Carnets de notes - Archives

19 novembre 1852 : Échange de champs à Dampicourt

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Conservation des hypothèques d’Arlon : Registre de formalité, transcription des actes translatifs des propriétés d’immeubles.

N° AEA 1088 ; Volume 225 ; Article 59

N° 59. Du dix-neuf novembre mil huit cent cinquante-deux.

Il a été présenté l’acte de mutation dont la teneur suit :

Par-devant Maître Lambinet, notaire résidant à Virton, province de Luxembourg, et en présence des témoins ci-après nommés soussignés.

Ont comparu :

Le sieur Henri Carré propriétaire sans profession, demeurant à Dampicourt.

Et le sieur Louis Saint-Mard, cultivateur, demeurant au même lieu, d’autre part. Lesquels comparants ont par ces présentes, fait l’échange d’immeubles suivants sous la garantie réciproque de tous troubles, dettes, hypothèques, évictions et autres empêchements quelconques.

Le sieur Carré cède et abandonne audit titre d’échange, au sieur Saint-Mard, ce acceptant, pour lui, ses héritiers et ayant cause, douze ares soixante-cinq centiares de terre situées Sous Cout territoire de Dampicourt, tenant du midi à la grand’route, du nord au sieur Saint Mard. Ce champ appartient aux sieur Carré au moyen de l’adjudication qui a été faite à la vente publique opérée, à la requête de la dame veuve Jean Gillet née Goffinet de Montmédy et de ses enfants, par le ministère du notaire soussigné présent témoins le dix-neuf septembre dernier, dûment enregistré et transcrite.

Et le sieur Louis Saint Mard cède et abandonne en contre échange au sieur Carré qui accepte pour lui, la dame Jeanne Catherine Noël, sa femme, leurs héritiers et successeurs, un champ contenant environ seize ares quatre-vingt-six centiares situé à longue foi, territoire de Dampicourt, confiant du levant aux héritiers Simon, du couchant à Jean Pierre Simonet, appartenant au sieur Saint Mard, pour lui être échu dans les successions de ses père et mère, suivant acte de partage passé par-devant le même notaire, présent témoins, le dix set décembre mil huit cent quarante-sept, enregistré le vingt du même mois.

Ainsi que ces immeubles échangés se poursuivent, comportent et s’étendent de toutes parts sans aucune exception ni réserve ; mais aussi les échangistes ne pourront exercer aucune action ni recours l’un contre l’autre pour cause de déficit dans les contenances indiquées, dont le plus ou le moins, si considérable qu’il puisse être tournera respectivement à leur profit ou à leur préjudice. Pourront les copermutants, jouir, user, faire et disposer dès aujourd’hui, des objets par eux reçus en échange, comme de chose leur appartenant en pleine propriété. Pour la perception des droits d’enregistrement et de transcription des présentes, les parties ont évalué chacune des deux parcelles comprises au présent contrat, à un revenu annuel de dix francs, sans distraction des charges. En conséquence il n’y a lieu à aucun retour ni soulte de part ni d’autre. Le présent échange étant subordonné à la tranquille possession e paisible jouissance des objets y compris, il demeure convenu que l’échangiste troublé ou évincé en tout ou en partie, non seulement rentrera immédiatement en pleine propriété et jouissance de la chose par lui cédée en échange, mais encore aura le droit de se faire payer par son copermutant une somme de cent francs, à titre de dommages et intérêts, en outre et indépendamment des frais de l’instance judiciaire. Pour l’exécution des présentes, les parties font élections de domicile en leurs demeures susdites. Dont acte, fait et passé à Virton, en l’étude ce l’an mil huit cent cinquante-deux, le dix-neuf octobre avant midi, en présence des sieurs Léopold Allard, aubergiste et François Joseph Racine, ébéniste tous deux demeurant audit Virton, témoins qui ont signé avec les parties et le notaire après lecture faite.

(signé) L. Saint Mard, Henri Carré, L. Allard, Racine et Lambinet, fils.

Enregistré à Virton, le vingt-cinq octobre mil huit cent cinquante-deux, volume cent cinq, folio soixante-cinq, verso case deux, reçu en principal quatre francs, et pour additionnels à trente pour cent, un franc vingt centimes, vu sans renvoi mais avec un mot rayé nul. Le receveur (signé) Rossignon.

La rature d’un mot rayé ci-dessus comme nul, approuvée.

Transcrit littéralement sur la minute de l’acte contenant un rôle sans renvoi avec un mot rayé par moi Conservateur soussigné et fait les inscriptions d’office volume cent cinquante-sept, numéro cent quarante-huit et cent quarante-neuf.