Carnets de notes - Documents

Conférence de Londres sur les affaires de Belgique (1830-1839)

Extraits

Protocole n° 1 de la Conférence tenue au Foreiyn Office, le 4 Novembre, 1830.

Présents : Les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie.

« Sa majesté le roi des Pays Bas ayant invité les Cours de la Grande Bretagne, d'Autriche, de France, de Prusse, et de Russie, en leur qualité de puissances signataires des traités de Paris et de Vienne, qui ont constitué le royaume des Pays Bas, à délibérer, de concert avec sa majesté, sur les meilleurs moyens de mettre un terme aux troubles qui ont éclaté dans ses états ; et les Cours ci-dessus nommées ayant éprouvé, avant même d'avoir reçu cette invitation, un vif désir d'arrêter, dans le plus bref délai possible, le désordre et l'effusion du sang, ont concerté, par l'organe de leurs ambassadeurs et ministres accrédités à la Cour de Londres, les déterminations suivantes :

1°. Aux termes du § 4 de leur protocole du 15 Novembre, 1818, elles ont invité l'ambassadeur de sa majesté le roi des Pays Bas à se joindre à leurs délibérations.

2°. Pour accomplir leur résolution d'arrêter l'effusion du sang, elles ont été d'avis qu'une entière cessation d'hostilités devrait avoir lieu de part et d'autre.

Les conditions de cet armistice, qui ne préjugerait en rien les questions dont les cinq Cours auront à faciliter la solution, seraient telles qu'elles se trouvent indiquées ci-dessous.

De part et d'autre les hostilités cesseront complétement. Les troupes respectives auront à se retirer réciproquement derrière la ligne qui séparait, avant l'époque du traité du 30 mai, 1814, les possessions du prince souverain des Provinces Unies, de celles qui ont été jointes à son territoire, pour former le royaume des Pays Bas, par ledit traité de Paris, et par ceux de Vienne et de Paris de l'année 1815.

Les troupes respectives évacueront les places et territoires qu'elles occupent mutuellement au-delà de la dite ligne, dans l'espace de dix jours.

La proposition de cet armistice sera faite au gouvernement de sa majesté le roi des Pays Bas, par l'intermédiaire de son ambassadeur présent aux délibérations.

Les termes de ce même armistice seront communiqués en Belgique au nom des cinq Cours. » [i]

Protocole n° 3 de la Conférence tenue au Foreign Office, le 17 novembre, 1830

« Les plénipotentiaires des Cours d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, s'étant réunis en Conférence, ont reçu du plénipotentiaire de sa majesté le roi des Pays Bas la déclaration ci-jointe, […] touchant l'adhésion du roi, son maître, au protocole du 4 novembre, 1830, et les clauses dont sa majesté désirerait que cet acte fût suivi. 

[…]

Ils ont en outre jugé nécessaire d'approuver le soin qu'ont eu messieurs Cartwright et Bresson d'écarter des projets de réponse qui leur ont été présentés pendant leur dernier séjour à Bruxelles, tout mention du Grand-duché de Luxembourg. Ce duché fait partie de la Confédération Germanique, sous la souveraineté de la Maison d'Orange-Nassau, en vertu de stipulations différentes de celles du traité de Paris, et des traités subséquents qui ont créé le royaume des Pays Bas. Il ne saurait, par conséquent, être compris aujourd'hui dans aucun des arrangements qui ont, ou qui auront, rapport à la Belgique, et nulle exception ne sera admise à ce principe. » [ii]

Protocole n° 6 de la Conférence tenue au Foreign Office, le 18 décembre, 1830

« Les plénipotentiaires des Cours d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, des Pays Bas, de Prusse, et de Russie, s'étant réunis en conférence, lecture a été faite d'une déclaration du gouvernement provisoire de la Belgique, portant adhésion à l'armistice que les cinq Puissances avaient en vue d'établir par leurs protocoles du 4, du 17, et du 30 Novembre, ainsi que du 10 décembre dernier.

[..]

Les Plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse se sont ensuite acquittés auprès de la Conférence, d'une communication spéciale dont les avait chargé la Diète de la Confédération Germanique, par rapport au Grand-duché de Luxembourg. Cette communication a eu lieu aux moyens de la note ci-jointe (C.) que la Conférence s'est réservée de prendre en considération dans sa prochaine réunion. […] »

Annexe C. au protocole n°. 6.

Note adressée à la Conférence par le plénipotentiaire d'Autriche et de Prusse.

« Les soussignés, plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse, ont été chargés par la Diète Germanique de faire à la Conférence la communication suivante :

Sa Majesté le roi des Pays Bas a réclamé, en sa qualité de Grand-duc de Luxembourg, de la Diète les secours nécessaires pour réprimer l'insurrection éclatée dans le Grand-duché.

Cette réclamation devait être accueillie par la Diète. Considérant toutefois que l'insurrection dans le Grand-duché n'est que la suite de celle éclatée en Belgique, et que celle-ci fait dans ce moment l'objet de la Conférence des plénipotentiaires des cinq Puissances réunis à Londres, la Diète a cru, avant de prendre les mesures qui sont de sa compétence, devoir s'adresser à la Conférence pour s'assurer si elle n'a déjà trouvé, ou ne s'occupe à trouver, des moyens suffisants à l'effet d'obtenir le but en question, et qui rendraient superflue en tout ou en partie une intervention plus positive de la part de la Diète Germanique.

Les Soussignés, en s'acquittant de cette commission, prient la Conférence de vouloir bien les mettre à même de transmettre à la Diète les informations qu'elle désire obtenir.

(Signé) ESTERHAZY, WESSENBERG, BULOW. » [iii]

Protocole n° 7 de la Conférence tenue au Foreign Office, le 20 décembre, 1830

« Les plénipotentiaires des cinq Cours ayant reçu l'adhésion formelle du gouvernement belge à l'armistice qui lui avait été proposé, et que le roi des Pays Bas a aussi accepté, et la Conférence ayant ainsi, en arrêtant l'effusion du sang, accompli la première tâche qu’elle s'était imposée, les plénipotentiaires se sont réunis pour délibérer sur les mesures ultérieures à prendre, dans le but de remédier au dérangement que les troubles survenus en Belgique ont apporté dans le système établi par les traités de 1814 et 1815.

En formant, par les traités en question, l'union de la Belgique avec la Hollande, les puissances signataires de ces mêmes traités, et dont les plénipotentiaires sont assemblés dans ce moment, avaient eu pour but de fonder un juste équilibre en Europe, et d'assurer le maintien de la paix générale.

Les évènements des quatre derniers mois ont malheureusement démontré que « cet amalgame parfait et complet que les Puissances voulaient opérer entre ces deux pays, » n'avait pas été obtenu, qu'il serait désormais impossible à effectuer, qu'ainsi l'objet même de l'union de la Belgique avec la Hollande se trouve détruit, et que dès lors il devient indispensable de recourir à d'autres arrangements pour accomplir les intentions, à l'exécution desquelles cette union devait servir de moyen.

Unie à la Hollande, et faisant partie intégrante du royaume des Pays Bas, la Belgique avait à remplir sa part des devoirs européens de ce royaume, et des obligations que les traités lui avaient fait contracter envers les autres puissances. Sa séparation d'avec la Hollande ne saurait la libérer de cette part de ses devoirs et de ses obligations.

La Conférence s'occupera conséquemment de discuter et de concerter les nouveaux arrangements les plus propres à combiner l'indépendance future de la Belgique avec les stipulations des traités, avec les intérêts et la sécurité des autres puissances, et avec la conservation de l'équilibre européen. À cet effet la Conférence, tout en continuant ses négociations avec le plénipotentiaire de sa majesté le roi des Pays Bas, engagera le gouvernement provisoire de la Belgique à envoyer à Londres, le plutôt possible, des commissaires munis d'instructions et de pouvoirs assez amples, pour être consultés et entendus sur tout ce qui pourra faciliter l'adoption définitive des arrangements dont il a été fait mention plus haut.

Ces arrangements ne pourront affecter en rien les droits que le roi des Pays Bas et la Confédération Germanique exercent sur le Grand-duché de Luxembourg.

Les plénipotentiaires des cinq Cours sont convenus que le présent protocole serait communiqué au plénipotentiaire de sa majesté le Roi des Pays Bas, et envoyé en copie à Lord Ponsonby et à Monsieur Bresson, moyennant la lettre ci-jointe […], dont ils donneront connaissance au gouvernement provisoire de la Belgique. » [iv]

26 décembre 1830 : Lettre confidentielle adressée par la Conférence à lord Ponsonby et à monsieur Bresson

« Londres, le 26 décembre, 1830. Messieurs,

Nous sommes dans le cas de vous prévenir que la Diète de la Confédération Germanique a fait, auprès de la Conférence de Londres, par la note ci-jointe [1], une démarche à l'effet de demander aux plénipotentiaires des cinq Cours s'ils ont trouvé, ou s'ils s'occupent à combiner, les moyens de rendre superflue en tout ou en partie, une intervention plus positive de la Diète dans le Grand-duché de Luxembourg.

Vous savez, Messieurs, que la Conférence de Londres s'est déjà prononcé, par son protocole du 17 novembre, sur les relations du Grand-duché ; que les droits de la Confédération Germanique sur ce pays ont été formellement reconnus par les cinq Cours ; qu'en conséquence, aucune d'elles ne pourrait envisager comme intervention étrangère, l'intervention de la Diète Germanique dans le Grand-duché de Luxembourg ; et qu'en s'occupant de ses intérêts, ce seraient au contraire les autorités existantes en Belgique qui s'immisceraient dans les affaires intérieures d'un autre état. Nous vous invitons donc à saisir la première occasion favorable pour représenter ces vérités au gouvernement provisoire Belge, de la manière que vous jugerez le plus utile pour les lui faire apprécier, et pour appeler son attention sur les mesures incontestablement légitimes que la Diète de la Confédération Germanique serait forcée de prendre, si vos démarches ne produisaient pas l'effet que nous nous plaisons à en espérer. Nous ne manquerons pas à adresser les mêmes représentations aux députés belges dont vous demanderez l'envoi, mais nous désirons que de votre côté vous nous instruisiez du résultat des soins que votre prudence aura dirigés.

Agréez, &c.

(Signé) ESTERHAZY, WESSENBERG, TALLEYRAND, PALMERSTON, BULOW, LIEVEN, MATUSZEWIC. » [v]

Protocole n° 10 de la Conférence tenue au Foreign Office, le 18 janvier 1831

Note verbale du 3 janvier, 1831, mentionné dans l'annexe B. au protocole N°. 10, du 18 Janvier, 1831.

