Carnets de notes - Documents

Traité de Londres (1831)

« Traité conclu à Londres, le 15 novembre 1831, entre S. M. le roi des Belges, d'une part, leurs majestés l'empereur d'Autriche, le roi des Français, le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, de l'autre part. »

Traité

Préambule

« Les cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, prenant en considération les événements qui ont eu lieu dans le Royaume-Uni des Pays-Bas, depuis le mois de septembre 1830, l'obligation où elles se sont trouvées d'empêcher que ces événements ne troublassent la paix générale, et la nécessité qui résultait de ces mêmes événements d'apporter des modifications aux transactions de l'année 1815, par lesquelles avait été créé et établi le Royaume-Uni des Pays-Bas, et sa majesté le roi actuel des Belges s'associant à ces intentions des cours ci-dessus mentionnées, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir ;

Sa majesté le roi des Belges, le sieur Sylvain Van de Weyer, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près sa majesté britannique ;

Sa majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le prince Paul d'Esterhazy, chevalier de la Toison-d'or, grand-croix de l'ordre royal de Saint-Étienne, de l'ordre des Guelphes, de Saint-Ferdinand de Sicile, et de celui du Christ de Portugal, chambellan, conseiller intime actuel de S.M.I. et R. A., son ambassadeur extraordinaire près sa majesté britannique ; et le sieur Jean-Philippe baron de Wessenberg, grand-croix de l'ordre royal de Saint-Étienne, de l'ordre militaire et religieux des Saints-Maurice et Lazare, de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse, et de celui de la Couronne de Bavière, chambellan, conseiller intime actuel de sa majesté impériale et royale apostolique ;

Sa majesté le roi des Français, le sieur Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, prince-duc de Talleyrand, pair de France, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de sa dite majesté près sa majesté britannique, grand-croix de la Légion d’Honneur, chevalier de la Toison-d’or, grand-croix de l’ordre de Saint-Étienne de Hongrie, de l’ordre de Saint-André, de l’ordre de l’Aigle Noir, etc., etc. ;

Sa majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le très honorable Henri-Jean vicomte Palmerston, baron Temple, pair d’Irlande, conseiller intime de sa majesté britannique en son conseil privé, membre du parlement, et son principal secrétaire d’État ayant le département des affaires étrangères ;

Sa majesté le Roi de Prusse, le sieur Henri-Guillaume baron de Bulow, son Chambellan, conseiller intime de légation, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près sa majesté britannique, chevalier de plusieurs ordres ;

Sa majesté l’empereur de toutes les Russies, le sieur Christophe prince de Lieven, général d’infanterie de ses armées, son aide-de-camp général, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près sa majesté britannique, chevalier des ordres de Russie, grand-croix de l’Aigle Noir et de l’Aigle Rouge de Prusse, de l’ordre Royal des Guelphes, commandeur grand-croix de l’épée de Suède, et commandeur de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et le sieur Adam comte Matuszewic, conseiller privé de sa dite majesté, chevalier de l’ordre de Sainte-Anne de la première classe, grand-croix de l’ordre de Saint-Wladimir de la seconde, grand-croix de l’ordre de l’Aigle Rouge de Prusse de la première, commandeur de l’ordre de Léopold d’Autriche et de plusieurs autres ordres étrangers ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles qui suivent : »

Article 1er

« Le territoire Belge se composera des provinces de : Brabant méridional, Liège, Namur, Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers, Limbourg, telles qu’elles ont fait partie du Royaume-Uni des Pays-Bas constitué en 1815, à l’exception des districts de la province de Limbourg désignés dans l’article 4.

Le territoire Belge comprendra, en outre, la partie du grand-duché de Luxembourg indiquée dans l’article 2. »

Article 2

« Dans le grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire belge seront telles qu’elles vont être décrites ci-dessous :

À partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au grand-duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d’après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d’Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire belge, et Clémency, qui restera au grand-duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au grand-duché. De Steinfort, cette ligne sera prolongée dans la direction d’Eischen, de Hecbus, Guirsch, Oberpalen, Grende, Nothomb, Parette et Perlé, jusqu’à Martelange : Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Parette devant appartenir à la Belgique, et Eischen, Oberpalen, Perlé et Martelange au grand-duché. De Martelange la dite ligne descendra le cours de la Sûre, dont le Thalweg servira de limite entre les deux États, jusque vis-à-vis Tintange, d’où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l’arrondissement de Diekirch, et passera entre Suret, Harlange, Tarchamps, qu’elle laissera au grand-duché de Luxembourg et Honville, Livarchamp et Loutremange, qui feront partie du territoire belge ; atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Sonlez, qui resteront au grand-duché, la frontière actuelle de l’arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra la dite frontière jusqu'à celle du territoire prussien : tous les territoires, villes, places, et lieux situés à l’ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique, et tous les territoires, villes, places, et lieux situés à l’est de cette même ligne, continueront d’appartenir au grand-duché de Luxembourg.

Il est entendu qu’en traçant cette ligne et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu’aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires-démarcateurs, dont il est fait mention dans l’article 5 auront égard aux localités, ainsi qu’aux convenances qui pourront en résulter mutuellement. »

Article 3

« Pour les cessions faites dans l’article précédent, il sera assigné à sa majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg. »

Article 4

«  En exécution de la partie de l’article 1er, relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions indiquées dans l’article 2, il sera assigné à sa majesté le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous :

1° Sur la rive droite de la Meuse : aux anciennes enclaves hollandaises sur la dite rive de la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province sur cette même rive, qui n’appartenaient pas aux État-Généraux en 1700 ; de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg située sur la rive droite de la Meuse, comprise entre ce fleuve à l’ouest, la frontière du territoire prussien à l’est, frontière actuelle de la province de Liège au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à sa majesté le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande.

2° Sur la rive gauche de la Meuse : à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d’après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse au-dessous de Wessem, entre cet endroit et Stevenswaardt, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maëstricht, de manière que Bergerot, Stamproy, Neer-Itteren, Ittervoord, et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.

Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de Limbourg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l’exception de la ville de Maëstricht, laquelle, avec un rayon de territoire de douze cents toises, à partir du glacis extérieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d’être possédée en toute souveraineté et propriété par sa majesté le roi des Pays-Bas. »

Article 5

« Il sera réservé à sa majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, de s’entendre avec la Confédération Germanique et les agnats de la maison de Nassau, sur l’application des stipulations renfermées dans les articles 3 et 4, ainsi que sur tous les arrangements que les dits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la Confédération Germanique. »

Article 6

« Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux, situés dans les limites des possessions de l’autre partie, telles qu’elles se trouvent décrites dans les articles 1, 2 et 4.

Lesdites limites seront tracées, conformément à ces mêmes articles, par des commissaires-démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maëstricht. »

Article 7

« La Belgique, dans les limites indiquées aux articles 1, 2 et 4 formera un État indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d’observer cette même neutralité envers tous les autres États. »

Article 8

« L’écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hollande et la Belgique d’après les stipulations arrêtées à cet égard dans l’article 6 du traité définitif, conclu entre sa majesté l’empereur d’Allemagne et les États-Généraux le 8 novembre 1785 ; et, conformément audit article, des commissaires, nommés de part et d’autre, s’entendront sur l’application des dispositions qu’il consacre. [1] »

Article 9

« Les dispositions des articles 108 à 117 inclusivement de l’acte général du congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.

En ce qui concerne spécialement la navigation de l’Escaut, il sera convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l’Escaut en aval d’Anvers, seront soumis à une surveillance commune ; que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d’autre ; que des droits de pilotage modérés seront fixés d’un commun accord, et que ces droits seront les mêmes pour le commerce hollandais et pour le commerce belge.

Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l’Escaut et le Rhin, pour arriver d’Anvers au Rhin, et vice- versa, restera réciproquement libre, et qu’elle ne sera assujettie qu’à des péages modérés, qui seront provisoirement les même pour le commerce des deux pays.

Des commissaires se réuniront, de part et d’autre, à Anvers, dans le délai d’un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages, qu’afin de convenir d’un règlement général pour l’exécution des dispositions du présent article et d’y comprendre l’exercice du droit de pêche et de commerce de pêcherie dans toute l’étendue de l’Escaut, sur le pied d’une parfaite réciprocité en faveur des sujets des deux pays.

