Carnets de notes - Documents

Traité de Ratisbonne (1684)

Traité de trêve conclu à Ratisbonne entre la France et l’Espagne signé le 19 août 1684.

Traité

Article premier

« Que le roi d’Espagne accepte la trêve de 20 ans offerte par le roi très-chrétien pour la restauration de la paix, et que pendant ces 20 années de trêve à compter du jour de la signature du traité, il ne sera aucun acte d’hostilité par mer, ni par terre, dans leur royaumes, provinces, et terres réciproques, situées en Europe ou dehors, tant au-delà qu’au deçà de la ligne, et qu’on remettra toutes choses de part et d’autre au même état qu’elles ont été réglées par la paix de Nimègue ; excepté ce qui a été autrement réglé par les articles qui suivant, quant à la possession dont les deux rois jouiront réciproquement pendant la trêve. »

Article 2

« Le roi très-chrétien gardera pendant la trêve la ville de Luxembourg et les 14 à 15 villages qui en dépendant : Beaumont avec 3 à 4 villages qui sont de sa dépendance ; Bouvines qui n’en a point, et Chimay avec 12 à 15 villages qui en dépendent. »

Article 3

« Dès que le roi catholique aura donné l’acte de ratification du traité en bonne et due forme, le roi très-chrétien lui rendra les villes de Courtary et Dixmuide avec leurs dépendances, après que les fortifications et murailles en auront été rasées. »

Article 4

« L’échange des ratifications fait, le roi très-chrétien rendra tous les lieux que ses armes auront occupés, et généralement tout ce dont il aura pris possession depuis le 20 août 1683 excepté Luxembourg, Beaumont, Bouvine et Chimay : et que quant au reste les deux rois demeureront dans le même état et possession, qu’ils étaient à la levée du premier blocus de Luxembourg, en sorte néanmoins qu’à raison de cette possession, et de celle d’autres villes et lieux qui demeureront en la puissance de l’un ou l’autre pendant la trêve, il ne sera pas permis d’y faire aucune prétention, ni aucune réunion. »

Article 5

« Dès que sa majesté catholique aura fourni l’acte de sa ratification, le roi très-chrétien fera sortir ses troupes des terres de la domination du roi d’Espagne, en quelque part qu’elles soient situées, et sa majesté catholique s’abstiendra réciproquement de tout acte d’hostilité. »

Article 6

« Et si de ce fondement que les deux rois pendant la trêve doivent meurer dans le même état de possession auquel ils étaient à la levée du premier blocus de Luxembourg, excepté les lieux cédés à la France, il y avait quelques lieux, de l’étendue ou du temps de la possession desquels ils u eut différent, la décision en sera remise au roi d’Angleterre, en sorte néanmoins que l’un ni l’autre ne pourra y faire aucune prétention 3 mois après la ratification du traité. »

Article 7

«  De part et d’autre on continuera l’exaction des contributions à payer jusques au jour de l’échange des ratifications ; et celles qui resteront dues lors du dit échange seront payées 3 mois après, dans lequel temps on ne pourra faire aucune exécution contre les communautés débitrices, pourvu qu’elles aient donné suffisante caution dans une ville située dans la domination de celui des deux rois à qui les contributions appartiendront : et s’il n’ait quelque différent ou difficulté à l’égard desdites contributions, il ne sera pas pourtant permis de se satisfaire de voie de fait, mais ces différents se termineront à l’amiable, et si cela ne se peut on les remettra à l’arbitrage de sa majesté britannique. »

Article 8

«  Le roi très-chrétien promet de faire cesser dès à présent tout acte d’hostilité contre les villes et le plat pays du Paï-bas de sa majesté catholique, qui s’engage à la même chose à l’égard de sa majesté très-chrétienne. »

Article 9

« Que de part et d’autre on n’innovera rien aux traités de Nimègue entre les deux rois, et qu’ils demeureront en leur entier, excepté pour ce qui a été réservé par le 1er article. »

Article 10

« L’Empereur tant pour lui que pour le roi catholique, et le roi très-chrétien consentent que tout l’Empire, le roi de la grande Bretagne, les états généraux des Provinces-Unies, et tous les rois, princes, républiques et états, qui voudront prendre sur eux cette obligation, s’engagent de prendre la garantie de ces articles pour le rétablissement et l’affermissement de la bonne foi et du repos de toute l’Europe. »

Article 11

« Sa Majesté impériale promet de faire ratifier ce traité par sa majesté catholique ; sa majesté très-chrétienne promet de la ratifier aussi dans la forme accoutumée, et de faire faire l’échange des ratifications à Ratisbonne ou la cour du roi très-chrétien, dans l’espace de six semaines à compter du jour de la signature du traité, ou plus tôt si faire se peut. »

Article séparé

« Et par un article séparé, l’on est convenu que pour affermir d’autant plus la tranquillité dont toute l’Europe chrétienne a tant besoin, tous les princes et républiques d’Italie seront inclus dans ce traité, même la république de Gênes, en sorte pourtant que bien que sa très-majesté très-chrétienne promette seulement de n’assiéger, ni de prendre par siège ni d’aucune autre manière la ville de Gênes, ni aucune autre place lui appartenant, Elle se réserve néanmoins la faculté de poursuivre la satisfaction qu’elle prétend des Génois ; qu’avec la ratification du traité, on fournira celle de cet article séparé, qui sera censé comme nul si sa majesté catholique ne la fournit pas avec celle dudit traité. »


Bibliographie

  1. Articles du traitté de Treve conclu à Ratisbonne entre la France & l'Espagne le 15 et signée le 19 aoust 1684, Chez François Sadeleer amsterdam, Chez François Sadeleer, 1684