« Le président et les membres du Comité Diplomatique ayant eu l'honneur de recevoir de Lord Ponsonby et M. Bresson, par une note verbale du 31 décembre 1830, copie certifiée du protocole d'une conférence tenue à Londres le 20 décembre, par leurs excellences les plénipotentiaires des cinq grandes Puissances, et d'une lettre qui l'accompagne, en date du même jour, se font un devoir d'y donner la réponse suivante :

II leur a paru que la levée du blocus, et la libre navigation de l'Escaut, étant la condition principale de l'armistice, et même de la suspension d'armes déjà consentie le 21 novembre, la première tâche que s'étaient proposée les cinq grandes Puissances n'était pas encore remplie.

L'équilibre de l'Europe peut encore être assuré, et la paix générale maintenue, en rendant la Belgique indépendante, forte, et heureuse ; si la Belgique était sans force et sans bonheur, le nouvel arrangement auquel on pourrait recourir, serait menacé du sort de la combinaison politique de 1815.

La Belgique indépendante a, sans doute, sa part des devoirs européens à remplir ; mais on concevrait difficilement quelles obligations ont pu résulter pour elle des traités auxquels elle est restée étrangère.

Les commissaires envoyés à Londres sont munis d'instructions suffisantes pour être entendus sur toutes les affaires de la Belgique, et ne pourront laisser ignorer à la Conférence, que dans les circonstances imminentes où se trouve le peuple belge, il paraitra, sans doute, impossible que la Belgique constitue un état indépendant, sans la garantie immédiate de la liberté de l'Escaut, de la possession de la rive gauche de ce fleuve, de la province de Limbourg en entier, et du grand-duché de Luxembourg, sauf ses relations avec la Confédération Germanique.

Leurs Excellences les Plénipotentiaires des cinq grandes Puissances concevront facilement, d'après les rapports qu'ont pu faire Lord Ponsonby et monsieur Bresson, la position critique du pays, et l'impossibilité de prolonger cet état d'incertitude.

Le président et les membres du Comité Diplomatique prient Lord Ponsonby et M. Bresson d'agréer, &c. » [vi]

Protocole n° 11 de la Conférence de Londres du 20 janvier 1831 sur les affaires de Belgique (Frontières de la Belgique et de la Hollande)

Les conclusions de ce protocole ont été ultérieurement modifiées, notamment en ce qui concerne le Luxembourg : elles avaient été l’objet d’une protestation formelle du congrès de Bruxelles.

Présents : Les plénipotentiaires d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

« […], les plénipotentiaires ont jugé indispensable de poser avant tout des bases, quant aux limites qui doivent séparer désormais le territoire hollandais du territoire belge.

Des propositions leur avaient été remises de part et d’autre sous ce dernier rapport. Après les avoir mûrement discutées, ils ont concerté entre eux les bases suivantes :

Article 1er : Les limites de la Hollande comprendront tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies des Pays-Bas en l’année 1790.

Article 2 : La Belgique sera formé de tout le reste du territoire qui avaient reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas, dans le Traité de l’année 1815, sauf le grand-duché de Luxembourg, qui, possédé à un titre différent par les princes de la maison de Nassau, fait et continuera à faire partie de la Confédération germanique. » […] [vii]

« Article 5 : La Belgique, dans ses limites telles qu’elle seront arrêtée et tracées conformément aux bases posées dans les article 1, 2 et 4, du présent protocole, formera un état perpétuellement neutre. Les cinq puissances lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que l’intégrité et l’inviolabilité de son territoire dans les limites mentionnées ci-dessus. » […] [viii]

Protocole n° 13 de la Conférence tenue au Foreign Office, le 27 janvier, 1831

Annexe A. au protocole n° 13 : Note adressée à la Conférence par monsieur Flack et monsieur Zuylen, le 25 janvier 1831.

« Les soussignés ont reçu l'ordre de communiquer à la Conférence la déclaration suivante :

Le roi des Pays Bas a vu avec satisfaction, que des mesures convenables ont été adoptées dans le protocole de la Conférence des plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, du 9 de ce mois, pour que la reprise d'hostilités, principalement aux environs de Maëstricht, cesse dans le moindre délai, et que les troupes des insurgés belges rentrent de suite dans les positions qu'elles occupaient le 21 novembre, 1830, mesures sanctionnées par l'engagement contracté envers les cinq Puissances de cesser les hostilités.

Sa Majesté se flatte qu'elles lui épargneront la pénible nécessité d'avoir recours aux moyens matériels en son pouvoir, afin de conserver l'entière liberté des communications civiles et militaires avec Maëstricht, dont elle a l'intention de faire usage, ainsi que les positions occupées à la dite époque par les troupes royales. » [ix]

[…]

« Si d’après le document annexé sous la lettre B. au protocole N° 2, le soi-disant gouvernement provisoire de la Belgique s'est engagé à donner les ordres et à prendre les mesures nécessaires, pour que toutes les hostilités cessassent contre la Hollande du côté des Belges, les incursions continuelles des Belges dans la Flandre Zeelandaise, et le Braband septentrional, et spécialement leurs hostilités contre Maëstricht, prouvent évidemment, qu'ils ont manqué à leurs engagements. Ces faits, les actes, qu'en opposition manifeste à la teneur des protocoles, ils continuent de se permettre pour prolonger le soulèvement du Grand-duché de Luxembourg, leur refus de renvoyer les militaires des provinces septentrionales tombés en leur pouvoir, le dur traitement qu'ils leur font éprouver, enfin, un grand nombre de nouvelles conditions, mises en avant de la part des Belges, et surtout leur réponse au protocole du 20 Décembre, rendent difficile de se convaincre, que leur adhésion au protocole du 17 novembre ne soit pas illusoire. […] 

Londres, ce 25 janvier, 1831.

(Signé) FALCK, H. DE ZUYLEN DE NYEVELT.» [x]

Proclamation du Gouverneur général du Luxembourg le 5 mars 1831

« Habitants du Grand-duché de Luxembourg !

La situation politique du royaume a décidé le Roi à donner au Grand-duché une administration particulière et séparée de celle des autres provinces.

Cette administration, composée principalement d’indigènes, agira avec une parfaite connaissance du pays ; elle aura toujours égard au caractère et aux besoins des habitants.

La confiance du Roi m’a placé à la tête de cette administration ; Habitants du Grand-duché, j’espère obtenir le vôtre.

Les droits de la maison royale sur ces pays, ainsi que ses relations avec la confédération germanique, ont été reconnus et maintenus par la conférence de Londres. Il dépendait du Roi de faire établir son autorité par les forces de la confédération, mais il a préféré de vous laisser le temps de retourner à vos devoirs, avant que de faire peser sur ce pays la charge d’une occupation militaire. Je recevrai les adhésions qui me seront données par écrit ou verbalement pendant un mois, à compter de ce jour.

Je suis arrivé parmi vous pour faire connaitre les intentions paternelles du Roi ; Habitants du Luxembourg, obéissez à son appel. Vos devoirs sont d’accord avec vos intérêts bien entendus.

Luxembourg, le 5 mars 1831.

Le lieutenant-Général, Gouverneur général,

B. Duc de SAXE-WEIMAR. » [xi]

Protocole n° 20 de la Conférence de Londres du 17 mars 1831 sur les affaires de Belgique (Objections du gouvernement français contre les précédents protocoles et les bases de séparation.)

Présents : Les plénipotentiaires d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

Annexe A. Communication faite à la Conférence par le plénipotentiaire français d’une dépêche de monsieur le comte Sebastiani, en date de Paris, le 1er mars 1831.

« Monsieur l’ambassadeur, le Roi m’a ordonné de vous adresser, sur le Protocole du 19 février, des explications qu’il vous charge de communiquer officiellement à la conférence de Londres. Il ne saurait admettre ce protocole sans repousser certaines conséquences qui pourraient être déduites des principes qu’il renferme. […]

[Le gouvernement français] a admis comme juste la règle d’après laquelle a été distribué entre ces deux états le territoire du Royaume des Pays-Bas. Il reconnait que la Hollande devait reprendre les limites qu’elle possédait en 1790, comme République des Provinces-Unies. Il reconnait également que la Belgique devait obtenir toute la partie du Royaume des Pays-Bas placée en dehors des anciennes possessions Hollandaises. Il reconnait enfin que le Grand-duché de Luxembourg sous la souveraineté de la maison de Nassau, reste compris dans la Confédération Germanique.

Mais la délimitation de la Hollande, de la Belgique et du Grand-duché de Luxembourg, telle qu’elle résulte des protocoles, restait encore trop vague pour que le gouvernement du roi put y adhérer pleinement. Il était nécessaire de la rendre plus nette, plus précise, par des explications ultérieurs. Il convenait d’abord de déterminer ce qui formait définitivement les Grand-duché de Luxembourg.

Il a toujours paru au gouvernement français qu’on ne devait pas attribuer à ce grand-duché tout le territoire que le roi des Pays-Bas y a ajouté, lorsqu’il en a formé une province de ce royaume et qu’il en a appelé les députés dans la deuxième chambre des États Généraux, au lieu de le soumettre à un régime spécial et de la gouverner comme un état séparé, ainsi que les Traités de 1815 semblaient le prescrire. Le gouvernement français croit donc que, pour se conformer à ces traités, on doit distraire le duché de Bouillon du Grand-duché de Luxembourg. Il nous parait évident que le duché de Bouillon a été donné au Royaume des Pays-Bas, et non à la maison de Nassau, qui n’a reçu, en compensation de ses anciennes possessions de la rive gauche du Rhin, que l’ancien duché de Luxembourg. Ces territoires ne sauraient donc rester annexés au nouveau duché ; ils doivent au contraire être réunis à la Belgique.

Mais, pour en opérer la réunion de manière à donner aux deux états, conformément à l’article 4 de l’annexe A du Protocole n° 12, une juste contiguïté de territoire, il est indispensable de régler préalablement des échanges. Cette contiguïté dont la Conférence a senti les avantages et la nécessité sur toutes les frontières de la Hollande et de la Belgique, a ainsi besoin d’être établie entre Maëstricht et Stephansmerd, et entre Stephansmerd et l’ancienne limite Hollandaise où elle n’a jamais existé. Il faut, pour y parvenir, que la Belgique renonce à des portions du territoire qui lui est assigné et que elle en soit indemnisée par des portions équivalentes prises sur l’ancien territoire Hollandais ou sur l’ancien duché de Luxembourg. Avant qu’on se soit expliqué et entendu sur ces points importants, le gouvernement français ne peut pas adhérer complètement à la délimitation fixée par le protocole du 20 janvier. [...] » [xii]

Annexe B. au protocole n° 20 : Réponse des plénipotentiaires d’Autriche, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, à la communication du plénipotentiaire de France

« Les plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, ont donné toute leur attention aux observations dont le gouvernement Français a cru devoir accompagner son adhésion au protocole du 19 février. » [xiii]

[…]

« Le Gouvernement François admet que le Grand-duché de Luxembourg, sous la souveraineté de la maison de Nassau, doit continuer à faire partie de la Confédération Germanique. Les rapports de ce Grand-duché quoique mentionnés dans le protocole du 19 février, ainsi qu'antérieurement dans celui du 17 novembre, n'ont point été, et n'ont pu être, déterminés par la Conférence. Celle-ci n'a pu que rappeler les stipulations que renferment à cet égard les transactions auxquelles les principales puissances de l'Europe, et la France elle-même, ont pris part.

