit [2].

26. Si quelcque accuse un aultre de rapine, d'homicide, ou d'avoir bruslé la maison d'aultruy, en donnant suffisament loyale caution des fraiz despens sur l'accusation, sera submis au jugement de l'eau. S'il ne donne caution et asseurance, payera vingt solz. Si l'accusé est trouvé non coupable, absou.

27. Ce que aura esté discerné et arresté par les jurez sera ferme et stable, sans contradiction.

28. Un chacun sera admis à vériffier la vente de quelcque chose, et pour vingt solz creu par son simple et seul serment.

29. Qui aura quelcque chose d'un aultre en crédit, luy suffira de prouver par deux tesmoingz du lieu, jusques à la concurence de dix solz.

Que si la somme surpasse dix solz, peult entrer en cause.

30. Si quelcque est trouvé coulpable d'avoir apporté injustement chose appartenant à quelcques forains, vériffiant son dire par deux tesmoingz non reprochables, obtiendra ses acquisitions.

Que si l'accusé n'a moyen de rendre et restituer le larcin, il donnera tout ce qu'il peult posséder au requérant, et ne sera plus receu à se retirer en la ville, si ce n'est du consentement et permission dudict seigneur et du requérant.

31. Si quelcque contredict au jugement des jurez et sermentez et est bien fondé opposant par le jugement et rapport des jurez devant lesquels l'affaire sera décidée, les jurez payeront cent solz.

Que s'il ne peult éviter l'accusation donnée, il payera cent solz et les despens et fraiz des jurez : au seigneur soixante solz, au mayeur cincq solz et aux jurez ne contredisant au jugement.

32. Ce que les jurez auront jugé sera ferme et stable après le jugement donné.

33. Si quelcque a détenu l'héritaige d'aultruy soubz obligation, il en aura réserve jour et an. Ce temps expiré le doibt déclarer aux mayeur et jurez, lui discernant ce que doibt estre faict dudict héritaige.

34. Si quelcqu'ung a injurié un forain avecq proeuve, sera submis au jugement des jurez. Qui n'est vériffié sera absou, en se purgeant par serment.

35. Si quelcque bourgeois dudict Beaumont faict quelcques tortions ou battures dans le lieu de l'audience des causes, sera condempné à cent solz d'amende : au mayeur douze deniers, aux jurez douze deniers, au complaignant dix solz; et s'il y a effusion de sang, vingt solz ; et le surplus au seigneur.

36. Si quelcque forain estrangier a commis délictz, sera amendable de soixante solz : au maire douze deniers, aux jurez douze deniers, à l'intéressé dix-huict solz, le reste au seigneur.

37. Si quelcque bourgeois de ceste ville a frappé ung foraing estrangier, payera quarante solz d'amende ; et si le forain assaille le bourgeois, sera amendable de mesme : au maire douze deniers, aux jurez douze, et le surplus au seigneur.

38. Si quelcque est convaincu par le rapport du messier et garde de s'avoir emancipé dans la vendange ou moissons d'aultruy, sera condempné à l'amende de cincq solz, dont le seigneur en aura quattre, la garde six deniers, le mayeur six deniers. Et si ung aultre que la garde ou messier le trouve en ce delictz, le tout sera rapporté au serment de l'accusé. S'il ne veult accepter le serment, payera cinq solz et condempné à la réparation du dommage, selon le jugement des jurez.

39. Si quelcqu'ung est trouvé faisant dommage aux jardins d'aultruy, payera deux solz : six deniers au mayeur, six deniers aux jurez, un au seigneur, et réparer le dommage.

40. Que si l'estrangier ou forain est trouvé en mesme délictz en la vigne, jardin ou grains, il donnera deux deniers à la garde, et dira qu'il n'avoit cognoissance des coustumes du lieu.

Que s'il ne veult accepter le serment, payera cincq solz : au soigneur quattrc solz, au mayeur six deniers, et à la garde six deniers.

41. Les enfans au bas eage de quinze ans estans trouvez au mesme meffaict, payeront douze deniers : à la garde six deniers et aux jurez six deniers.

42. Si quelcque assaille avecq violence le mayeur ou quelcque des jurez sans blessure ou lésion d'armes, payera cent solz : au seigneur trois livres dix-huict solz, à l'intéressé vingt solz, au mayeur douze deniers et aux jurez douze deniers.

Que si aulcun des jurez ont commis le mesme délictz et oultrage, sera à la mesme peine.

