Carnets de notes - Archives

23 décembre 1856 : Acquisition de la moitié d’une terre à Dampicourt

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Conservation des hypothèques d’Arlon : Registre de formalité, transcription des actes translatifs des propriétés d’immeubles.

N° AEA 1145 ; Volume 282 ; Article 24

N° 24. Du vingt-trois décembre mil huit cent cinquante-six.

Il a été présenté l’acte de mutation dont la teneur suit :

Par-devant Maître Lambinet, notaire, résidant à Virton, province de Luxembourg, et en présence des témoins ci-après nommés, a comparu la dame Marie-/.Ma/ Josèphe nous disons Marie-Josèphe Bouillon, veuve du sieur François Mangin, manouvrière, demeurant à Ruette. Laquelle a, par ces présentes, vendu sous la garantie de tous troubles, dettes, hypothèques, évictions et autres empêchements quelconques, au sieur Louis Saintmard, cultivateur, demeurant à Dampicourt, présent et acceptant, acquéreur pour lui, la dame Anne-Agathe Guillaume, sa femme, leurs héritiers et ayant-cause :

La juste moitié d’une terre inculte contenant environ cinquante ares cinquante-neuf centiares, située au Mont de Villers, territoire de Dampicourt, tenant du levant à l’acquéreur, du couchant aux François de Livarchamp, d’un bout à ces derniers ; Cette moitié sera prise au bout qui confine aux dits François, vers Villers-la-Loue.

Ainsi que ce champ pour la moitié ici aliénée, se poursuit, comporte et s’étend de toutes parts, sans aucune exception ni réserve, mais aussi l’acquéreur ne pourra exercer aucune action ni recours contre la venderesse, pour cause de déficit dans la contenance indiquée, dont le plus ou le moins, si considérable qu’il puisse être, tournera, jusqu’à due concurrence, au profit du sieur Saint-Mard ou à son préjudice. La dame veuve Mangin est propriétaire de la moitié de terre ici vendue, pour l’avoir recueillie dans les successions de ses père et mère.

Pour, par l’acquéreur, en jouir, user, faire et disposer dès aujourd’hui comme de chose lui appartenant en pleine propriété, à la charge d’en supporter désormais les contributions et d’en faire opérer incessamment à ses frais, la mutation à la matrice de rôle à ce destinée. La présente vente est faite et contractée pour et moyennant la somme de vingt-cinq francs, espèces monnayées, prix convenu entre les parties, laquelle somme de vingt-cinq francs, la venderesse a déclaré avoir reçue de l’acquéreur, avant ce jour, dont quittance. Au moyen de quoi, elle remet et subroge à tous les droits de propriété et autres qu’elle a et peut avoir dans la terre ci-dessus désignée. À ce faire était présent, le sieur Pierre Dussard, manouvrier, demeurant à Dampicourt, copropriétaire avec la dame Marie-Joseph Bouillon./ on dit Dussard, sa sœur, épouse du sieur Balon, aussi manouvrier, demeurant à Dampicourt, de l’autre moitié de la terre ci-dessus indiquée, lequel, tant en son nom qu’au nom et comme se portant fort des sieurs et dame Balon, certifie que la dame veuve Mangin, leur tante, est réellement propriétaire de la moitié de champ ici par elle vendue, qu’il s’oblige et oblige en même temps les sieurs et dame Dussard, solidairement avec la venderesse, à la garantie ci-dessus par elle promise à l’acquéreur. Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs demeures susdites.

Dont acte, fait et passé à Virton, en l’étude, l’an mil huit cent cinquante-six, le vingt-quatre novembre, avant midi, en présences de sieurs Mathieu Sommeillier, marchand-cabaretier, demeurant au dit Virton, et Jean-Baptiste Baillet, tonnelier, demeurant à Dampicourt, témoins connus et invités. Et à la dame veuve Mangin et la dame veuve Mangin et le sieur Pierre Dussard, déclaré ne savoir signer de ce enquis, l’acquéreur a signé avec les témoins et le notaire, après lecture fait, la minute des présentes, à la suite de laquelle est écrit :

Enregistré à Virton, le premier décembre mil huit cent cinquante-six, volume cent-dix-neuf, folio soixante-deux, recto, case quatre. Contenant un demi-rôle sans renvoi. Reçu pour vente, un franc soixante centimes, pour cautionnement, vingt centimes, faisant avec les trente pour cent additionnels, deux francs trente-quatre centimes. Le Receveur intérimaire /.Signé./ Castagne.

Pour l’expédition /.Signé./ Lambinet fils.

Transcrit littéralement sur l’expédition de l’acte, contenant un rôle un quart sans renvoi ni mot rayé par moi Conservateur soussigné.