Cependant le Gouvernement Français élève des doutes sur les rapports du Duché de Bouillon avec le Grand-duché de Luxembourg et avec le royaume des Pays Bas. Les rapports de ce duché ont été fixés par les traités, et nommément par l'Acte du Congrès de Vienne ; mais comme cette question regarde directement les droits du Grand-duc de Luxembourg et de la Confédération Germanique, il ne saurait appartenir à la Conférence de la décider.

En tout cas cette question est en dehors de la question principale de la séparation de la Hollande d'avec la Belgique, et a rapport tout au plus à des détails d'exécution […] » [xiv]

Protocole n° 21 de la Conférence de Londres, du 17 avril 1831, sur les affaires de Belgique (Adhésion de la France au protocole du 20 janvier. Délimitation des frontières. Échanges de territoires.)

Présents : Les plénipotentiaires d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

« À l’ouverture de la Conférence, le plénipotentiaire français déclare officiellement, d’ordre exprès du Roi son maître :

Que la France adhère au protocole du 20 janvier 1831 ; qu’elle approuve entièrement les limites indiquées dans cet acte pour la Belgique ; qu’elle admet la neutralité ainsi que l’inviolabilité du territoire belge ; qu’elle ne reconnaîtra le souverain de la Belgique qu’autant que ce souverain lui-même aura pleinement accédé à toutes les conditions et clauses du protocole fondamental du 20 janvier 1831, et que, d’après ces principes, le gouvernement français considère le Grand-duché de Luxembourg comme absolument séparé de la Belgique et comme devant rester sous sa souveraineté et dans les relations qui lui ont assignés les Traités de l’année 1815.

À cette déclaration le plénipotentiaire français ajoute quelques observations sur la nature des échanges territoriaux qui, aux termes de l’article 4 du protocole du 20 janvier, doivent s’effectuer par les soins des cinq Cours entre la Hollande et la Belgique, pour offrir l’avantage réciproque d’une entière contiguïté des possessions ; sur le régime constitutionnel que les traités de 1815 ont assuré au Grand-duché de Luxembourg ; sur les mesures qui peuvent être adoptées relativement à ce dernier pays ; sur la position particulière du duché de Bouillon, et, en général, sur les détails d’exécution du protocole du 20 janvier 1831.

[…] la Conférence, […] est convenue, d’un commun accord :

Que la discussion des échanges territoriaux à opérer entre La hollande et la Belgique serait précoce pour le moment […]

Que le principe fondamental de la politique des cinq Cours étant le respect des traités, il s’entend que les stipulations de ces mêmes traités, relatives aux institutions du Grand-duché de Luxembourg, doivent s’accomplir ;

Que, par suite du même principe, les plénipotentiaires des cinq Cours, réunis en Conférence à Londres, procèderont à un examen des traités existants, en ce qui concerne le duché de Bouillon, dans le but de constater, d’après les observations faites par le plénipotentiaire de France, ce que la position de ce duché peut avoir de spécial, et afin que les plus juste égards soient conservés pour cette position dans les mesures dont l’adoption deviendrait nécessaire dans le Grand-duché de Luxembourg. » [xv]

Protocole n° 22 de la Conférence tenue au Foreign Office, le 17 avril, 1831

« […] Il été résolu en outre par les plénipotentiaires : que leur commissaire appellerait l'attention du gouvernement belge sur la distinction essentielle que les bases dont il s'agit consacrent entre les arrangements de territoires, qualifiés de fondamentaux, qui sont irrévocables, et les arrangements relatifs au partage des dettes et au commerce des colonies hollandaises, lesquels forment une simple série de propositions : que relativement au partage des dettes, Lord Ponsonby ferait observer au gouvernement belge, que si une partie des dettes du royaume des Pays Bas pesait sur le Grand-duché de Luxembourg, cette charge devrait nécessairement retomber aujourd'hui encore dans une juste proportion sur le Grand-duché, et alléger d'autant le fardeau de la Belgique : qu'enfin, si le gouvernement belge accédait aux bases mentionnées ci-dessus, les conséquences de cette accession devraient être :

La prompte retraite de toutes les troupes Belges qui se trouveraient dans le Grand-duché de Luxembourg ;

La cessation absolue de toute ingérence de la part des autorités belges dans les affaires intérieures de ce pays ;

L'envoi immédiat de Commissaires démarcateurs à Maëstricht, et de Commissaires liquidateurs à la Haye.

L'expérience des négociations précédemment entamées à Bruxelles, a néanmoins forcé les plénipotentiaires à discuter le cas où les bases destinées à établir la séparation de la Belgique d'avec la Hollande seraient rejetées par le gouvernement belge, et où ce gouvernement persisterait dans ses prétentions antérieures de guerre et de conquête.

Dans la prévoyance de ce cas, les plénipotentiaires ont résolu de faire déclarer de suite au gouvernement belge : 

[…]

3°. Que si les propositions que Lord Ponsonby est chargé de faire par le présent protocole ne sont pas acceptées, toute relation cessera entre les cinq Puissances et les autorités belges ; qu'en conséquence Lord Ponsonby quittera aussitôt Bruxelles, et que l'envoyé belge qui se trouve à Paris sera engagé à partir sans nul retard.

4°. Que dans le cas du rejet des propositions ci-dessus mentionnés, si les états lésés dans leurs possessions par le gouvernement de la Belgique prenaient les mesures nécessaires pour faire respecter ou pour rétablir leur autorité légitime dans tous les pays à eux appartenant, et qui sont situés hors du territoire Belge déclaré neutre, les cinq Puissances ne pourraient, d'après le § 6e du protocole du 19 février, que reconnaître pleinement le droit en vertu duquel ces mesures seraient adoptées.

5°. Que dans ce même cas, toute entreprise des autorités ou des troupes Belges sur le territoire que le protocole du 20 janvier a déclaré Hollandais, et toute violation de l'armistice, tel qu'il résulte du protocole du 17 novembre, 1830, et de la lettre du gouvernement provisoire de la Belgique en date du 21 novembre de la même année, jointe au protocole n° 9, sera considérée comme un acte d'hostilité envers les cinq Puissances, et suivie de leur part de toutes les mesures que, d'un commun accord, elles trouveront les plus propres au maintien de l'intégrité des états menacés, et à l'accomplissement des vues qu'elles ont consignées dans le protocole fondamental du 20 janvier, 1831.

(Signé) ESTERHAZY, WESSENBERG, TALLEYRAND, PALMERSTON, BULOW, LIEVEN, MATUSZEWIC. » [xvi]

Copie d’une lettre adressée par la Conférence à lord Ponsomby, en date de Foreign Office, le 17 avril, 1831.

« Nous avons l'honneur de vous adresser la copie ci-jointe d'un Protocole que nous venons de conclure, et qui vous charge de faire au gouvernement provisoire de la Belgique des propositions que les cinq Cours envisagent comme finales et décisives. » [xvii]

[…]

« Notre protocole de ce jour se réfère en plusieurs endroits à un protocole du 19 février. Vous trouverez ce dernier ci-joint, et vous y puiserez tous les moyens d'expliquer et de faire apprécier les résolutions des cinq Cours. Les mesures que vous inviterez le gouvernement belge à prendre, sont aussi justes dans leurs principes que faciles dans leur exécution.

La retraite des troupes belges qui se trouvent dans le Grand-duché de Luxembourg, la cessation de toute ingérence dans les affaires de ce pays, doivent avoir lieu, ou bien un déploiement de forces militaires de la part de la Confédération Germanique ne pourra plus y être ajourné. […] » [xviii]

Protocole n° 23 de la conférence de Londres, du 10 mai 1831, sur les affaires de Belgique. (Mise en demeure de la Belgique pour l’acceptation des protocoles du 17 avril.)

« Si [les bases de séparations entre la Belgique et la Hollande] n’étaient pas accepté par le gouvernement belge le 1er juin, les plénipotentiaires sont convenus dans ce cas :

1° Qu’aux termes du protocole n° 22, une rupture absolue de toute relation aurait lieu entre les cinq puissances et les autorités qui gouvernent la Belgique.

2° Que les cinq puissances, loin de s’interposer ultérieurement auprès de la Confédération Germanique, comme elles l’ont fait jusqu’à présent pour retarder l’adoption des mesures que la Confédération Germanique s’est décidée de prendre dans le Grand-duché de Luxembourg, ne pourraient que reconnaître elles-mêmes la nécessité de ces mesures.

3° Que les cinq puissances, vu l’intimité des relations qui subsistent entre elles et la Confédération Germanique, demanderaient à la Diète de Francfort de leur donner un témoignage d’amitié en faisant communiquer à la Conférence de Londres des renseignements confidentiels sur les intentions de la Confédération, relatives au nombre et à l’emploi des troupes qu’elle ferait entrer dans le Grand-duché de Luxembourg. […] » [xix]

Protocole n° 24 de la Conférence de Londres, du 21 mai 1831, sur les affaires de Belgique. (Acquisition éventuelle du Grand-duché de Luxembourg.)

Contexte : Les premières bases de séparation ont été acceptées par la Hollande mais repoussées par le congrès Belge. Lord Ponsonby et le général Belliard ont reçu l’ordre de quitter Bruxelles.

« Lord Ponsonby [commissaire Anglais à Bruxelles] ayant, après la réception du protocole n° 22, jugé de son devoir d’exposer en personne à la Conférence l’état des choses en Belgique, a été entendu par les plénipotentiaires des cinq Cours. Considérant qu’il résulte des renseignements donnés par Lord Ponsonby.

1° Que l’adhésion du Congrès Belge aux bases de séparation de la Belgique d’avec la Hollande serait essentiellement facilitée si les cinq Cours consentaient à appuyer la Belgique dans son désir d’obtenir, à titre onéreux, l’acquisition de Grand-duché de Luxembourg.

2° Que le choix d’un nouveau Souverain étant devenu indispensable pour arriver à ces arrangements définitifs, le meilleur moyen d’atteindre le but proposé, serait d’aplanir les difficultés qui entraveraient l’acceptation de la souveraineté de la Belgique par le Prince Léopold de Saxe-Cobourg, dans le cas où, comme tout autorise à la croire, cette souveraineté lui serait offerte.

