Carnets de notes - Documents

Loi du 4 juin 1839

Loi relative aux Limbourgeois et aux Luxembourgeois

« Léopold, Rois des Belges,

À tous présents et à venir, Salut.

Nous avons, de commun accord avec les chambres décrété et ordonnons ce qui suit : »

Article 1er

« Toute personne jouissant de la qualité de Belge qui perdrait cette qualité par suite des traités du 19 avril 1839, peut la conserver, à la condition de déclarer que son intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition, et de produire en même temps un certificat de l’administration d’une commune située dans le territoire qui constitue définitivement le royaume de Belgique, que le déclarant a transféré son domicile dans cette commune.

Cette déclaration devra être faite dans les quatre ans, à compter du jour de l’échange des ratifications des traités pré-mentionnés, si le déclarant est majeur, ou s’il le devient avant le commencement de la quatrième année. S’il ne devient majeur qu’après cette époque, il aura la faculté de faire la déclaration dans l’année qui suivra sa majorité.

La déclaration et la production du certificat auront lieu devant le gouverneur de la province à laquelle ressortit le lieu où elle a transféré son domicile, ou celui qui le remplace, assisté du greffier provincial.

La déclaration sera faite en personne ou par un mandataire porteur d’une procuration spéciale et authentique. »

Article 2

« Les personnes assimilées par la loi aux Belges de naissance, ou ayant la naturalisation, qui ont leur domicile dans les parties cédées, conserveront leur qualité, en se conformant, dans le même délai, aux dispositions de l’article 1er. »

Article 3

« Seront déchues du bénéfice des articles précédents les personnes qui poseront un des faits emportant perte de la qualité de Belge, aux termes des articles 17 et 21 du code civil. 

Toutefois, le Roi pourra les relever de la déchéance, aux termes des articles 18, 20 et 21 du même code. »

Article 4

« Les fonctionnaires de l’ordre judiciaires et administratif, de résidence dans les parties du Limbourg et du Luxembourg détachées de la Belgique, jouiront de leur traitement actuel la première année, et les années suivantes, des deux tiers du même traitement, aussi longtemps qu’ils n’auront pas été appelés à un autre emploi, et à charge d’avoir leur domicile et leur résidence en Belgique.

Ceux de ces fonctionnaires qui seraient dans l’un des cas indiqués dans les articles 1 et 2, ne seront admis au bénéfice de la disposition précédente, qu’autant qu’ils auront fait la déclaration prescrite par l’article 1er, dans les six mois, à compter du jour de l’échange des ratifications des traités.

Les fonctionnaires qui ne seraient pas dans l’un de ces cas, ne seront admis au bénéfice de la même disposition, qu’en déclarant, dans les six mois, que leur intention est de rester au service de la Belgique. »

« Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l’État, insérées au Bulletin officiel, soient adressées aux cours, tribunaux et aux autorités administratives, pour qu’ils les observent et fassent observer comme loi du royaume. 

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1839.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le ministre des Travaux publics ayant, ad intérim, la signature du département de la Justice,

NOTHOMB. »


Bibliographie

  1. Traité de paix entre la Belgique et les Pays-Bas ; Lois d'exécution et de réorganisation, [Bruxelles], 1839, pp. 3-4