Carnets de notes - Documents

Loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800)

Loi sur l’organisation des tribunaux.

Titre Ier. Dispositions générales

Article Ier

« Les tribunaux civils et criminels de département, et les tribunaux de police correctionnelles, sont supprimé ; néanmoins ils continueront leurs fonctions jusqu’à l’installation des nouveaux tribunaux. »

Article 2

« Il n’est rien innové d’ailleurs aux lois concernant les juges-de-paix et les juges de commerce, lesquels continueront à exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. »

Article 3

« Il n’est point dérogé au droit qu’ont les citoyens de faire juger leurs contestations par des arbitres de leur choix ; la décision de ces arbitres ne sera point sujette à appel, s’il n’est expressément réservé. »

Article 4

« Nul ne pourra être juge, suppléant, commissaire du gouvernement près les tribunaux, substitut ni greffier, s’il n’est âgé de trente ans accomplis. »

Article 5

« Les fonctionnaires désignés dans l’article précédent ne pourront être requis pour aucun autre service public, ils ne pourront s’absenter plus d’une décade sans congé du tribunal, et plus d’un mois sans congé du gouvernement, sous peine d’être privés de la totalité de leur traitement pendant la durée de leur absence, et, si elle dure plus de six mois, d’être considérés comme démissionnaires. »

Titre II. Des tribunaux de première instance

Article 6

« Il sera établi un tribunal de première instance par arrondissement communal. »

Article 7

« Les tribunaux de première instance connaîtront en premier et dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, des matières civiles ; ils connaîtront également des matières de police correctionnelle ; ils prononceront sur l’appel des jugements rendu en premier ressort par les juges-de-paix. »

Article 8

« Chaque tribunal de première instance sera composé de trois juges et de deux suppléants, dans les villes ci-après : […] Rocroi, Rethel, Vouziers (Ardennes) ; […] Neufchâteau, Bitbourg, Diekirch (Forêts) ; […] Saint-Mihiel, Montmédy (Meuse) ; […] Briey, Sarguemines (Moselle) ; […] »

Article 9

« Chaque tribunal de première instance sera composé de quatre juges et trois suppléants, dans les villes ci-après : […] Charleville, Sedan (Ardennes) ; […] Luxembourg (Forêts) ; […] Lunéville (Meurthe) ; Bar, Verdun (Meuse) ; […] Thionville (Moselle) ; […] « 

Article 10

« Chaque tribunal de première instance sera composé de sept juges et de quatre suppléants, et se divisera en deux sections, dans les villes ci-après : Amiens, Angers, Anvers, Bruges, Bruxelles, Caen, Gand, Liège, Lille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nîmes, Orléans, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Versailles. »

Article 11

« Chaque tribunal de première instance sera composé de dix juges et de cinq suppléants, et se divisera en trois sections, dans les villes ci-après : Marseille, Bordeaux, Lyon. »

Article 12

« Les suppléants n’auront point de fonctions habituelles ; ils seront uniquement nommés pour remplacer momentanément, selon l’ordre de leur nomination, soit les juges, soit les commissaires du gouvernement. »

Article 13

« Il y aura près de chaque tribunal de première instance un commissaire du gouvernement et un greffier. 

Il y aura un substitut du commissaire dans les villes mentionnées à l’article 10, et deux substituts dans celles mentionnées à l’article 11. »

Article 14

« Le premier Consul choisira, tous les trois ans, parmi les juges de chaque tribunal un président ; il choisira, en outre, un vice-président dans les tribunaux qui se divisent en deux sections, et deux vice-présidents dans les tribunaux qui se divisent en trois sections. Les présidents et vice-présidents seront toujours rééligibles ; la première nomination n’en sera faite que pour un an. »

Article 15

« Dans les tribunaux où il n’y a que trois juges, chacun d’eux fera tour-à-tour, pendant trois mois, les fonctions de directeur du jury.

Dans les tribunaux où il y a plus de trois juges, ces fonctions seront successivement remplies, pendant six mois, par chacun des juges autres que les présidents et vice-présidents. »

Article 16

« Les jugements de tous tribunaux de première instance ne pourront être rendus par moins de trois juges.