Les plénipotentiaires sont convenus d’inviter Lord Ponsonby à retourner à Bruxelles et de l’autoriser à y déclarer :

1° Que les cinq Puissances ne sauraient tarder plus longtemps à demander au gouvernement belge son adhésion aux bases destinées à établir la séparation de la Belgique avec la Hollande ;

2° Qu’ayant égard au vœu énoncé par le gouvernement belge de faire, à titre onéreux, l’acquisition du Grand-duché de Luxembourg, les cinq Puissances promettent d’entamer avec le roi des Pays-Bas, une négociation dot le but serait d’assurer, s’il est possible, à la Belgique, moyennant de justes compensations, la possession de ce pays qui conserverait ses rapports actuels avec la Confédération Germanique ;

3° Qu’aussitôt après avoir obtenu l’adhésion du gouvernement belge aux bases de séparation, les cinq Puissances porteraient à la connaissance de la Confédération Germanique cette adhésion ainsi que les engagements pris de leur part d’ouvrir une négociation à l’effet d’assurer à la Belgique, s’il est possible, moyennant de justes compensations, la possession du Grand-duché de Luxembourg ; les cinq Puissances inviteraient en même temps la Confédération Germanique à suspendre, pendant le cours de cette négociation, la mise à exécution des mesures arrêtées pour l’occupation militaire du Grand-duché ;

4° Que lorsque le gouvernement belge aurait donné son adhésion aux bases de séparations, et que les difficultés relatives à la souveraineté de la Belgique se trouveraient aplanies, les négociations nécessaires pour mettre ces bases à exécution seraient aussitôt ouvertes avec le Souverain de la Belgique et sous les auspices des cinq grandes Puissances.

5° Enfin, que si cette adhésion n’était pas donnée au 1er juin, Lord Ponsonby, de concert avec le général Belliard aurait à exécuter les instructions consignées dans le protocole n° 23 du 10 mai 1831 et à faire connaitre au gouvernement belge les déterminations que les cinq Cours ont arrêtées pour ce par ledit protocole. » [xx]

Protocole n° 25 de la Conférence tenue au Foreign Office, le 6 juin, 1831

Annexe B. au protocole n° 25 : Note adressé au Vicomte Palmerston par les plénipotentiaires de sa majesté le roi des Pays Bas, en date de Londres, le 6 juin 1831.

« Les soussignés, plénipotentiaires de sa majesté le roi des Pays Bas, s'acquittent d'un devoir impérieux, en portant l'attention de Lord Palmerston, et par son intermédiaire, celle de la Conférence de Londres, sur la lettre adressée le 27 mai dernier, par Milord Ponsonby à monsieur Lebeau, lettre communiquée au soi-disant Congrès de Bruxelles, publiée dans tous les journaux, et livrée aux délibérations le ladite assemblée.

Sans s'abandonner à d'autres réflexions pénibles que la lecture de cette pièce leur a causées, les soussignés se borneront à s'élever de la manière la plus énergique contre tout ce que monsieur l'agent de la Conférence a cru à propos d'y avancer relativement à une cession éventuelle du Grand-duché de Luxembourg.

En parlant de cette cession dans les termes consignés dans cette lettre, Lord Ponsonby s'est arrogé un droit qu'il ne peut avoir reçu de personne. Il a flatté l'esprit envahissant de l'insurrection par des espérances fallacieuses ; il a enfin attaqué les droits inaliénables du Roi, par des engagements diamétralement opposés au langage uniforme tenue soit à la Haye, soit ici, par les organes du gouvernement de sa majesté.

Le Roi se tient à l'acte de séparation proposé par les cinq Puissances, et accepté par lui sans réserve : l'Article 2 de cet acte reconnaît explicitement le Grand-duché comme possession de la Maison de Nassau. Il n'est donc pas facile de concevoir qu'il puisse y avoir question pour cette souveraineté d'une négociation, qui, même après l'acceptation pure et simple par la Belgique des bases de séparation, se trouverait encore environnée des plus graves difficultés, attendu que ce Grand-duché forme pour le roi et les princes de sa maison, une substitution à ses états héréditaires d'un prix inestimable à ses yeux.

En conséquence, les soussignés doivent protester, comme ils protestent formellement, contre cette partie de la lettre de Lord Ponsonby ; ils la désavouent complètement, et en laissent toutes les conséquences pour compte de son auteur. Ils ont l'honneur, […]

(Signé) FALCK, H. DE ZUYLEN DE NYEVELT, » [xxi]

Annexe E. au protocole n° 25 : Réponse de la Conférence à la note des plénipotentiaires de sa majesté le roi des Pays Bas, en date du 6 juin, 1831.

« Foreign Office, le 7 juin, 1831.

Les soussignés, plénipotentiaires des Cours d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, ont donné toute leur attention à la note que messieurs les plénipotentiaires de sa majesté le roi des Pays Bas ont adressée à la Conférence de Londres, en date du 6 de ce mois, par l'intermédiaire du Vicomte Palmerston, relativement à une lettre confidentielle de Lord Ponsonby, qui a paru dans les feuilles de la Belgique.

La Conférence, étrangère à la lettre de Lord Ponsonby, ne peut que se référer au protocole n° 24, en date du 21 mai dernier, protocole déjà connu de messieurs les plénipotentiaires de sa majesté le roi des Pays Bas.

Cet acte pose trois principes : le premier, que les arrangements qui auraient pour but d'assurer à la Belgique la possession du Grand-duché de Luxembourg, seraient des arrangements de gré-à-gré : le second, que cette possession ne pourrait être acquise que moyennant de justes compensations : le troisième, que les cinq Puissances ne feraient aux parties intéressées la proposition de cet échange, qu'après l'adhésion des Belges aux bases de séparation fixées par la Conférence, et déjà adoptés par le roi des Pays Bas.

Ces principes sont, et seront toujours ceux des cinq Puissances ; ils n'entravent nullement les déterminations de sa majesté le roi des Pays Bas. Loin de porter atteinte à ces droits, ils en attestent le respect, et ne tendent qu'à amener, s'il se peut, à la faveur des équivalents que sa majesté jugerait pouvoir accepter, et sur la base d'une utilité réciproque, des arrangements dont l'unique but serait d'assurer les intérêts que tiennent à cœur au Roi, et l'affermissement de la paix qu'appellent au même degré, ses vœux et ceux des cinq Puissances.

Les Soussignés s'empressent de réitérer à leurs Excellences, […] » [xxii]

Protocole n° 26 de la Conférence de Londres du 26 juin 1831 sur les affaires de Belgique. (Préliminaire de la paix, dite les 18 articles)

Les « préliminaires de paix furent adoptés par le congrès Belge dans sa séance du 9 juillet 1831, tandis que la Hollande les repoussa comme modifiant d’une manière trop favorable à la Belgique las bases de séparation posées dans les protocoles antérieurs. »  [xxiii]

Annexe A. – Article proposés par le Conférence à la Belgique et à la Hollande.

« La Conférence animée du désir de concilier les difficultés qui arrêtent encore la conclusion des affaires de la Belgique, a pensé que les articles suivants, qui formeraient les préliminaires d’un traité de paix, pourraient conduire à ce but. Elle a résolu en conséquence de les proposer aux deux parties.

Article 1er. Les limites de la Hollande comprendront tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies des Pays-Bas en l’année 1790.

Article 2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de Royaume des Pays-Bas dans les Traités de 1815.

Article 3. Les cinq Puissances emploieront leurs bons offices pour le statu quo, dans le Grand-duché de Luxembourg, soit maintenu pendant le cours de la négociation séparée que le Souverain de la Belgique ouvrira avec le Roi des Pays-Bas et avec la Confédération Germanique, au sujet dudit Grand-duché, négociation distincte de la questions des limites entre la Hollande et la Belgique. Il est entendu au la forteresse de Luxembourg conservera ses libres communications avec l’Allemagne. [….] » [xxiv]

Invasion de la Belgique par les troupes hollandaise : Campagne des Dix-Jours du 2 au 12 août 1831

Protocole spéciale de la 25e séance de la Diète germanique, du 11 août 1831.

« (N° 38)

PUBLICATION  

D’une résolution de la Diète de la Confédération germanique, concernant la forteresse et le Grand-duché de Luxembourg. […]

Luxembourg, le 26 août 1831.

Le Général-major, président de la commission du gouvernement-général du Grand-duché de Luxembourg.

Vu la copie certifiée d’une résolution ainsi conçue :

EXTRAIT

Protocole spéciale de la 25e séance de la Diète germanique, du 11 août 1831.

§1er.

Insurrection dans le Grand-duché de Luxembourg ; répression des insurgés luxembourgeois, et mesures de défense contre les Belges.

RÉSOLUTION

1° Comme la Diète germanique n’a reçu ni de sa majesté le roi des Pays-Bas, en sa qualité de Grand-duc de Luxembourg, ni de la conférence de Londres, aucune communication qui puisse justifier les prétentions adressées par les Belges à monsieur le gouverneur de la forteresse de Luxembourg, et que dès-lors il n’existe aucun motif de délibérer à cet égard, le gouvernement de la forteresse est invité à faire attention de ne pas se laisser induire en erreur dans la conduite qu’il doit tenir envers les autorités et les sujets belges, et qui lui est tracée par les résolutions de la Diète ; attendu que celle-ci ne se sent nullement disposée jusqu’ici à relâcher des règles de direction données précédemment au gouvernement de la forteresse.

2° Les ambassades d’Autriche et de Prusse sont priées à la connaissance de la conférence de Londres les prétentions du gouvernement belge, ainsi que la résolution prise à cet égard, et de lui faire observer, que si, d’après les feuilles publiques, des propositions avaient été adressées au roi des Pays-Bas et au gouvernement belge, par lesquelles la conférence aurait offert ses bons offices pour que le statu quo fut maintenu jusqu’à la fin des négociations, par la confédération germanique, sur le territoire du Grand-duché qui appartient à la confédération, la Diète se croit d’autant plus dispensée de se déclarer à cet égard, qu’aucune communication ne lui a été faite sur ce point, ni par sa majesté le roi des Pays-Bas, ni par le conférence de Londres. Du reste, la Diète germanique s’attend, avec une entière confiance, à ce que, dans le cours des négociations ultérieures à la conférence de Londres, les droits de la confédération et de la maison de Nassau sur le Grand-duché de Luxembourg seront pris en stricte considération, et qu’on ne prendra aucune disposition qui puisse amener un changement soit dans la consistance, soit dans les relations du Grand-duché, sans le consentement préalable de sa majesté le roi des Pays-Bas, comme Grand-duc de Luxembourg, ainsi que de la Confédération germanique.

Francfort-sur-Mein, le 19 août 1831.

Chancellerie fédérale,

(Signé) Le baron DE HANDEL,

Directeur de la Chancellerie. » [xxv]

Protocole n° 36 de la Conférence de Londres, du 30 août 1831, sur les affaires de Belgique (Grand-Duché de Luxembourg).