En attendant, et jusqu’à ce que ledit règlement soit arrêté, la navigation des fleuves et rivières navigables, ci-dessus mentionnés, restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement à cet égard les tarifs de la convention signée le 31 mars 1831, à Mayence, pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention, en autant qu’elles pourront s’appliquer aux fleuves et rivières navigables, qui séparent et traversent à la fois le territoire hollandais et le territoire belge. »

Article 10

« L’usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays, continuera d’être libre et commun à leurs habitants.

Il est entendu qu’ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions, et que, de part et d’autre, il ne sera perçu sur la navigation des canaux que des droits modérés. »

Article 11

« Les communications commerciales par la ville de Maëstricht, et par celle de Sittard, resteront entièrement libres, et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.

L’usage des routes qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l’Allemagne, ne sera assujetti qu’au paiement de droits de barrière modérés pour l’entretient de ces routes, de telle sorte que le commerce de transit n’y puisse éprouver aucun obstacle, et que, moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes soient entretenues en bon état et propres à faciliter ce commerce. »

Article 12

« Dans le cas où il aurait été construit en Belgique une nouvelle route, ou creusé un nouveau canal, qui aboutirait à la Meuse vis-à-vis le canton hollandais de Sittard, alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s’y refuserait pas dans cette supposition, que la dite route ou ledit canal fussent prolongés, d’après le même plan, entièrement aux frais et dépens de la Belgique, par le canton de Sittard jusqu’aux frontières de l’Allemagne. Cette route ou ce canal qui ne pourraient servir que de communication commerciale, seraient construits, au choix de la Hollande, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l’autorisation d’employer à cet effet dans le canton de Sittard soit par des ingénieurs et ouvriers que la Hollande fournirait, et qui exécuteraient, aux frais de la Belgique, les travaux convenus ; le tout sans charge aucune pour la Hollande, et sans préjudice de ses droits de souveraineté exclusifs sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question.

Les deux Parties fixeraient, d’un commun accord, le montant et le mode de perception des droits et péages qui seraient prélevés sur cette même route ou canal. »

Article 13

« § 1. À partir du 1er janvier 1832, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du Royaume-Uni des Pays-Bas, restera chargée d’une somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont les capitaux seront transférés du débet du grand-livre à Amsterdam, ou du débet du trésor général du Royaume-Uni des Pays-Bas, sur le débet du grand-livre de la Belgique.

§ 2. Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du grand-livre de la Belgique par suite du paragraphe précédent, jusqu’à la concurrence de la somme totale de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, seront considérés comme faisant partie de la dette nationale belge ; et la Belgique s’engage à n’admettre, ni pour le présent, ni pour l’avenir, aucune distinction entre cette portion de sa dette publique, provenant de sa réunion avec la Hollande, et tout autre dette nationale belge déjà créée ou à créer. 

§3. L’acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnée de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas, aura lieu régulièrement de semestre en semestre, soit à Bruxelles soit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune, de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent, ni pour l’avenir.

§ 4. Moyennant la création de ladite somme de rentes annuelles de huit millions quatre cent mille florins, la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du Royaume-Uni des Pays-Bas.

§ 5. Des commissaires nommés de part et d’autre se réuniront, dans le délai de quinze jours, en la ville d’Utrecht, afin de procéder à la liquidation du fonds du syndicat d’amortissement et de la banque de Bruxelles, chargés du service du trésor général du Royaume-Uni des Pays-Bas. Il ne pourra résulter de cette liquidation aucune charge nouvelle pour la Belgique, la somme de huit millions quatre cent mille florins de rentes annuelle comprenant le total de ses passifs. Mais s’il découlait un actif de ladite liquidation, la Belgique et la Hollande le partageront dans la proportion des impôts acquittés par chacun des deux pays pendant leur réunion, d’après les budgets consentis par les États- généraux du Royaume-Uni des Pays-Bas.

§ 6. Dans la liquidation du syndicat d’amortissement, seront comprises les créances sur les domaines dites Domein-Losrenten. Elles ne sont citées dans le présent article que pour mémoire.

