Carnets de notes - Archives

25 et 30 janvier 1690 : Présentation d’un troupeau de cochons appartenant à Pierre St Mard

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice subalterne

Étalle – Siège prévôtal

Pièces de procédure

Portefeuille n° 964

25 et 30 janvier 1690

L'an mil six cent quatre-vingt dix le vingt-cinquième jour par devant nous Georges Florent du Faing écuyer et Prévôt royal de la prévôté d'Etalle, et le sieur Jean Sencq écuyer féodal de ladite prévôté, et Albert Geoffroy greffier d'icelle prévôté fessant assemblée au lieu de Fratin domicile de Jean Harbunal demeurant audit lieu pour en conséquence du second décret d'ajournement personnel décerné le vingtième de la présente année Contre Pierre St Mard demeurant à Buzenol pour icelui être ouïe et interrogé sur les charges à lui posé par le sieur procureur du Roi de cette juridiction et qui est jointe à l'action intentée contre ledit St Mard, par demoiselle Catherine Dorsinfaing veuve de feu le sieur François de Lescamonssier, Nicolas la Hure, et Nicolas le Clercq demeurant à Sainte-Marie demandeurs et plaidant, en ce que ledit St Mard doit avoir le deuxième du présent mois de janvier enlevé quatre cochons au village de Fratin et les emmené chez lui à Buzenol et iceux appartenant audit demandeurs faisant leur plainte et comme ledit St Mard [s'était] porté pour appelant devant [auditionnement] personnel, et qui en a ce jourd'hui fait et passe acte de départ au greffe de cette prévôté, et étant sur le point de satisfaire audit second ajournement Ledit la Hure et le Clercq chargé d'un billet de ladite demoiselle Dorsindaing daté du jourd'hui par lequel il [conte] suffisamment qu'elle donne pouvoir et autorité audit Nicolas La Hure son censier pour le fait desdits quatre cochons, pour en [...] et terminer à l'amiable, pour quoi parvenir les parties respectives ont requis délais de sursis et comportant pour y satisfaire, savoir que ledit St Mard et sans préjudice audit ajournement personnel sera obligé d'amener ou faire amener à ses frais au lieu de Fratin son troupeau de cochons qu'il a dans le bois, et ce pour mardi prochain dernier du présent mois pour dans icelui troupeau et en présence des témoins qui ont été ouïes en information être reconnu les quatre cochons en question et qui sont dans ledit troupeau, selon la déclaration qu'en fait ledit St Mard, lesquels [debuoir] se rendront en nos présences pour ce [debuois] fait et rendu, y être passé outre à leur prétendu accommodement, et ce sans préjudicier à […ction] dudit procureur du Roi ni de ses conclusions et réquisitions, et en cas de non accommodement audit jour entre parties pour leur prétentions […] elles demeureront en leurs entières, et le procès poursuivit selon son ordre dequoi icelles parties comparant nous ont requis acte de leurs dire, déclarations, offres, et réquisitions, et ont signé et marqué.

Nous avons donné acte aux parties de leur dire, déclarations, offres, obligations et réquisition et sans préjudice ni conséquence préjudiciable à la procédure en question ni même à toute et telles conclusions et réquisitions que pourrait faire le procureur du Roi, assignons jour audit parties pour se rencontrer mardi prochain dernier de ce mois par devant nous environ une heure après midi et en présence des témoins au du moins la plus grande partie qui ont été ouïes en l'information tenue à l'égard du procès susmentionné auquel jour et heure Pierre St Mard amènera ou fera amener son troupeau de cochons pour dans icelui et par lesdits témoins reconnaître les quatre cochons repettés par lesdits plaidants et dans lequel troupeau ils doivent être selon les dire dudit St Mard, pour ce fait y être ordonné encas de non accommodement comme de raison, fait et donné à Fratin le 25e janvier 1690

Ce jourd'hui trente même janvier 1690 et en satisfaction de l'acte si dessus Pierre St Mard demeurant à Buzenol ayant fait amener par devant nous le troupeau de cochons qu'il avait dans les bois auquel troupeau ont été reconnu trois cochons repetté par demoiselle Catherine Dorsainfaing veuve de feu le sieur François Lescamoussier, Nicolas le Hure, et Nicolas le Clercq demeurant à Sainte-Marie demandeurs laquelle reconnaissance a été ainsi faite tant par lesdits demandeurs que part la plus part des témoins ouïes en l'information tenue à ce sujet et lesdits trois cochons reconnu ont été en même temps relaxé par ledit St Mard, audit demandeurs et à l'égard du quatrième qui n'a pas retrouvé parties s'en sont accommodé comme aussi les frais de la procédure, qui sont demeurés à la charge dudit St Mard. Lesquelles parties ont laissé le procureur du Roi entier à poursuivre son action, et pour vérification de ce les parties ont signé et marqué quant et nous au lieu de Fratin le jour mois et an que dessus.

Soient les actes ci dessus communiqué au procureur du Roi de cette juridiction pour y requérir et donner ses conclusions selon le [...] de sa charge fait et donné à Fratin le dernier janvier 1690.