Présents : Les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

« Les plénipotentiaires des cinq Cours étant réunis, ceux d'Autriche et de Prusse ont déclaré avoir reçu l'ordre de porter à la connaissance de la Conférence la copie d'une lettre que, sous la date du 29 du mois passé, le Ministre des affaires étrangères de la Belgique a adressée au Landgrave de Hesse-Hombourg, Gouverneur militaire de la forteresse de Luxembourg ainsi que la traduction d'un arrêté de la Diète Germanique auquel la communication de cette pièce a donné lieu.

Appelée à veiller à l'intégrité territoriale de l'Allemagne et par conséquent à celle de chaque État de la Confédération, la Diète n'a pu considérer que comme non avenue l'annonce par laquelle un ministre étranger a porté atteinte à des droits que, loin de vouloir abandonner, la Confédération se reconnait tout entière, qu'elle est résolue de maintenir et de faire respecter, et qu'elle ne permettra pas même de modifier sans son consentement préalable et celui du Grand-duc de Luxembourg. D'autre part, pleine de confiance dans la marche de la Conférence de Londres, la Diète germanique est convaincue qu'elle trouvera toujours auprès des cinq Puissances qui y sont représentées tout l'appui nécessaire pour le maintien des droits de la Confédération, de ceux du Grand-duché de Luxembourg et de ses agnats. Les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse, tout en regardant cette confiance comme entièrement justifiée par toutes les déclarations émanées de la Conférence au sujet du Grand-duché de Luxembourg, déclarations qui renferment la reconnaissance la plus explicite des droits du Grand-duc et de la Confédération sur ledit pays, croient cependant devoir rappeler ici les faits suivants :

1° Que, par un juste égard pour les droits de la Confédération germanique, l'armistice proposé et établi entre la Hollande et la Belgique n'a jamais été étendu au Grand-duché du Luxembourg ;

2° Que, par son 23e protocole, en date du 10 mai dernier, la Conférence a reconnu éventuellement la nécessité des mesures que la Confédération devait alors prendre relativement au Grand-duché ;

3° Que cette opinion n'a pas été essentiellement changée par le 24e protocole, où, dans l'hypothèse non réalisée que les Belges adhéreraient à l'acte de séparation, il fut question d'un échange volontaire du Luxembourg, moyennant des compensations dont le Grand-duc et la Confédération auraient reconnu l'utilité et la justice ;

4° Enfin que, par le 3e des articles proposés par la Conférence dans son 26e protocole du 26 juin dernier, on s'est borné à promettre les bons offices des cinq Cours pour une négociation éventuelle, et que, tant que cette négociation n'est pas terminée, il est évident qu'aucune prise de possession du Grand-duché de Luxembourg par le Gouvernement belge ne peut avoir lieu.

Les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Russie ont observé, à la suite de cette déclaration, qu'ils croyaient, avec les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse, que la Conférence de Londres, dans tous ses actes, avait scrupuleusement respecté les droits du roi des Pays-Bas et de la Confédération germanique sur le Grand-duché de Luxembourg ; que toutes les négociations dont il a été question relativement à ce pays, avaient été, comme l'attestent les protocoles de la Conférence, des négociations qui devaient être entamées de gré à gré ; que la Conférence continuerait sans nul doute à professer le même respect pour des droits qu'elle avait solennellement reconnus ; mais qu'il était impossible de se dissimuler que, si dans les arrangements définitifs à conclure entre la Belgique et la Hollande, on avisait aux moyens les meilleurs et les plus convenables d'apporter dans la situation politique actuelle du Grand-duché de Luxembourg, des changements motivés par ceux que la position du royaume des Pays-Bas lui-même a subis, il y aurait lieu de craindre qu'on ne put amener, entre les parties directement intéressées, un accord dont l'urgente nécessité se fait de plus en plus sentir, et qu'en manquant ainsi le but de sa réunion, la Conférence de Londres ne parvint pas à affermir la tranquillité générale.

Les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Russie ont ajouté qu'ils avaient des raisons de présumer qu'on pourrait trouver, relativement au Grand-duché de Luxembourg un mode de compensation qui serait accepté par sa majesté le Roi des Pays-Bas, et que, d'après cette circonstance et les considérations graves qu'ils venaient de développer, ils ne pouvaient qu'inviter les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse à proposer au plus tôt à la Diète de la Confédération Germanique de les munir des pleins-pouvoirs et instructions nécessaires pour traiter et résoudre, dans les négociations de Londres, toutes les questions qui se rapportent au Grand-duché de Luxembourg.

Les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse ont promis de porter cette demande, sans le moindre retard, à la connaissance de la Diète Germanique. » [xxvi]

Annexe A. au Protocole no. 36.

Copie d'une lettre adressée par le Ministre des Affaires étrangères de la Belgique au Gouverneur de la forteresse de Luxembourg, en date du 29 Juillet, 1831.

« C'est une tâche bien agréable pour moi que de pouvoir, d'après les ordres de sa majesté le roi des Belges, transmettre à votre altesse sérénissime, copie du décret par lequel le congrès Belge a adopté les préliminaires de paix proposés par leurs excellences les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, réunis en Conférence à Londres.

Par l'adoption de ces propositions, la prise de possession de la province de Luxembourg par le gouvernement Belge a perdu son caractère d'hostilité. Les cinq grandes Puissances ont pris par l'article III, l'engagement de prêter leurs bons offices pour que le statu quo actuel soit maintenu dans le Grand-duché pendant les nouvelles négociations qui vont s'ouvrir, et qui doivent assurer à la Belgique la paisible possession de cette province.

Votre altesse n'ignore pas que la constitution Belge a respecté les relations du Luxembourg avec la Confédération Germanique : les préliminaires de paix ont surabondamment stipulé que la forteresse de Luxembourg conservera ses libres communications avec l'Allemagne. Le gouvernement belge croit qu'il est de son honneur que ces dispositions soient religieusement exécutées, et il donnera à cet égard les ordres les plus sévères.

Il sera doux à votre altesse de pouvoir saisir l'occasion que lui offre le changement survenu dans les rapports politiques de la Belgique, pour soulager le sort de la population Luxembourgeoise, qui pendant vos quinze années de séjour parmi elle, a su apprécier votre noble caractère, et vos sentiments d'humanité.

Votre altesse a trop de grandeur d'âme pour aggraver par des rigueurs inutiles, et à la veille d'arrangements définitifs, la situation des Luxembourgeois qui résident dans l'intérieur de la forteresse, ou qui y ont laissé leurs familles, ou leurs intérêts. » [xxvii]

Annexe B. Protocole spéciale de la 25e séance de la Diète germanique, du 11 août 1831 (voir ci-dessus)

Arrêté du 24 août 1831 interdisant aux Luxembourgeois de participer aux élections législatives belges

« N° 37

PUBLICATION

Du général-major, président de la commission du gouvernement-général du Grand-duché de Luxembourg. […]

Habitants du Grand-duché,

Une révolte aussi inconséquence dans son but, qu’irréfléchie dans sa cause, une révolte importée de la Belgique avec le cortège de calamités et de désastres qu’elle entrainait, s’est répandue dans votre pays, au grand étonnement des hommes sages, admirateurs sincères du bon sens et de l’antique fidélité des Luxembourgeois.

En vain des magistrats, fidèles à leur poste et à leur devoir, ont-ils démontré, par leur proclamations et par les traités qui en étaient la base, que le Luxembourg était une souveraineté spécial du Roi, Grand-duc, distincte et séparée de la Belgique ; les habitants entrainé dans la pente si rapide d’un premier égarement, n’en ont tenu aucun compte : ils ont préféré prêter l’oreille aux vaines déclarations des ambitieux et des turbulents, agents aussi actifs qu’intéressés des troubles.

Cependant, qu’est-il arrivé ? les réfutations furibondes des journaux insurrectionnels, les prétentions outrées du gouvernement usurpateur qui les protégeait, les avis des suppôts de celle-ci, les discussions ampoulées d’un soi-disant congrès national et la constitution même qu’il avait engendrée : tout cet échafaudage de sophismes et de déraison a dû fléchir devant la puissance irrésistible de la vérité. Il a fallu que la révolte avouât que tout ce qui avait été fait pour le Belgique ne pouvait pas concerner le Grand-duché de Luxembourg, et que, pour y réunir celui-ci, il fallait en obtenir la cession du souverain légitime. Mais le souverain légitime, comment a-t-il accueilli l’usurpation in statu quo ? Il l’a repoussée par ses armées victorieuses, et, si la France est intervenue avec les siennes, ce n’est, de son propre aveu, que dans le sens des protocoles qu’elle a signés et qu’elle veut garantir.

En conséquence, le général-major, président de la commission du gouvernement-général du Grand-duché de Luxembourg, satisfait aux ordres qu’il a reçus de la part de sa majesté le roi des Pays-Bas, Grand-duc de Luxembourg,

Arrête ce qui suit :

Article 1er.

Les habitants du même Grand-duché, jouissant d’une nationalité indépendante de celle de la Belgique, sanctionné par les traité solennels de 1815, et reconnue par les protocoles de la Conférence de Londres, doivent, comme tels, s’abstenir de prendre part aux élections qui vont avoir lieu le 29 août courant et les jours suivants, pour la nomination de sénateurs et de représentants destinés à former corps législatif de la Belgique.

Article 2.

Les habitants de la ville de Luxembourg qui, nonobstant le présent avertissement, assisteraient aux élections dont il s’agit, seront exclus de la vile et ne pourront plus y rentrer.

Fait à Luxembourg, à l’hôtel du gouvernement-général du Grand-duché, le 24 août 1831.

Le général-major, président de la commission du gouvernement-général du Grand-duché,

De Goedecke.

Par le gouvernement-général :

Gellé, secrétaire-général. » [xxviii]

Protocole n° 42 de la Conférence de Londres, du 24 septembre 1831, sur les affaires de Belgique. (Intervention de la Diète Germanique pour les questions relatives au Luxembourg.)

Présents : les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne de Prusse et de Russie.

« Les plénipotentiaires des cinq Cours s'étant réunis, ceux d'Autriche et de Prusse ont annoncé que la Diète Germanique venait de les autoriser à la représenter dans les négociations qui seront ouvertes à Londres au sujet du Grand-duché de Luxembourg. En accueillant ainsi la proposition qui lui a été faite de la part de la Conférence de Londres, la Diète croit avoir donné une preuve non équivoque de la confiance qu'elle a placée dans les cinq Puissances ainsi que dans son désir de concourir avec elles au maintien de la paix en Europe.

Quelque sincère que soit toutefois ce désir, la Diète Germanique ne saurait rester plus longtemps indifférente à des actes du gouvernement belge qui compromettent l'autorité de la Confédération et qui sont éminemment contraires aux principes posés dans le 36e protocole.

Comme tels doivent être considérés la convocation récemment faite de Représentants du Grand-duché de Luxembourg et la nomination d'un gouvernement militaire dans ce pays. Si de pareilles mesures étaient en vigueur, la Diète Germanique ne saurait se dispenser d'aviser aux moyens les plus propres à maintenir son autorité dans ledit Grand-duché.