§ 7. Les commissaires hollandais et belges, mentionnés au § 3 du présent article et qui doivent se réunir en la ville d’Utrecht, procèderont, outre la liquidation dont ils sont chargés, au transfert des capitaux et rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du Royaume-Uni des Pays-Bas, doivent retomber à la charge de la Belgique jusqu’à la concurrence de huit millions quatre cent mille florins de rentes annuelles.

Ils procèderont aussi à l’extradition des archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant à la Belgique ou concernant son administration. »

Article 14

« La Hollande ayant fait exclusivement, depuis le 1er novembre 1830, toutes les avances nécessaires au service de la totalité des dettes publiques du Royaume-Uni des Pays-Bas, et devant les faire encore pour le semestre échéant au 1er janvier 1832, il est convenu que lesdites avances, calculées depuis le 1er novembre 1830, jusqu’au 1er janvier 1832, pour 14 mois, au prorata de la somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont la Belgique reste chargée, seront remboursées par tiers au trésor hollandais par le trésor belge.

Le premier tiers de ce remboursement sera acquitté par le trésor belge au trésor hollandais le 1er janvier 1832, le second le 1er avril et le troisième le 1er juillet de la même année ; sur ces deux derniers tiers il sera bonifié à la Hollande un intérêt calculé à raison de cinq pour cent par an, jusqu’à parfait acquittement aux susdites échéances. »

Article 15

« Le port d’Anvers, conformément aux stipulations de l’article 15 du traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d’être uniquement un port de commerce. »

Article 16

« Les ouvrages d’utilité publique ou particulière, tels que les canaux, routes ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du Royaume-Uni des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés.

Il reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction de ces ouvrages et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans lesdites charges pour autant qu’ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à liquidation. »

Article 17

« Les séquestres qui auraient été mis en Belgique, pendant les troubles, pour cause politique, sur des biens et domaines patrimoniaux quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires. »

Article 18

« Dans les deux pays dont la séparation a lieu en conséquence des présents articles, les habitants et propriétaires, s’ils veulent transférer leur domicile d’un pays à l’autre, auront la liberté de disposer pendant deux ans de leurs propriétés meubles ou immeubles, de quelque nature qu’elles soient, de les vendre et d’emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement ou acquittement de droits autres que ceux qui sont aujourd’hui en vigueur dans les deux pays pour les mutations et transferts.

Il est entendu que renonciation est faite, pour le présent et pour l’avenir, à la perception de tout droit d’aubaine et de détraction sur les personnes et sur les biens des Hollandais en Belgique, et des Belges en Hollande. »

Article 19

« La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue. »

Article 20

« Les dispositions des articles 11 jusqu’à 21 inclusivement du traité conclu entre l’Autriche et la Russie le 3 mai 1815, qui fait partie intégrante de l’acte général du Congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, à l’élection de domicile qu’ils sont tenus de faire, aux droits qu’ils exerceront comme sujets de l’un ou de l’autre état et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires ainsi qu’aux propriétés qui, en Hollande, dans le grand-duché de Luxembourg ou en Belgique, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du Congrès de Vienne. 

Les droits d’aubaine et de détraction étant abolis dès à présent entre la Hollande, le grand-duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu que, parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient aux droits d’aubaine et de détraction seront censées nulles et sans effet dans les trois pays. »

Article 21

« Personne, dans les pays qui changent de domination, ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux évènements politiques.

Article 22

« Les pensions et traitements d’attente, de non activité, et de réforme, seront acquittés à l’avenir, de part et d’autre, à tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit conformément aux lois en vigueur avant le 1er novembre 1830.

Il est convenu que les pensions et traitements susdits des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd’hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et traitements des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd’hui la Hollande, à celle du Trésor Hollandais. »

Article 23

« Toutes les réclamations des sujets Belges sur des établissements particuliers, tels que fonds de veuves, et fonds connus sous la dénomination de fonds des leges, et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte de liquidation, dont il est question dans l’article 13, et résolues d’après la teneur des règlements qui régissent ces fonds ou caisses.

Les cautionnements fournis, ainsi que les versements faits par les comptables belges, les dépôts judiciaires et les consignations, seront également restitués aux titulaires sur la représentation de leurs titres.