L’ordre du service, dans chaque tribunal de première instance, sera établi par un règlement du tribunal, soumis à l’approbation du gouvernement. »

Article 17

« Jusqu’à la paix générale, le traitement des juges de première instance sera fixé comme il suit :

À mille francs dans les villes comprises aux articles 8 et 9, autres néanmoins que les villes ci-après, où le traitement des juges sera de mille deux cents francs ;

Aix, Abbeville, Arras, Besançon, Bourges, Brest, Cambrai, Clermont (Puy-de-Dôme), Courtrai, Dieppe, Dijon, Genève, Grenoble, Le Haver, La Rochelle, Limoges, Lorient, Louvain, Maëstricht, Malines, le Mans, Mons, Montauban, Namur, Nice, Poitiers, Rochefort, Saint-Etienne, Saint-Omer, Toulon, Tournai, Tours, Troyes, Valenciennes ;

À mille cinq cents francs, dans les villes d’Amiens, Angers, Bruges, Caen, Metz, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Reims, Rennes, Strasbourg, Versailles ;

À deux mille quatre cents francs, dans celles de Bordeaux, Lyon, Marseille. »

Article 18

« Les présidents auront un supplément de moitié en sus ; les vice-présidents, un supplément d’un quart en sus. 

Les commissaires du gouvernement auront le même traitement que les présidents ; les substituts du commissaire, le même traitement que les juges. »

Article 19

« La moitié du traitement fixe des présidents, vice-présidents et autres juges, sera mis [illisible], et distribuée en droit d’assistance : le supplément qui remplacera un juge aura son droit d’assistance.

En cas d’absence des commissaires et de leurs substituts, il leur sera fait une retenue proportionnelle, au profit de leur suppléant. »

Article 20

« Les causes qui sont de la compétence des tribunaux de première instance, pendantes dans les tribunaux supprimés, seront portées, sur une simple citation, devant le nouveau tribunal qui doit en connaître. »

Titre III. Des tribunaux d’appel

Article 21

« Il sera établi vingt-neuf tribunaux d’appel, dans les lieux et pour les départements ci-après : […] Liège (Ourthe, Sambre-et-Meuse, Meuse-Inférieure) ; […] Metz (Ardennes, Moselle, Forêts) ; […] Nancy (Meurthe, Vosges, Meuse) ; […] »

Article 22

« Les tribunaux d’appel statueront sur les appels des jugements de première instance rendus en matière civile par les tribunaux d’arrondissement, et sur les appels des jugements de première instance rendus par les tribunaux de commerce. »

Article 23

« Le tribunal d’appel sera composé de douze juges, dans les villes d’Ajaccio, Colmar ;

De treize juges, dans celles de Bourges, Liège, Limoges, Orléans, Besançon, Dijon, Pau, Metz, Toulouse, Nancy ;

De quatorze juges, dans celles de Montpellier, Nîmes, Aix ;

De vingt juges, dans les villes de Rouen, Douai ;

De vingt-un juges, dans celles d’Agen, Angers, Amiens, Bordeaux, Caen ;

De vingt-deux, dans celles de Riom, Poitiers, Lyon, Grenoble ;

De trente-un, dans les villes de Rennes, Bruxelles ;

Les tribunaux d’appel composé de vingt à trente juges se diviseront en deux sections.

Les tribunaux d’appel composés de trente-un juges se diviseront en trois sections. »

Article 24

« Il y aura près de chaque tribunal d’appel un commissaire du gouvernement et un greffier ; il y aura un substitut du commissaire dans les tribunaux qui se divisent en deux sections, deux substituts dans ceux qui se divisent en trois sections. »

Article 25

« Le premier Consul choisira, tous les trois ans, parmi les juges de chaque tribunal, un président ; il choisira en outre un vice-président dans les tribunaux d’appel qui se divisent en deux sections, et deux vice-présidents dans les tribunaux d’appel qui se divisent en trois sections. Ces présidents et vice-présidents seront toujours rééligibles : la première nomination n’en sera faite que pour un an. »

Article 26

« En cas d’empêchement du commissaire du gouvernement et des substituts près les tribunaux d’appel, les fonctions du ministère public seront momentanément remplies par le dernier nommé des juges. »

Article 27

« Les jugements des tribunaux d’appel ne pourront être rendus par moins de sept juges. L’ordre du service, dans chaque tribunal d’appel, sera établi par un règlement du tribunal, soumis à l’approbation du gouvernement. »

Article 28

« Jusqu’à la paix générale, le traitement des juges sera établi comme il suit.

