Carnets de notes - Documents

Gouvernement-Général du Moyen-Rhin, 14 février 1814 : Passeports

« Trèves, le 14 février 1814.

À monsieur le commissaire-général du département des Forêts.

Comme on ne peut plus faire usage des anciens formulaires qu'on a suivis pour les passeports, j'en ai fait imprimer de nouveaux en langue allemande ; ils sont de trois espèces.

Ils ne diffèrent cependant entr’eux que par le prix qui est indiqué au bas des passeports, en ce qu'on est obligé de payer 6 francs pour un passeport pour l'étranger, c'est-à-dire, pour tous les pays qui ne font pas partie du Gouvernement-général du Moyen-Rhin, et 2 francs pour les passeports qui sont délivrés pour l'intérieur, c'est-à-dire, pour les pays dépendant du Gouvernement-général.

Les passeports francs sont de la 3e espèce ; ils sont délivrés gratis aux déserteurs qui retournent dans leurs foyers, ainsi qu'à d'autres personnes qui peuvent prouver qu'elles sont hors d'état de payer les droits.

Il paraîtra bientôt une instruction particulière sur la délivrance des passeports ; en attendant, les dispositions suivantes devront être en vigueur. Vous délivrerez, monsieur, les passeports pour circuler dans tous les pays composant le Gouvernement-général, ainsi que pour les États des Hautes Puissances alliées.

Les sous-préfets délivrent les passeports pour l'intérieur du département dont dépend leur arrondissement ; les passeports délivrés aux voyageurs qui veulent se rendre au-delà des limites du département, devront être soumis à votre visa.

Les maires ne peuvent délivrer des passeports, que pour les communes de l'arrondissement dont leur mairie fait partie.

On ne pourra délivrer des passeports pour les provinces françaises occupées par les troupes alliées, qu'après y avoir été spécialement autorisé par moi.

Les passeports pourront être délivrés aux voyageurs, soit sur la connaissance personnelle de celui qui délivre le passeport, et sous sa responsabilité, soit sur le certificat du maire.

C'est pourquoi celui qui désire obtenir un passeport, doit être porteur d'un certificat du maire de sa commune, constatant qu'il n'est pas suspect, et qui contienne en outre son signalement, sa signature écrite de main propre, le lieu où il a l'intention de se rendre et le motif du voyage.

Les maires ne pourront donner ces attestations que sous le cautionnement de deux habitants domiciliés, non suspects, et sous la propre responsabilité de ces fonctionnaires.

Tous les bureaux du timbre dans lesquels les formulaires des passeports sont déposés, sont chargés d'en donner à crédit un nombre proportionné aux besoins supposés, à celles des autorités qui ont qualité de délivrer des passeports.

Dans les derniers jours de chaque mois, les droits perçus pour les passeports délivrés, seront remis aux receveurs respectifs du timbre ; ceux-ci rendent le même nombre de passeports dont ils ont reçu le paiement.

J'observe encore qu'on doit tenir des registres exacts des passeports qui seront délivrés et dont les talons devront être remplis et conservés.

Je vous prie, Monsieur, de donner sans délai connaissance de cette ordonnance à toutes les autorités qu'elle concerne.

Le Gouverneur-général,

Juste Gruner. »


Bibliographie

  1. Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du ministère de la justice ou relatifs à ce département, deuxième série (1814-1830), tome I, Années 1814-1816, Bruxelles, Imprimerie de Weissenbruch Père, imprimeur du Roi, 1849, pp. 77-78