Carnets de notes - Documents

Loi du 7 août 1832

Loi organique de l’ordre judiciaire

« Vu les articles 90, 95, 99, 106, 134, 135 et 136 de la Constitution,

Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et ordonnons ce qui suit : »

Titre I. De la cour de Cassation

Article 1

« La cour de cassation siège à Bruxelles. »

Article 2

« Elle est composée d’un premier président, de deux présidents de chambres et de seize conseillers. »

Article 3

« Les fonctions du ministère public sont exercées à la Cour par un procureur-général et deux avocats-généraux. »

Article 4

« Il y a près la Cour un greffier et deux commis-greffiers.

Le Roi nomme le greffier directement, et la Cour nomme les commis-greffiers sur une liste triple de candidats présentée par le greffier. »

Article 5

« Pour être président, conseiller, procureur-général ou avocat-général, il faut être âgé de trente-cinq ans accomplis, docteur ou licencié en droit, et avoir sui le barreau ou exercé des fonctions judiciaires pendant dix ans. […]»

Article 6

« Les membres de la Cour de cassation, les officiers du ministère public, le greffier et les commis-greffier près de cette Cour ne peuvent être en même temps soit membres des Chambres, soit ministres. »

[…]

Article 15

« La Cour de cassation prononce :

1° Sur les demandes en cassation contre les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux ;

2° Sur les demandes en renvoi d’une cour ou d’un tribunal à une autre cour ou à un autre tribunal, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;

3° Sur les règlements de juges dans le cas où ils ne doivent pas être portés devant une autre court ou un autre tribunal ;

4° Sur les prises à partie contre une cour entière ou l’une de ses chambres, ou contre les membres de la Cour de cassation ;

5° Sur les conflits d’attribution, en exécution de l’article 106 de la Constitution ;

9° Sur les accusations admises contre les ministres ;

7° Et, généralement, sur toutes les matières qui lui sont attribuées par les lois. »

Article 16

« Il n’y a point ouverture à cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix dans les matières civiles, si ce n’est pour excès de pouvoir, absence de publicité, ou défaut de motifs. »

Article 17

« La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires.

Elle casse les arrêts et jugements qui contiennent quelque contravention expresse à la loi ou qui sont rendus sur des procédures dans lesquelles les formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ont été violées ; elle renvoie le fond du procès à la cour ou au tribunal qui doit en connaître. »

Article 18

« La Cour de cassation se divise en deux chambre. »

[…]

Article 20

« La première chambre connaît des pourvois en matière civile, et la seconde des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, ainsi que des autres affaires dont la loi attribue la connaissance à la Cour de cassation. »

[…]

Titre II. Des cours d’appel

Article 33

« Trois cours d’appel sont établies dans les lieux et pour les provinces ci-après.

À Bruxelles, pour les provinces d’Anvers, de Brabant et de Hainaut ;

À Gand, pour les provinces de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale ;

À Liège, pour les provinces de Namur, de Limbourg et de Luxembourg. »

Article 34

« Les cours de Bruxelles et de Liège sont composés d’un premier président, de deux présidents de chambre et de dix-huit conseillers.

La cour de Gand est composée d’un premier président, de deux présidents de chambre, et de quinze conseillers. »

Article 35

« Il y a près des cours de Bruxelles et de Liège un procureur-général et quatre substituts dont deux portent le titre de d’avocats-généraux.

Il y a près de la cour de Gand un procureur-général et trois substituts, dont un porte le titre d’avocat-général. »

Article 36

« Il y a près de chaque cour un greffier nommé directement par le Roi et des commis-greffiers dont le nombre est, d’après les besoins du service, fixé par le Gouvernement.

Les commis-greffiers sont nommés par la cour, sur une liste triple de candidats présentée par le greffier. »

[…]

Article 41

« Les cours d’appels ne peuvent juger qu’au nombre fixe de cinq conseillers, y compris le président. »

Article 42

« Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux tribunaux des chefs-lieux de provinces jugeant les appels correctionnels. »

Titre III. Des tribunaux

Article 43

« La circonscription des tribunaux de première instance et de commerce, ainsi que celle des justices de paix et des tribunaux de simple police actuellement existants, soit maintenues jusqu’à ce qu’il y ait autrement pourvu. »

[…]

Article 46

« Les tribunaux de première instance ne peuvent rendre jugement qu’au nombre fixe de trois juge, y compris le président, sauf ce qui est statué par les appels en matière correctionnelle par les articles 41 et 42. »

Article 47

« Les fonctions qui étaient attribuées au procureur-criminel dans les lieux autres que ceux où siège une Cour d’appel, sont exercées par les procureurs du Roi près les tribunaux de premières instance des arrondissements dabs lesquels siègeront les cours d’assises, ou par leurs substituts. »

Article 48

« Nul ne peut être juge de paix ou suppléant, s’il n’est âgé de vingt-cinq ans accomplis. »

Article 49

« Les juges suppléants sont nommés à vie. »

[…]

Titre IV. Dispositions générales

[…]

Titre V. Dispositions transitoires 

[…]

« Mandons et ordonnons, etc.

Contresigné par le ministre de la justice,

Raikem. »


Bibliographie

  1. Pasinomie ou collection complète des lois, décrets, arrêtés et règlements généraux qui peuvent être évoqués en Belgique, troisième série, Bruxelles, Librairie de Jurisprudence de H Tarlier, 1834, pp. 465-484