À deux mille francs, dans les villes d’Ajaccio, Agen, Colmar, Pau, Riom ;

À deux mille quatre cents francs, dans celles d’Aix, Bourges, Besançon, Douai, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers ;

À trois milles francs, dans celles d’Angers, Amiens, Caen, Montpellier, Metz, Nancy, Nîmes, Orléans, Rennes ;

À trois mille six cents francs, dans celles de Bruxelles, Liège, Rouen, Toulouse ;

À quatre mille deux cent francs, dans celles de Bordeaux, Lyon ; »

Article 29

« Les présidents auront un supplément de moitié en sus ; les vice-présidents, un supplément de quart en sus. 

Les commissaires du gouvernement auront le même traitement que les présidents ; les substituts, le même traitement que les juges. »

Article 30

« La moitié du traitement fixe des présidents, des vice-présidents, et des autres juges faisant le service au tribunal d’appel, sera mise en masse et distribuée en droits d’assistance. »

Article 31

« Les causes d’appel pendantes dans les tribunaux supprimés, seront portées, dans l’état où elles se trouveront et par une simple citation, au tribunal d’appel dans le ressort duquel siégeait le tribunal qui a rendu le jugement dont est appel. »

Titre IV. Des tribunaux criminels

Article 32

« Il y aura un tribunal dans chaque département.

Les nouveaux tribunaux siègeront dans les villes ci-après : Aix, Auxerre, Angoulême, Auch, Ajaccio, Agen, Angers, Anvers, Alençon, Amiens, Alby, Bourges, Besançon, Bruxelles, Bordeaux, Bastia, Blois, Bruges, Beauvais, Charleville, Carcassonne, Caen, Carpentras, Chartres, Châteauroux, Cahors, Coutances, Chaumont, Chambéry, Colmar, Châlons-sur-Saône, Digne, Dijon, Dax, Douain, Embrun, Épinal, Évreux, Foix, Fontenay, Guéret, Gand, Grenoble, Genève, Laon, Limoges, Luxembourg, Lons-le-Saulnier, le Puy, Laval, Liège, le Mans, Lyon, Moulins, Montpellier, Mons, Montbrison, Mende, Maëstricht, Metz, Melun, Nice, Nîmes, Nantes, Nancy, Nevers, Niort, Orléans, Privas, Poitiers, Périgueux, Pau, Quimper, Rodez, Riom, Rouen, Rennes, Reims, Saint-Flour, Saintes, Saint-Brieux, Saint-Mihiel, Saint-Omer, Strasbourg, Troyes, Toulon, Tulle, Tarbes, Toulouse, Tours, Valence, Vannes, Vesoul, Versailles. »

Article 33

« Les tribunaux criminels connaîtront, comme par le passé, de toutes les affaires criminelles ; ils statueront sur les appels des jugements rendus par les tribunaux de première instance, en matière de police correctionnelle. »

Article 34

« Ils seront composés d’un président, de deux juges et de deux suppléants.

Le président sera choisi tous les ans par le premier Consul, parmi les juges du tribunal d’appel. Le président sera toujours rééligible. »

Article 35

« Il y aura près du tribunal criminel un commissaire du gouvernement et un greffier. Il sera établi un substitut du commissaire dans les villes où le gouvernement le croira utile. »

Article 36

« Les jugements du tribunal criminel seront rendus par trois juges. »

Article 37

« Jusqu’à la paix général, le traitement des juges des tribunaux criminel sera fixé comme il suit :

À deux mille francs, dans les villes ci-après : […] Charleville, […] Luxembourg, […]

À deux mille et quatre cents francs, dans celle […]

À trois mille francs, dans celles [… de] Metz, […] Nancy, […]

À trois mille six cents francs dans celles […]

À quatre mille deux cents francs, dans celles […] »

Article 38

« Le président du tribunal criminel, outre son traitement de juge d’appel, aura pour supplément la moitié du traitement d’un juge du tribunal criminel. 

Le traitement des commissaires du gouvernement sera le même que celui des présidents ; le traitement des substituts sera le même que celui des juges. »

Article 39

« Le supplément accordé au président, et la moitié du traitement de chaque juge, seront mis en masse, et distribués en droits d’assistance. Le suppléant qui remplacera un juge aura son droit d’assistance. En cas d’absence des commissaires du gouvernement, il leur sera fait une retenue proportionnelle, au profit de leur suppléant. »

Titre V. Des tribunaux du département de la Seine

[…]

Titre VI. Du tribunal de cassation

Article 58

« Le tribunal de cassation siègera à Paris, dans le local déterminé par le gouvernement.