Les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse, en s'acquittant de cette commission, croient devoir appeler l'attention de la Conférence sur la teneur de l'article 10 des préliminaires consignés dans le protocole n° 26 suivant lequel la neutralité n'est assurée à la Belgique que sous la condition expresse qu'elle observera strictement de son côté cette même neutralité envers tous les autres états, et ne portera aucune atteinte à leur tranquillité intérieure ni extérieure. » [xxix]

Protocole n° 43 de la Conférence tenue au Foreign Office, le 24 septembre, 1831.

Projet de traité entre la Belgique et la Hollande, en exécution des articles préliminaires de paix arrêtés par la Conférence, le 26 Juin, 1831, et adoptés par le Congrès belge, le 9 juillet.

[...] « 2. — Arrangements relatifs au Grand-duché de Luxembourg.

ARTICLE IV.

Le Grand-duché de Luxembourg, tel qu'il est délimité par les articles 68 et 69 de l'acte général du Congrès de Vienne, appartient en pleine souveraineté à la Belgique, laquelle s'engage à payer annuellement au Roi de Hollande, et à ses successeurs, dans l'ordre établi par le pacte de famille de 1783, la somme de cent quatre-vingt-dix mille florins des Pays Bas.

ARTICLE V.

La Belgique supportera, du chef du Grand-duché de Luxembourg — 1°. La part des dettes antérieures à l'établissement du royaume des Pays Bas, lesquelles pèsent sur cette province comme ayant fait partie des Pays Bas Autrichiens.

2°. La portion qui, d'après les règles déterminées aux articles 7, 18, retombe à sa charge dans les dettes communes contractées pendant l'existence du royaume des Pays Bas.

ARTICLE VI.

La ville de Luxembourg continuera d'être considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la Confédération Germanique, et conservera ses libres communications avec l'Allemagne, par la route de Luxembourg à Grevenmacher et Wasserbillig. » […] [xxx]

Protocole n° 44 de la Conférence tenue au Foreign Office, le 26 septembre, 1831

Annexe A. au Protocol n° 44 : lettre adressé à la Conférence par les plénipotentiaires des Pays Bas, en datte de Londres, le 26 septembre, 1831.

« […] 2. Sur les arrangements relatifs au Grand-duché de Luxembourg.

Les Soussignés croiraient porter atteinte aux déclarations formelles et explicites des cinq Cours par rapport aux droits de la Maison de Nassau et de la Confédération Germanique sur le Grand-duché, consignées soit dans la plupart des protocoles, soit dans la note de leurs excellences du 7 Juin, en discutant sérieusement des propositions qui paraissent inconvenantes. Car les soussignés se permettront de faire observer, que des arrangements de famille établissant des compensations provisoires, ne donnent aucun droit à des tiers pour y fonder des calculs arbitraires, ou pour les substituer à des revenus réels infiniment supérieurs : finalement, le roi, informé par le protocole 36ème des vœux des cinq Puissances, et toujours disposé à concourir, dans tout ce qui est juste et équitable, à la consolidation de la paix, a fait émettre à la Diète de Francfort un vote conforme à ceux de l'Autriche et de la Prusse ; mais attendu qu'il y allait de ses intérêts les plus directs, et de ceux de ses augustes agnats, sa majesté n'a pas hésité à faire connaître publiquement et solennellement son intention de ne se prêter à des cessions dans le Grand-duché, que moyennant des indemnités territoriales complètes. Toute autre proposition étant ainsi repoussée d'avance comme inadmissible, les Soussignés sont persuadés que celles que la Conférence leur fera parvenir, seront de nature à pouvoir être placées sous les yeux de sa majesté. […]» [xxxi]

1er traité de Londres (15 novembre 1831)

Traité de Londres conclu entre la France, la Belgique, l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie pour la constitution du royaume de Belgique et la reconnaissance de son indépendance et sa neutralité.

Déclaration commune des plénipotentiaires d’Autriche et de Prusse consignée au protocole du 18 avril 1832.

« En procédant à l'échange des ratifications du Traité du 15 novembre 1831, les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse sont chargés de déclarer au protocole, au nom de leurs Cours, que les dites ratifications n'ont lieu que sous la réserve expresse des droits de la Confédération Germanique relativement aux articles du Traité du 15 novembre qui regardent la cession et l'échange d'une partie du Grand-duché de Luxembourg, formant un des états de la Confédération Germanique. » [xxxii]

Protocole n° 53 de la Conférence tenue au Foreign Office, le 4 janvier, 1832

Annexe B. au Protocole, N° 53 : Mémoire sur la négociation actuelle du traité de séparation entre la Hollande et la Belgique, et dans lequel les 24 Articles communiqués par la Conférence de Londres aux Plénipotentiaires des Pays Bas, sont examinés en rapport avec les 8 articles de 1814, et l’annexe A. du 12ème protocole de la Conférence.

« Dans la question territoriale il importe de distinguer les Provinces Unies des Pays Bas, les Pays Bas Autrichiens ou la Belgique, et les États Allemands, et districts de moindre étendue. Le Grand-duché de Luxembourg fut assigné à la maison de Nassau, comme indemnité de ses états héréditaires, dont elle fit le sacrifice, à l'époque de la création du royaume des Pays Bas, et se trouve placé dans des rapports particuliers à l'égard de la Confédération Germanique, et des agnats du roi grand-duc. Il est juste, que la Hollande redevienne ce qu'elle fut autrefois, avec addition de ce qui a été acquis à titre onéreux, et d'une compensation pour les dix cantons. La Belgique pourra se composer des Pays Bas Autrichiens, avec exclusion du Grand-duché de Luxembourg, d'après l'Annexe A. du 12e protocole, mais y compris ce qui a été réuni au royaume des Pays Bas du territoire Allemand en 1814, et Français en 1815, sauf à assigner à la Hollande pour sa part aux dix cantons, et pour les enclaves qu'elle cédera, une indemnité, dont il devra résulter une contiguïté entre son ancien territoire et ses enclaves, indemnité qui pourra se composer de districts anciennement Allemands ou Belges, mais devra comprendre le Zuid Willems Vaart.

[…]

Articles II. III. IV. V. Bien qu'il n'existe pour le roi grand-duc aucun motif de porter atteinte à l'intégrité du Grand-duché de Luxembourg, il ne se refusera pas à en échanger une partie, ou même la totalité, si cela peut faciliter un arrangement, contre un autre territoire entièrement équivalent, sous le rapport de la population et de l'étendue, et se trouvant en contiguïté avec le territoire Hollandais, ou, en cas d'un échange partiel, avec le territoire Hollandais ou Luxembourgeois. Sa majesté cependant, afin de simplifier la question Hollandaise, et ne point voir confondre ses devoirs et ses intérêts comme roi des Pays Bas et comme Grand-duc de Luxembourg, préférerait tenir la négociation, qui concernera cet échange, distincte de celle qui réglera les limites entre la Hollande et la Belgique, d'autant plus que toute modification de l'état territorial du Grand-duché de Luxembourg, exigera préalablement un concert avec la Confédération Germanique, et avec les agnats de la maison de Nassau, et qu'une négociation spéciale pour le Grand-duché de Luxembourg accélérerait le traité destiné à régler la séparation de la Hollande et de la Belgique, à la conclusion immédiate duquel rien ne parait s'opposer.

Les obligations du roi grand-duc envers la Confédération Germanique, et les agnats de la maison de Nassau, étant un objet domestique entre sa majesté, la Confédération, et les agnats, semblent étrangères au traité à conclure. En tout cas, la citation des articles III et IV, contenue dans l'article V, aurait dû s'étendre à l'article II, vu que l'assentiment de la Confédération Germanique et des agnats, est aussi bien requise pour la cession d'une partie quelconque du Grand-duché de Luxembourg, que pour l'acceptation d'un territoire destiné à la remplacer. […] »[xxxiii]

Annexe D au protocole n° 53 : Mémoire destiné à servir de réponse à celui de messieurs les plénipotentiaires des Pays Bas, en date du 14 décembre, 1831.

« […] En examinant cette question, la Conférence ne trouva qu'un seul moyen de la résoudre selon l'esprit et la lettre de l'article qu'elle vient de rappeler. Ce moyen consistait dans l'échange d'une partie du Luxembourg contre une partie du Limbourg. Mais à cet égard la Conférence se trouvait liée par l'article 3 de l'annexe A, et ne se dissimulait pas que sans un consentement obtenu de gré-à-gré du Grand-duc et de la Confédération Germanique, elle ne pourrait procéder à l'échange qu'elle jugeait indispensable. Dans un tel état de choses, elle énonça au 36ème protocole, la conviction qu'elle avait acquise, et sollicita, par l'intermédiaire de la Diète de la Confédération Germanique, le double consentement dont elle avait besoin. Ses démarches furent accueillies ; les autorisations qu'elle réclamait accordées sur la demande même du Ministre de sa majesté le roi grand-duc près la Confédération ; les pouvoirs et les instructions de la Diète expédiés aux plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse, à Londres. Ce ne fut qu'alors que la Conférence fit entrer une partie du Grand-duché de Luxembourg dans ses plans d'échanges territoriaux. Elle ne croyait pas possible de montrer plus de respect pour les droits qu'elle avait reconnus, plus de sollicitude à remplir les engagements qu'elle avait contractés. […] » [xxxiv]

Convention le 21 mai 1833 signé à Londres entre la France et la Grande-Bretagne d'une part, et les Pays-Bas de l'autre part, relativement à la cessation des mesures coercitives prises contre les Pays-Bas pour l'exécution du traité du 15 novembre 1831.

Article explicatif.

« Il est convenu entre les hautes parties contractantes que la stipulation relative à la cessation complète des hostilités, renfermée dans l'article 3 de la convention de ce jour, comprend le Grand-duché de Luxembourg et la partie du Limbourg occupée provisoirement par les troupes belges. Il est également entendu que, jusqu'à la conclusion du traité définitif dont il est fait mention dans ledit article 3 de la convention de ce jour, la navigation de l'Escaut aura lieu telle qu'elle existait avant le 1er novembre 1832.

Le présent article explicatif aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps que celles de ladite convention.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 21 mai, l'an de grâce 1833. » [xxxv]

Protocole n° 60 de la Conférence tenue au Foreign office, le 11 mai 1832

Présents : Les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie.