43. La femme qui aura injurié une aultre femme, convaincue du rapport de deux ou trois tesmoings, sera amendable de cincq solz, dont le seigneur en aura quattre, le mayeur six deniers et les jurez six deniers. Que si elle ne paye l'amende, sera condempné à porter des pierres le jour de dimenche, en la procession, en sa chemise.

Que si elle a donné cest injure à ung homme, convaincue par tesmoingz. payera cincq solz. Que si l'homme a injurié la femme, sera condempné en la mesme peine, et sera distribuée comme dict est.

44. Si quelcque forain se vient à refuger dans la limite de ladicte ville, pour quelcque meffaict que ce soit, fors de larcin et homicide, il sera receu avecq toutte asseurance de son corps, et demeurera en ce lieu en toutte seureté, jusques à ce qu'il trouvera aultre lieu pour sa seureté. Luy sera permis en ce lieu de contester en cause touchant le larcin et homicide, si bon luy semble.

45. Si quelcqu'ung est accusé de larcin soubçonné, et s'il ne proeuve au contraire par la déposition de deux hommes non réprochables, sera submis au jugement de l'eau.

46. Si quelcque n'a de quoy pour satisfaire à la réparation du meffaict, luy et tout ce qu'il at sera exilé de la ville an et jour. Que l'an et jour expirée, voullant rentrer dans ladicte ville, satisfera à réparation du délict et meffaict, selon le jugement et rapport des jurez.

47. Si la proye est trouvez sans incursion, les paistre payera douze deniers : au seigneur dix deniers, et à la garde deux deniers.

La mesme paine est aux grains, les brebis estans trouvez en mesme saison, sera payé six deniers, sçavoir : au seigneur cincq deniers, à la garde un denier, et le dommage réparé au jugement des jurez.

48. Personne ne se peult gager pour sa propre debte, sans le consentement et la permission des mayeur et jurez. A faulte de ce fait, amendable de dix solz : la distribution aux jurez douze deniers, au mayeur douze deniers et le reste au seigneur.

49. C'est permis aux taverniers de se gager pour les despens et fraiz de table ; et hors de sa maison ne luy est permis.

50. Si quelcqu'ung est convaincu d'avoir faict marin, charbons ou cendres au bois, ou lieu semblable, pour transporter hors, sera amendable de dix solz : au seigneur huict solz, au mayeur douze deniers et aux jurez douze deniers.

51. De toutes les amendes nous appertient et à noz successeurs archevesques, et de tout ce que nous appertient audict Beaumont, les bourgeois en recepvront la moictié pour la munition de la ville, à charge touttesfois d'estre bien employez, comme dict est.

52. Ce qui aura esté arresté et discerné par l'advis et jugement du mayeur, des sept jurez et des quarente sermentez à l'honneur et prouffietz de la ville, sera ferme et stable infailliblement.

Si quelcqu'ung se trouve opposant ou apportant contradiction, sera constrainct de douze Carolus, dont le seigneur en aura six ; les aultres six employera à l'entretenement de ladicte ville ; et ce qui aura esté arresté sera continué en son exécution.

53. Les bourgeois seront obligez de se trouver à l'armée de l'archevesque, et en sorte touttesfois qu'ilz pourront retourner ce mesme jour ou le lendemain en ladicte ville de Beaumont.

54. L'archevesque donnera procuration aux mayeur et jurez pour le plaid selon sa volonté, trois fois l'an.

Les mayeur et eschevins pendant qu'ilz persisteront en leur establissement et en leur charge, seront libres et exemptz des redebvances touchant les masures et jardins.

Nous voullons que touttes ces choses soient fermes et stables, tant pour la garde du présent escript, que soubz l'auctorité de nostre seau, nous le confirmons et mettons et, soubz l'excommunication, deffendons à tous d'attenter ou présumer à ceste nostre intention et confirmation. Saulf à tous ces choses le droict ecclésiasticque et le sainct siége appostolicque.

Faict l'an de l'incarnation de Nostre Seigneur, mil cent quattre vingtz et deux, soubz les seaux et contreseaux, en lasse de soye verte et incarnat, pendant.

Soubsigné : Padel, Gérard, Wvrion, J. De Buxières, Z. Dardars, J. De BELLEAU, V. BOTSART, S. SlMONIN et G. Chastellain.

Accordé à son originel. Soubsigné comme dessus. Quod attestor.

Signé.- Z. Wynman.

Ces coustumes et statutz de la ville de Beaumont sont miz à la Tour avecq les aultres chartres de Luxembourg.

Extrait d'un registre portant le n° 159 de l'inventaire imprimé de la chambre des comptes, folio 367.


Notes

[1] Rédigée en latin.

[2] Leclercq, 1867, p. 8