Il sera composé de quarante-huit juges. »

Article 59

« Lorsqu’il vaquera une place au tribunal de cassation, le commissaire du gouvernement en instruira les consuls, qui en donneront connaissance au sénat conservateur. »

Article 60

« Le tribunal se divisera en trois sections, chacune de seize juges.

La première statuera sur l’admission ou le rejet des requêtes en cassation ou en prise à partie, et définitivement sur les demandes soit en règlement de juges, soit en renvoi d’un tribunal à un autre.

La seconde prononcera définitivement sur les demandes en cassation ou en prise à partie, lorsque les requêtes auront été admises.

La troisième prononcera sur les demandes en cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police, sans qu’il soit besoin de jugement préalable d’admission. »

Article 61

« Les sections se formeront d’abord par la voie du sort. »

Article 62

« Le tribunal entier nommera un président, dont les fonctions, en cette qualité, dureront trois années.

Il peut être réélu à la présidence. »

Article 63

« Chaque section ne pourra juger qu’au nombre de onze membres au moins, et tous les jugements seront rendus à la majorité absolue des suffrages. »

Article 64

« En cas de partage d’avis, on appellera cinq juges pour le vider : les cinq juges seront pris d’abord parmi ceux de la section qui n’auraient pas assisté à la discussion de l’affaire sur laquelle il y aura partage, et subsidiairement tirés au sort parmi les membres des autres sections. »

Article 65

« Chaque section élira au scrutin son président pour trois années.

Le président du tribunal le sera de plein droit de sa section. »

Article 66

« Chaque années, il sortira de chaque section quatre membres, lesquels seront également répartis dans les deux autres. 

Le sort désignera, pour les trois premières années, les quatre membres qui devront sortir de chaque section : quant à leur distribution dans les deux autres sections, elle sera toujours réglée par le sort. »  

Article 67

« Il y aura près du tribunal de cassation un commissaire, six substituts et un greffier en chef, nommés par le premier Consul, et pris dans la liste nationale. »

Article 68

« Le greffier en chef présentera au tribunal, pour les faire instituer, quatre commis greffiers, qui pourront néanmoins être révoqués par le greffier en chef, sans le concours du tribunal. »

Article 69

« Il y aura un commis de parquet, nommé et révocable par le commissaire du gouvernement. »

Article 70

« Il y aura auprès du tribunal de cassation huit huissiers, qu’il nommera et pourra révoquer.

Ils instrumenteront exclusivement pour les affaires de la compétence du tribunal de cassation, dans l’étendue seulement du lieu de sa résidence ; ils pourront instrumenter, concurremment avec les autres huissiers, dans tout le département de la résidence du tribunal de cassation. »

Article 71

« Les membres du tribunal de cassation, le commissaire du gouvernement et ses substituts, recevront un traitement égal à l’indemnité des membres du Corps-Législatif. »

Article 72

« Le président du tribunal et le commissaire du gouvernement recevront chacun un supplément annuel de cinq mille francs ;

Les présidents de sections, un supplément de deux mille francs chacun. »

Article 73

« La moitié du traitement attribué aux juges du tribunal de cassation, au commissaire du gouvernement et à ses substituts, sera mise en masse chaque mois et distribuée en droit d’assistance. »

Article 74

« Il sera payé par année, au greffier en chef, une somme de trente-six mille francs, tant pour son traitement et celui de ses commis et expéditionnaires, que pour toutes les fournitures du greffe. »

Article 75

« Le traitement du commis du parquet sera de deux mille quatre cents francs ;

Celui des huissiers, de mille cinq cents francs ;

Celui du concierge, de mille francs ;

Celui des garçons de bureau, de huit cents francs. »

Article 76

« Outre les fonctions données au tribunal de cassation par l’article 65 de la constitution, il prononcera sur les règlements de juges, quand le conflit s’élèvera entre plusieurs tribunaux d’appel, ou entre plusieurs tribunaux de première instance non ressortissant au même tribunal d’appel. »

Article 77

« Il n’y a ouverture à cassation, ni contre les jugements en dernier ressort des juges-de-paix, si ce n’est pour cause d’incompétence ou d’excès de pouvoir, ni contre les jugements des tribunaux militaires de terre et de mer, si ce n’est pareillement pour cause d’incompétence ou d’excès de pouvoir, proposée par un citoyen non militaire, ni assimilé aux militaires par les lois, à raison de ses fonctions. »