« Les plénipotentiaires des cinq Cours s'étant réunis, ont porté leur attention sur des communications faites à la Conférence au nom de la Belgique, relativement à l'enlèvement et à l'arrestation du Sieur Thorn, gouverneur belge, à Arlon, ainsi qu'à sa remise entre les mains du général Goedecke, qui commande dans le Luxembourg pour le roi grand-duc

Considérant, que d'après les détails consignés dans la communication susdite, et d'après les renseignements déjà recueillis à ce sujet par l'ambassadeur d'une des cinq Cours après de sa majesté le roi des Pays Bas, l'enlèvement et l'arrestation du Sieur Thorn n'ont pas eu lieu d'après les ordres du roi ; que de plus il n'a pas été pris les armes à la main, mais lorsque les transactions qui ont eu lieu dans les affaires de la Belgique, semblaient autoriser de sa part une pleine sécurité ; que de plus, sa remise entre les mains du général néerlandais n’a été effectuée que sur un territoire déclaré neutre ; que d'après les ordres antérieurs de la Confédération Germanique, ce territoire ne devait pas servir à des entreprises semblables, et qu'en conséquence la Diète de la Confédération elle-même n'a pu approuver l'acte qui a placé le Sieur Thorn entre les mains du général Goedecke ; qu'enfin, cet acte constitue un acte de violence accompli sans l'autorisation de sa majesté le roi des Pays Bas, et par des moyens qui ne peuvent que faire naître les plus fâcheux désordres :

La Conférence de Londres, pénétrée de la nécessité de prévenir tout différend qui pourrait mener à la reprise d'hostilités entre la Hollande et la Belgique, a jugé de son devoir de porter les circonstances relatées ci-dessus à la connaissance des plénipotentiaires de sa majesté le roi des Pays Bas, et de les inviter à exprimer au roi grand-duc la ferme confiance où elle est que sa majesté ne sanctionnera point une arrestation qu'elle n'a pas ordonnée, et que le Sieur Thorn sera remis en liberté. D'un autre côté, la Conférence a pensé par les mêmes motifs, que si des représailles ont été exercées par les autorités civiles ou militaires de la Belgique, les individus qui en ont été l'objet devaient également être remis en liberté, et elle a résolu d'en adresser la demande au plénipotentiaire belge, en lui communiquant le présent protocole.

Finalement, la Conférence ayant été informée à cette occasion par les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse, au nom de la Confédération Germanique, que plusieurs individus qui avaient fait partie, il y a quelques mois, de bandes militaires, dont l'organisation dans le Luxembourg n'avait point été avouée dans le tems par le roi grand-duc, ni par la Confédération, se trouvaient aujourd'hui détenus à Namur, est convenue de faire représenter au gouvernement belge, que dans un moment où les affaires de la Belgique semblent toucher à leur terme, il serait conforme aux principes politiques d'oubli mutuel du passé qui caractérisent les transactions par lesquelles l'existence de la Belgique a été fixée, de rendre ces individus à la liberté, et de les laisser retourner paisiblement dans leurs foyers.

Il a été arrêté que le présent protocole serait communiqué aux plénipotentiaires de sa majesté le roi des Pays Bas, et à celui de sa majesté le roi des Belges.

(Signé) WESSENBERG, NEUMANN, TALLEYRAND, PALMERSTON, BULOW, LIEVEN et MATUSZEWIC » [xxxvi]

Protocole n° 62 de la Conférence tenue au Foreign Office, le 29 mai, 1832

« Les plénipotentiaires des cinq Cours se sont réunis en Conférence.

Le Plénipotentiaire de sa majesté néerlandaise ayant été introduit, a déclaré verbalement, en réponse à la communication du protocole du 4 mai dernier, que le roi son maître était prêt à donner son consentement à l'article de ce protocole qui concerne l'élargissement du sieur Thorn, à condition que la partie adverse accordât au préalable les garanties nécessaires pour la mise à exécution des propositions qui lui ont été faites par le même protocole.

Les plénipotentiaires des cinq Cours, après avoir discuté la déclaration verbale du plénipotentiaire des Pays Bas, ont été d'opinion :

1°. Que cette déclaration impliquait la sanction d'un acte que le gouvernement néerlandais n'avait pas avoué jusqu'à présent, et que la Diète de la Confédération Germanique avait désapprouvé ; sanction résultant de l'assimilation de cet acte à des faits qui étaient loin de porter les mêmes caractères.

2°. Que la déclaration des plénipotentiaires des Pays Bas établissait entre la demande d'élargissement du sieur Thorn et les demandes que le protocole du 4 mai, adressait au gouvernement belge, une corrélation qui n'avait point existé, aux yeux de la Conférence, et qu'elle ne saurait admettre.

La Conférence en effet, munie des pièces qui constataient d'un côté, que l'arrestation du sieur Thorn avait été effectuée sans ordre du Roi Grand-duc de Luxembourg, et qu'elle n'était point avouée par le gouvernement grand-ducal ; de l'autre, que la Diète de la Confédération Germanique avait désapprouvé cette arrestation, ainsi que les moyens mis en œuvre pour l'accomplir, la Conférence avait exprimé sa ferme confiance que le roi ne sanctionnerait pas un acte qu'il n'avait pas ordonné, et que le sieur Thorn serait mis en liberté.

Dans cette confiance, dans la persuasion que sa démarche recevrait un accueil favorable, et que par conséquent le sieur Thorn serait remis en liberté, la Conférence, à la suite de son élargissement qu'elle regardait comme assuré, avait consenti à réclamer du gouvernement belge la libération des individus qui avaient été arrêtés par représailles en Belgique.

De plus, la Conférence, toujours dans la supposition de l'élargissement préalable et immédiat du sieur Thorn, avait aussi consenti à réclamer par de simples motifs de paix et d'humanité, la libération de quelques individus, appartenant à des bandes armées, dont l'organisation n'avait été avouée ni par le gouvernement grand-ducal de Luxembourg, ni par la Confédération Germanique.

Dans cet état de choses, les plénipotentiaires des cinq Cours ont résolu de communiquer les présentes explications aux plénipotentiaires des Pays Bas, et de renouveler, de la manière la plus instante et la plus sérieuse, leur demande d'élargissement du sieur Thorn, demande qui se fonde sur les circonstances exposées dans le protocole n° 60, du 4 mai, ainsi que sur les actes de la Diète de la Confédération Germanique.

Les plénipotentiaires des cinq Cours ont ajouté que ce ne serait qu'autant que le Sieur Thorn se trouverait élargi au préalable, que la Conférence pourrait se charger d'obtenir l'élargissement des autres individus auxquels se rapportait le protocole n° 60, du 4 mai.

(Signé) WESSENBERG, TALLEYRAND, PALMERSTON, BULOVV, LIEVEN. MATUSZEWIC. » [xxxvii]

Protocole n° 64 de la Conférence tenue au Foreign Office, le 10 juin 1832

Annexe au Protocole n° 64 : Note adressée à la Conférence par les plénipotentiaires de sa majesté le roi des Pays Bas.

« Messieurs, Londres, ce 30 janvier, 1832.

La note que nous venons d'adresser à vos Excellences, fait mention d'un projet de traité, rédigé dans la vue de concilier, autant que possible, les vœux et les intérêts de tous. Il nous a paru convenable de vous communiquer cette pièce sous un pli séparé, et en exprimant l'espoir que l'adoption des différents articles qu'elle contient puisse bientôt terminer les difficultés, et contribuer au raffermissement de la paix générale, nous avons l'honneur de renouveler à vos excellences l'assurance de notre haute considération.

(Signé) FALCK, H. DE ZUYLEN DE NYEVELT. »

« Sa majesté le roi des Pays Bas, ayant invité les Cours d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, en leur qualité de Puissances signataires des traités de Paris et de Vienne, qui ont constitué le royaume des Pays Bas, à délibérer, de concert avec sa majesté, sur les meilleurs moyens de mettre une terme aux troubles qui ont éclaté dans ses états, et les Cours ci-dessus mentionnées ayant déféré à cette invitation, leurs plénipotentiaires, réunies en conférence à Londres, ont, de commun accord avec ceux de sa dite majesté, reconnu la nécessité de revenir sur les conditions de la réunion de la Belgique à la Hollande, établie dans l'annexe de l'article VIII du traité du 31 mai, 1815, et d'arrêter celles de séparation des deux pays.

À cet effet, leurs majestés ont muni de leurs pleins pouvoirs, savoir : d'une part, sa majesté le roi des Pays Bas : — et d'autre part, sa majesté l'empereur d'Autriche ; — sa majesté le roi des Français ; — sa majesté le roi de la Grande Bretagne et d'Irlande ; — sa majesté le roi de Prusse ; — sa majesté l'empereur de toutes les Russies ; — lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article I.

L'union qui a existé entre la Hollande et la Belgique, en vertu de l'annexe de l'article VIII du traité du 31 mai, 1815, est dissoute. En conséquence, les deux pays cesseront de former un seul et même état, et les dispositions contenues dans les 8 articles de ladite annexe, viennent à cesser.

Article II.

Le territoire Belge se composera des provinces de Brabant méridionale, Liège, Namur, Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, et Anvers, ainsi que de l'arrondissement de Hasselt (la commune de Lommel non comprise) et du canton de Tongres, dans la province de Limbourg, sauf les rectifications de limites à faire de gré à gré, d'après les localités, et dans l'intérêt réciproque.

Le Grand-duché de Luxembourg, possédé à un titre différent par les Princes de la maison de Nassau, fait et continuera de faire une partie de la Confédération Germanique. Le roi, grand-duc, consent cependant à entrer en négociation avec les cinq Puissances signataires des traités de Paris et de Vienne, pour l'échange de la totalité ou d'une partie du Grand-duché, moyennant des acquisitions territoriales équivalentes, tant sous le rapport de la population, que de l'étendue, et des revenues, et se trouvant en contiguïté avec le territoire Hollandais, ou avec le territoire Luxembourgeois.

Les territoires, villes, places, et lieux occupés par les Belges, mais qui en vertu du présent traité, ne font point partie de la Belgique, seront évacués dans le terme de quatre semaines, après l'échange des ratifications du présent traité, ou plutôt si faire se peut. […] » [xxxviii]

Protocole n° 66 de la Conférence tenue au Foreign Office, le 15 juin 1832

« Les plénipotentiaires des cinq Cours s'étant réunis en Conférence, ont pris lecture de la note ci-jointe, que leur a été présentée par le plénipotentiaire de sa majesté le roi des Belges, relativement à la détention prolongée du sieur Thorn, et à l'inutilité de toutes les démarches faites par la Conférence de Londres pour obtenir l'élargissement de cet individu.

Considérant qu'en effet les dernières démarches de la Conférence de Londres auprès du gouvernement de sa majesté le roi des Pays Bas, restent, depuis plus de quinze jours, sans résultat ni réponse ; que, d'autre part, n'approuvant ni la détention du sieur Thorn, ni les conditions mises à son élargissement, par le roi grand-duc de Luxembourg, d'après la déclaration verbale de son plénipotentiaire, relatée au Protocole n° 62, la Confédération Germanique a suspendu ses résolutions définitives dans l'attente de celles de la Conférence de Londres ; qu'enfin la détention du sieur Thorn a lieu sur un territoire du ressort de la Confédération Germanique, et déclaré neutre par elle, et qu'en se prolongeant cette mesure qui avait été originairement adopté sans aucun ordre de la part du roi grand-duc, menace d'amener de nouvelles représailles de la nature la plus fâcheuse, et de compromettre tout à la fois la tranquillité publique dans le Grand-duché, et la sureté de la forteresse fédérale de Luxembourg, la Conférence de Londres s'est décidée à consigner dans le présent protocole, les déterminations suivantes.

