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Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (Version initiale)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la délimitation des régions

Article 1

I. - L'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. - Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

II. - Les régions constituées en application du I du présent article succèdent aux régions qu'elles regroupent dans tous leurs droits et obligations.

III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Article 2

I.- Lorsqu'une région mentionnée à l'article 1er est constituée par regroupement de plusieurs régions :

1° Son nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans l'ordre alphabétique, des noms des régions regroupées, à l'exception de la région constituée du regroupement de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie, qui est dénommée « Normandie » ;

2° Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés. L'avis de chaque conseil régional est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le Gouvernement ;

3° Son nom et son chef-lieu définitifs sont fixés par décret en Conseil d'État pris avant le 1er octobre 2016, après avis du conseil régional de la région constituée en application de l'article 1er rendu dans les conditions prévues au II du présent article ;

4° Par dérogation aux 2° et 3° du présent I, Strasbourg est le chef-lieu de sa région ;

II.- Dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions, le conseil régional élu au mois de décembre 2015 se réunit provisoirement au chef-lieu de la région.

Pour l'application du 3° du I du présent article et par dérogation aux articles L. 4132-5 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional adopte, avant le 1er juillet 2016, une résolution unique comportant :

1° L'avis au Gouvernement relatif à la fixation du nom définitif de la région ;

2° L'avis au Gouvernement relatif à la fixation du chef-lieu définitif de la région ;

3° L'emplacement de l'hôtel de la région ;

4° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional et de ses commissions ;

5° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil économique, social et environnemental régional et de ses sections ;

6° Le programme de gestion des implantations immobilières du conseil régional.

Cette résolution ne peut prévoir qu'une même unité urbaine regroupe le chef-lieu proposé, l'hôtel de la région et le lieu de la majorité des réunions du conseil régional que si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du conseil régional. A défaut de résolution unique adoptée, les avis prévus aux 1° et 2° du présent II sont réputés favorables et les délibérations fixant l'emplacement de l'hôtel de la région et les lieux de réunion du conseil régional ne peuvent prévoir qu'ils sont situés dans la même aire urbaine que le chef-lieu.

Les règles fixées aux 3° à 6° sont applicables pendant le premier mandat suivant le renouvellement des conseils régionaux après la promulgation de la présente loi. Elles peuvent être modifiées pendant ce mandat par une résolution adoptée dans les mêmes formes.

III.- Au premier alinéa de l'article L. 4121-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la loi » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d'État ».

IV.- L'article L. 4132-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'emplacement de l'hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional. »

V.- À compter de la publication de la présente loi, la région Centre est dénommée « Centre-Val de Loire ».

Dans l'ensemble des dispositions législatives en vigueur, les références à la région Centre sont remplacées par les références à la région Centre-Val-de-Loire.

[…]

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 16 janvier 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin


Bibliographie

  1. MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, LE MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET LE MINISTÈRE DES OUTRE-MER. Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ; [en ligne] Journal officiel de la République française, n° 0014 du 17 janvier 2015, p. 777, texte n° 1. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/1/16/2015-29/jo/texte(Consulté le 13/08/2016)