Article 78

« Lorsqu’après une cassation, le second jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question sera portée devant toutes les sections réunies du tribunal de cassation. »

Article 79

« Lorsqu’il y aura lieu à renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique, ce renvoi ne pourra être prononcé que sur la réquisition expresse du commissaire du gouvernement. »

Article 80

« Le gouvernement, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, dénoncera au tribunal de cassation, section des requêtes, les actes par lesquels les juges auront excédé leurs pouvoirs, ou les délits par eux commis relativement à leurs fonctions. La section des requêtes annulera ces actes, s’il y a lieu, et dénoncera les juges à la section civile, pour faire à leur égard les fonctions de jury d’accusation : dans ce cas, le président de la section civile remplira toutes celles d’officier de police judiciaire et de directeur de jury ; il ne votera pas.

Il pourra déléguer sur les lieux, à un directeur du jury, l’audition des témoins, les interrogatoires, et autres actes d’instruction seulement. »

Article 81

« Si la section civile déclare qu’il y a lieu à accusation contre les juges, elles le renverra, pour être jugés sur la déclaration d’un jury de jugement, devant l’un des tribunaux criminels les plus voisins de celui où les accusés exerçaient leurs fonctions. Ces deux tribunaux seront nommés dans l’acte qui prononce qu’il y a lieu à accusation, et le choix en sera laissé aux accusés. »

Article 82

« Lorsque, dans l’examen d’une demande en cassation, soit la section civile, soit la section criminelle, trouveront des actes emportant forfaiture, ou des délits commis par des juges, relatifs à leurs fonctions, elles dénonceront les juges à la section des requêtes, laquelle remplira à leur égard les fonctions de jury d’accusation, et son président, toutes celles d’officier de police judiciaire et de directeur de jury. »

Article 83

« Si le juge renvoyé devant un tribunal criminel se pourvoit en cassation contre le jugement définitif qui y interviendra, la demande en sera portée à celle des sections qui n’aura pas connu de l’affaire, pour y être instruite et jugée selon les formes usitées à la section criminelle. »

Article 84

« S’il se trouve, dans la section chargée de prononcer sur le recours, des juges qui aient connu de l’affaire dans l’une des deux autres sections, ils s’abstiendront sur la demande en cassation. »

Article 85

« Les jugements en cassation seront transcrits sur les registres des tribunaux dont les jugements auront été cassés ; et la notice, ainsi que le dispositif, en seront insérés, chaque mois, dans un bulletin.

Cette notice, rédigée par le rapporteur dans la quinzaine du jugement, et visée par le président de section, sera par lui remise au commissaire du gouvernement. »

Article 86

« Le tribunal de cassation enverra, chaque année, au gouvernement, une députation pour lui indiquer les points sur lesquels l’expérience lui aura fait connaître les vices et insuffisance de la législation. »

Article 87

« Si les jugements cassés émanent des tribunaux de première instance lorsqu’ils jugent en premier et dernier ressort, le tribunal renverra devant le tribunal de première instance le plus voisin ; s’ils ont été rendus par les tribunaux criminels ou tribunaux d’appel, le renvoi sera fait devant le tribunal criminel ou d’appel le plus voisin. »

Article 88

« Si le commissaire du gouvernement apprend qu’il ait été rendu en dernier ressort un jugement contraire aux lois et aux formes de procéder, ou dans lequel un juge ait excédé ses pouvoirs, et contre lequel cependant aucune des parties n’ait réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré il en donnera connaissance au tribunal de cassation ; si les formes ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé, sans que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra transaction pour elles. »

Article 89

« Le commissaire du gouvernement sera entendu dans toutes les affaires ; il est chargé de défendre celles qui intéressent la République ; d’après les mémoires qui lui seront fournis par les agents d’administration, régisseurs, préposés, etc. »

Article 90

« Jusqu’à la formation du Code judiciaire, les lois et règlements précédents seront suivis pour la forme de se pourvoir et celle de procéder au tribunal de cassation, pour la consignation d’amende, et autre objets non prévus par la présente loi. »

Article 91

« Toutes dispositions des lois antérieures sont abrogées en ce qu’elles auraient de contraire à la présente. »

Titre VII. Des greffiers et officiers ministériels

[…]


Bibliographie

  1. Pasinomie ou collection complète des lois, décrets, arrêtés et réglements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique de 1788 à 1832 inclusivement, par ordre chronologique, première série, tome dixième, Bruxelles, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, pp. 151-162