D'après les motifs énoncées ci-dessus, les plénipotentiaires de France, de la Grande Bretagne, et de Russie, ont invité les plénipotentiaires d'Autriche, et de Prusse, en leur qualité d'organes de la Diète de la Confédération Germanique, à appeler l'attention de cette assemblée de la manière la plus pressante, sur la nécessité indispensable de prévenir de graves complications ,en avisant à l'élargissement de sieur Thorn ; et à représenter à la Diète que plus d'un mois s'étant écoulé en réclamations stériles auprès du roi grand-duc, et d'un autre côté, le sieur Thorn ayant été mis, et se trouvant encore en état d'arrestation sur un territoire dont la Confédération Germanique elle-même a déclaré la neutralité, il ne reste évidemment à la Diète dans l'exercice légitime des pouvoirs dont elle sait user avec tant de sagesse, qu'à investir le plus promptement possible le commandant militaire de la forteresse de Luxembourg, de l'autorité nécessaire pour effectuer l'élargissement immédiat du sieur Thorn. Il s'entendrait de soi même que dès qu'il aurait été mis en liberté la Conférence de Londres réclamerait auprès du gouvernement belge l'élargissement de tous les individus mentionnés dans ses Protocoles n° 60 et 62.

Les Plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse ont déclaré qu'ils porteraient sans aucun retard, cette demande à la connaissance de la Diète de la Confédération Germanique. » [xxxix]

Annexe au Protocole n° 66 : Note adressé à la Conférence par le plénipotentiaire belge

« Londres, le 13 Juin, 1832.

Le soussigné, plénipotentiaire de sa majesté le roi des Belges, pour satisfaire aux ordres pressants qu'il vient de recevoir de sa Cour, se voit, à regret, dans la nécessité d'appeler de nouveau l'attention de leurs excellences les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, réunis en Conférence à Londres, sur une affaire qui a déjà fait l'objet des délibérations de leurs excellences dans leurs réunions du 11 et du 29 mai dernier.

Le Soussigné, en commençant cette communication, se plaît à rendre hommage à la sollicitude dont la Conférence a fait preuve dans cette occasion, et il s'estime heureux de pouvoir lui témoigner la satisfaction toute particulière qu'en a éprouvée son souverain.

Le Protocole du 29 du mois de mai dernier, dans lequel leurs excellences les plénipotentiaires des cinq Cours, après avoir expliqué quelles avaient été leurs intentions en rédigeant le Protocole n° 60, ont renouvelé de la manière la plus instante et la plus sérieuse, la demande d'élargissement de monsieur Thorn, avait fait espérer au gouvernement belge que le Cabinet de la Haye se rendrait immédiatement à l'invitation de la Conférence.

Le gouvernement hollandais est resté, néanmoins, sourd à cette invitation comme à la voix de l'humanité et de la justice : quinze jours se sont écoulés déjà depuis le dernier Protocole, et monsieur Thorn violemment arraché à sa famille et à ses administrés, monsieur Thorn dont cette longue détention a sensiblement altéré la santé, continue à languir dans les prisons de Luxembourg.

Dans cet état de choses, le gouvernement belge croirait manquer de franchise et de loyauté, s'il ne déclarait formellement qu'une plus longue détention de monsieur Thorn serait de nature à amener une complication d’évènements, que, dans l'intérêt de la paix générale, il s'est constamment efforcé de prévenir. Le Cabinet de la Haye ne devrait alors attribuer qu'à lui-même les fâcheuses conséquences qu'il aurait provoquées par une conduite aussi opposée à ses véritables intérêts qu'offensante pour la Belgique.

Le Soussigné, en prenant la liberté de recommander la présente communication à l'attention la plus sérieuse de la Conférence, saisit avec empressement cette occasion ne renouveler à leurs excellences les plénipotentiaires des cinq Cours, les assurances de sa plus haute considération.

GOBLET. » [xl]

Protocole 69 de la Conférence tenue au Foreign Office, le 30 septembre, 1832

Annexe D au Protocole n° 69 : Résumé des éclaircissements donnés verbalement par le plénipotentiaire néerlandais dans la Conférence du 26 septembre, 1832.

« […] Ad 2. Le Cabinet de la Haye se refuse à signer un traité qui comprendrait purement et simplement les 24 articles du 14 octobre.

Ad 3. Le Cabinet de la Haye n’est prêt à adopter les arrangements territoriaux consignés dans le 24 articles, qu’avec la réserve d’une garantie par rapport à l’union de l’indemnité assignée dans la Limbourg pour les cessions faites dans le Luxembourg, à la Hollande. » [xli]

Annexe E au Protocole n° 69 : Note adressée à la Conférence par la plénipotentiaire de sa majesté le roi des Pays Bas

« Londres, le 25 juillet, 1832.

Le soussigné, plénipotentiaire de sa majesté le roi des Pays Bas, s’étant empressé de transmettre à sa Cour les remarques de la Conférence de Londres lui a exposé de vive voix sur les dernières propositions de gouvernement néerlandais… […] » [xlii]

« […] La rédaction proposée dans l'article 2 du projet de traité entre la Hollande et la Belgique, inséré dans celui du traité avec les cinq Cours, que le soussigné a eu l'honneur de présenter le 30 juin, parait régler la question territoriale d'une manière précise et analogue aux circonstances. Comme il serait contraire aux obligations du roi grand-duc, de céder une partie du Grand-duché de Luxembourg, sans l'assentiment des agnats de la maison de Nassau, et de la Confédération Germanique, et qu'une cession sans le dit assentiment, de ladite partie, dont le roi grand-duc ne peut librement disposer, serait nulle par sa nature, cette cession a été proposée sous la réserve de l'assentiment, des agnats de la maison de Nassau, et de la Confédération Germanique ; mais le roi grand-duc s'engage à faire les démarches nécessaires pour l'obtenir. Sa majesté contracte ainsi, par rapport à la cession de la partie en question du Grand-duché de Luxembourg, tous les engagements qui dépendent d'elle. Ce motif explique la réserve proposée au second article du projet néerlandais de traité entre la Hollande et la Belgique.

[…]

Le 1er alinéa du 4ème, et le 5ème des 24 Articles, ont également perdu leur application par le principe, dont on est parti, que le territoire en question dans le Limbourg continuera de faire partie du Royaume des Pays Bas, principe qui assigne au Grand-duché de Luxembourg une part proportionnelle dans les pertes qu'essuient les états de sa majesté, et rend la Confédération Germanique étrangère aux arrangements territoriaux dans le Limbourg. […] » [xliii]

Épilogue : Traité de Londres du 19 avril 1839


Bibliographie

  1. Mémorial administratif du Grand-duché de Luxembourg, premier et deuxième semestre de 1831, n° 1-13, et n° 1 de 1832, Luxembourg, Imprimerie de J. Lamort
  2. Papers relative to the affairs of Belgium, Protocols of the Conferences held at London, between the plenipotentiaries of Austria, France, Great Britain, Prussia, and Russia, presented to both Houses of Parliament by Command of His Majesty, London, J. Harrison & son, 1833
  3. Recueil des traités de la France, publié sous les auspices de son excellence monsieur Drouyn de Lhuys Ministre des affaires étrangères par monsieur de Clercq Ministre Plénipotentiaire, tome quatrième 1831-1842, Paris, Amyot Éditeur des Archives diplomatique, 1865

Notes

[1] Annexe C. au protocole n° 6.


Références

[i] Papers - affairs of Belgium, 1833, p. 1

[ii] Papers - affairs of Belgium, 1833, p. 5

[iii] Papers - affairs of Belgium, 1833, pp. 16-17

[iv] Papers - affairs of Belgium, 1833, pp. 17-18

[v] Papers - affairs of Belgium, 1833, pp. 20-21

[vi] Papers - affairs of Belgium, 1833, pp. 25-26

[vii] Recueil des traités de la France, 1865, p. 4

[viii] Recueil des traités de la France, 1865, p. 5

[ix] Papers - affairs of Belgium, 1833, pp. 34-35

[x] Papers - affairs of Belgium, 1833, pp. 35-36

[xi] Mémorial administratif du Grand-duché de Luxembourg, n° 1, du 18 janvier 1831, p. 32

[xii] Recueil des traités de la France, 1865, pp. 22-23

[xiii] Papers - affairs of Belgium, 1833, p. 50

[xiv] Papers - affairs of Belgium, 1833, p. 51

[xv] Recueil des traités de la France, 1865, pp. 93-95

[xvi] Papers - affairs of Belgium, 1833, pp. 55-56

[xvii] Papers - affairs of Belgium, 1833, p. 56

[xviii] Papers - affairs of Belgium, 1833, p. 57

[xix] Recueil des traités de la France, 1865, p. 100

[xx] Recueil des traités de la France, 1865, pp .104-105

[xxi] Papers - affairs of Belgium, 1833, pp. 61-62

[xxii] Papers - affairs of Belgium, 1833, p. 63

[xxiii] Recueil des traités de la France, 1865, p. 108 – note bas de page

[xxiv] Recueil des traités de la France, 1865, pp. 109-110

[xxv] Mémorial administratif du Grand-duché de Luxembourg, n° 13, du 31 décembre 1831, pp.107-109

[xxvi] Recueil des traités de la France, 1865, pp. 127-128

[xxvii] Papers - affairs of Belgium, 1833, p. 95

[xxviii] Mémorial administratif du Grand-duché de Luxembourg, n° 13, du 31 décembre 1831, pp. 105-107

[xxix] Recueil des traités de la France, 1865, p. 133

[xxx] Papers - affairs of Belgium, 1833, p. 112

[xxxi] Papers - affairs of Belgium, 1833, p. 116

[xxxii] Recueil des traités de la France, 1865, p. 155

[xxxiii] Papers - affairs of Belgium, 1833, pp. 168-169

[xxxiv] Papers - affairs of Belgium, 1833, p. 177

[xxxv] Recueil des traités de la France, 1865, p. 247

[xxxvi] Papers - affairs of Belgium, 1833, p. 197

[xxxvii] Papers - affairs of Belgium, 1833, pp. 201-202

[xxxviii] Papers - affairs of Belgium, 1833, pp. 206-207

[xxxix] Papers - affairs of Belgium, 1833, pp. 216-217

[xl] Papers - affairs of Belgium, 1833, pp. 217-218

[xli] Papers - affairs of Belgium, 1833, p. 257

[xlii] Papers - affairs of Belgium, 1833, p. 262

[xliii] Papers - affairs of Belgium, 1833, p. 263