Si, du chef des liquidations dites Françaises, des sujets belges, avaient encore à faire valoir des droits d’inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite commission. »

Article 24

« Aussitôt après l’échange des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives, pour l’évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination. Les autorités civiles y recevront aussi, en même temps, les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux aux commissaires qui seront désignés, à cet effet, de part et d’autre.

Cette évacuation et cette remise s’effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l’espace de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut. »

Article 25

« Les cours d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie garantissent à sa majesté le roi des Belges l’exécution de tous les articles qui précèdent. »

Article 26

« À la suite des stipulations du présent traité, il y aura paix et amitié entre sa majesté le roi des Belges, d’une part, et leurs majestés le roi des Français, l’empereur d’Autriche, le roi de la Grande-Bretagne, le roi de Prusse et l’empereur de toutes les Russies, de l’autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs, à perpétuité. »

Article 24

« Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le terme de deux mois, ou plus tôt si faire se peut. »

« En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le quinze de novembre, l’an de grâce mil huit cent trente un. »

(L.S.) Sylvain Van De Weyer.

(L.S.) Esterhazy. (L.S.) Bulow.

(L.S.) Wessenberg. (L.S.) Lieven.

(L.S.) Talleyrand. (L.S.) Matuszewic.

(L.S.) Palmerston.

Ratifications

« Le traité qui précède a été ratifié par sa majesté le roi des Belges, le 22 novembre 1831 ;

Par sa majesté l'empereur d'Autriche, le 21 mars 1832 ;

(Ces ratifications ont été échangées à Londres, le 18 avril 1832).

Par sa majesté le roi des Français, le 24 novembre 1831.

(L'échange des ratifications de la Belgique et de la France, a eu lieu, à Londres, le 31 janvier 1832).

Par sa majesté le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le 6 décembre 1831.

(L'échange des ratifications de la Belgique et de la Grande-Bretagne a eu lieu à Londres, le 31 janvier 1831).

Par S. M. le Roi de Prusse, le 7 janvier 1832.

(L'échange des ratifications de la Belgique et de la Prusse a eu lieu à Londres, le 19 avril 1832.) »

Déclaration commune des plénipotentiaires d’Autriche et de Prusse consignée au protocole du 18 avril 1832

« En procédant à l’échange des ratifications du traité du 15 novembre 1834, les plénipotentiaires d’Autriche et de Prusse, sont chargés de déclarer au protocole, au nom de leurs cours, que les dites ratifications n’ont lieu que sous la réserve expresse des droits de la confédération germanique, relativement aux articles du traité du 15 novembre, qui regardent la cession et l’échange d’une partie du grand-duché de Luxembourg, formant un des états de la confédération.

Déclaration du plénipotentiaire belge annexée au protocole du 18 avril 1832

« Le plénipotentiaire belge ayant pris connaissance de la réserve faite par les plénipotentiaires d’Autriche et de Prusse, en ce qui concerne les droits de la confédération germanique, se réfère purement et simplement à la garantie donnée à la Belgique par les cinq puissances, garantie dans laquelle le plénipotentiaire belge a une pleine confiance, fondée sur les engagements contractés par le traité du 15 novembre 1831. […] »


Bibliographie

  1. DE GARCIA DE LA VEGA Désiré, Recueil des traités et conventions concernant le royaume de Belgique, Bruxelles, M. Hayez – Imprimeur de l’Académie Royale, 1850, pp. 1-11

Notes

[1] « Article 6 du traité de Fontainebleau, du 8 novembre 1735. LL. HH. PP. feront régler de la manière la plus convenable, à la satisfaction de l'empereur, l'écoulement des eaux des pays de S. M., en Flandre et du côté de la Meuse, afin de prévenir, autant que possible, les inondations. LL. HH. PP. consentent même qu'à cette fin il soit fait usage, sur un pied raisonnable, du terrain nécessaire sous leur domination. Les écluses qui seront construites à cet effet sur le territoire des États-Généraux, resteront sous leur souveraineté, et il n'en sera construit dans aucun endroit de leur territoire, qui pourrait nuire à la défense de leurs frontières. Il sera nommé respectivement, dans le terme d'un mois, après l'échange des ratifications, des commissaires qui seront chargés de déterminer les emplacements les plus convenables pour lesdites écluses ; ils conviendront ensemble de celles qui devront être soumises à une régie commune. »