Carnets de notes - Documents

Gouvernement-Général du Moyen-Rhin, 24 avril / 6 mai 1814 : Institution d’une cour de révision à Coblentz

« Coblentz, le 24 avril / 6 mai 1814.

Art. 1. Pour remplacer la Cour de cassation à Paris, dans les provinces du Moyen-Rhin, reconquises pour la patrie allemande, il sera établi une cour de révision qui aura son siège dans la ville de Coblentz.

Art. 2. Sont nommés membres de cette cour :

  1. Monsieur de Mesebac, Président ;
  2. Monsieur Kretzer, Conseiller ;
  3. Monsieur Schreiber, Conseiller ;
  4. Monsieur Dahm, Conseiller ;
  5. Monsieur Cochems, Conseiller ;
  6. Monsieur Lebens, Conseiller ;
  7. Monsieur Nell, Conseiller ;
  8. Monsieur Foelix, Conseiller ;
  9. Monsieur Eichorn, Procureur général ;
  10. Monsieur Kretzer, le jeune, Greffier en chef.

Art. 3. La Cour de révision pourra prononcer compétemment au nombre de sept membres, y compris le président.

Art. 4. La majorité des voix décidera ; en cas de partage, le pourvoi en cassation sera rejeté.

Art. 5. Si le pourvoi est jugé fondé, la cour prononcera en même temps, et en dernier ressort, sur le fond de la cause, et il n'y aura plus lieu à aucun recours.

Sont exceptées de cette règle, les affaires portées des cours d'assises devant la cour de révision, dans lesquelles il n'y aura non-seulement lieu de casser les arrêts pour fausse application de la loi, mais aussi la déclaration du jury. Dans ce cas, la cour de révision ne connaîtra que des motifs du pourvoi en cassation ; et lorsqu'il les trouve fondés, il renverra le fond de l'affaire devant une autre cour d'assises pour y subir une nouvelle discussion devant les jurés.

Art. 6. En cas d'empêchement de plusieurs membres ordinaires de la cour de révision, le président et les autres juges du tribunal de première instance de Coblentz seront appelés à les suppléer, selon l'ordre du tableau ; néanmoins sans qu'un membre puisse en être, qui aura concouru au jugement attaqué.

Art. 7. En cas d'empêchement du procureur-général, le ministère public sera rempli par le plus jeune des conseillers de la cour de révision.

Art. 8. La cour de révision aura les mêmes attributions, et observera les mêmes formes et les mêmes procédures prescrites par les lois existantes, que la cour de cassation ; cependant il n'y a pas lieu à un arrêt d'admission de la requête en cassation.

Art. 9. Les avocats, avoués et huissiers attachés au tribunal de première instance de Coblentz, feront aussi le service près la cour de révision. Les avocats reçus à la cour d'appel de Trèves auront également le droit de plaider devant la cour de révision.

Le Gouverneur-général du Moyen-Rhin,

Juste Gruner. »


Bibliographie

  1. Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du ministère de la justice ou relatifs à ce département, deuxième série (1814-1830), tome I, Années 1814-1816, Bruxelles, Imprimerie de Weissenbruch Père, imprimeur du Roi, 1849, pp. 100-101