Jeudi 8 novembre 1883 : Tribunal de 1ère instance d'Arlon - Jugement contre Jean Baptiste Noël
Source : Archives privées - collection Anaïs Noël
Jugement prononcé par le tribunal de 1ère instance de l'arrondissement judiciaire d'Arlon en audience publique.
« Nous Léopold II, Roi des Belges, A tous présents et à venir, faisons savoir. »
Cour : M.M. Houry, président, Waxweiler, juge, Ozeraÿ, juge suppléant, Hubert, procureur du Roi, et Dejardin greffier adjoint.
Enregistré à Arlon, le 24-06-1885 (volume 96, folio 88, case 4, huit rôles sans renvoi).
Parties
- Maître André-Joseph-Hippolyte Lambinet, notaire, domicilié à Virton, demandeur par Maître Netzer, avoué.
- Jean-Baptiste Noël, dit Babisse, sans profession, demeurant à Dampicourt, défendeur par Maître Denis, avoué.
Faits :
Par exploit de l'huissier Glouden, de Virton, en date du 24-12-1881, le demandeur a fait assigné le défendeur devant le tribunal de ce siège à l'effet de s'entendre condamner à lui payer suivant état taxé par Mr le Président, le 8-03-1881, enregistré à Virton le 13-12-1881, volume 69, folio 78, r° case 4, au droit de 2 francs 40 centimes, la somme de 53 francs 29 centimes pour la part lui incombant au défendeur tant en nom personnel que comme cessionnaire des droits des légataires Jean-Baptiste Noël de Monternez et Marie Victoire Noël, épouse Demars de Couvreux, dans les déboursés et honoraires du testament d'Anne-Virginie Guillaume, reçu par le ministère du demandeur le 9-10-1877. Me Denis, avoué, s'est constitué pour le défendeur. La cause a été inscrite au rôle et fixé à l'audience du 16 octobre 1883 pour être plaidée.
Audience du 16 octobre 1883 :
À cette audience Me Netzer, avoué assisté de Maître Jules Netzer, avocat, a conclu pour le demandeur à ce qu'il plût au tribunal lui adjuger les conclusions ci-dessus transcrites de l'exploit introductif d'instance.
Pour le défendeur, Me Denis, avoué, assisté de Maître Ensch, avocat a conclu à ce qu'il plaît au tribunal lui donner acte de ce qu'il est prêt, comme il l'a toujours été à payer au demandeur la somme de trente-neuf francs 75 centimes, déclare cette offre satisfactoire et condamner le demandeur aux dépens.
Le tribunal tenu la cause en délibéré jusqu'à l'audience de ce jour, à laquelle il a rendu le jugement suivant (Enregistré à Arlon 19-06-1885 (vol. 96, fol 63, v° ce 7)) :
En droits, il s'agit de décider s'il résulte des pièces versées au dossier que le défendeur est tenu de payer, outre sa part en nom personnel, celle de ses cédants.
Motivation :
- Attendu qu'il résulte d'un état taxé par Mr le Président, et enregistré à Virton, le 13-08-1881 (volume 65, fol : 78, v° case 4) que le demandeur est créancier de la succession de la demoiselle Anne-Virginie Guillaume de Dampicourt et d'une somme de 357 francs 40 centimes.
- Attendu qu'il résulte des pièces versées et qu'il est d'ailleurs reconnu par le défendeur :
- Qu’en vertu du testament reçu par le notaire Lambinet le 9-10-1877, Jean-Baptiste Noël est légataire des droits immobiliers de ladite Anne-Virginie Guillaume pour un neuvième, et les quatre enfants de Joseph Noël pour un autre neuvième.
- Que le défendeur a acquis les droits de ceux de ces enfants, ou la moitié d'un neuvième par deux acte avenus devant Me Fontaine, le 19-07-1879 dûment enregistré.
- Attendu que ces deux actes instituant bien des cessions d'un ou de plusieurs immeubles déterminés, mais des ventes de toute ou partie d'une hérédité, puisqu'ils ont expressément pour objet « tous les droits successifs immobiliers appartenant aux vendeurs dans la succession d'Anne-Virginie Guillaume » ;
- Que le défendeur représente donc la succession immobilière de cette dernière par un neuvième et un dix-huitième ;
- Qu’il est dès lors tenu du neuvième et du dix-huitième des dettes qui grèvent la dite succession immobilière ;
- Que pour se soustraire à cette obligation, il invoque en vain la mention figurant dans les deux actes précités du 19-07-1879, à savoir que « les droits vendus ne sont grevés d'aucune dette ni charge » puisque les parties déclarent expressément ne faire cette mention que " pour la perception des droits d'enregistrements ».
- Attendu qu'il résulte des pièces versées que la cessatrice a légué à l'une de ses nièces, Clémence Saint-Mard, tous ces biens meubles et effets mobiliers sans exception que dans la dette globale de 357 francs 40 centimes, cette légataire a été cotisée, du chef de ce legs mobilier et proportionnellement à sa valeur pour une somme de 37 francs 90 centimes ;
- Que ce n'est que sur le surplus, savoir 319 francs 50 centimes, qu'a été calculée par neuvième et trente sixième ; la part contributoire de chacun des légataires des immeubles, ce qui fait pour Jean-Baptiste Noël, à titre personnel, un neuvième ou 35 francs 50 centimes, et comme représentant ses deux vendeurs, deux / trente sixièmes c'est-à-dire 17 francs 75 centimes soit en tout 53 francs 25 centimes, montant de la demande.
- Attendu qu'il suit de là que l'offre faite par le défendeur d'une somme de 39 francs 71 centimes n'est pas satisfactoire.
Par ces motifs :
Le tribunal condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 53 francs 25 centimes, le condamne en outre aux intérêts judiciaires et aux dépens liquidés à 79 francs 82 centimes.