Carnets de notes - Archives

17 novembre 1694 : Contre Marie Maillet veuve de feu Pierre St Mard

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice subalterne

Étalle – Siège prévôtal

Rôles aux causes

Registre n° 995

17 novembre 1694 – folio non numéroté

Entre maître Jean [...]

procureur [...] [...]

d'Etalle établis pour sa [...] [...] [...]

[...], et plaignant en requête du 13e 9bre 1694

Contre Marie Maillet veuve de feu Pierre St Mard demeurant à Buzenol, et Hubert St Mard son fils assigné par exploit de Jean Hubert Sergent de ladite prévôté en date dudit jour 13e comparant ledit plaignant en personne qui a reproduit sa requête et pièce jointe qui est remplie de calomnie, et réputation du plaignant [tendent] icelle requête à ce que ladite Marie Maillet, et Hubert St Mard son fils se voir condamner à dire, et déclarer qu'ils tiennent ledit plaignant homme de bien, et d'honneur, et digne de ses vacations, en outre condamner à une amende chacun à leur égard à telle qu'il plaira que le sieur procureur du Roi de cette juridiction trouvera à conclure et en outre condamner à tous dépens de cette instance et selon même [qu'il / quel] porté par la requête présenté à cette effet à quoi ledit [...] par les assignés requière défaut, et à signé

Hubert St Mard comparant en personne dit qu'il n'a jamais injurié ni sa mère maître Jean le Bourguignon, qu'ils l'ont [...] [...] et le tenant pour honnête homme, que bien loin l'avoir [...] calomnié, ni injurié, ils ne [...] point de quelle calomnie, qu'ils ont été [...] leur avocat pour savoir en quoi ils peuvent avoir pêchés, qu'ils n'étaient point au logis, qu'il demande un délais pour y retourner à quoi il [...] et a signé.

Le plaignant par réplique dit sans offenser le procureur du Roi de cette juridiction, qui est par requête présenté à cet effet, que lui appartient [nullement] de [...] en cette cause pour les assignés, [qu'en] convenir de ce il se doit joindre au plaignant pour conclure en matière d'injure à telle amende au profit de sa [...] qu'il [...]

fait par les assignés de [...] [...] [...] et que son honneur [...] [...] délais qu'il requièrent ne peut [...]

[...] [balance] et qu'il [...] non plus question d'avoir formellement [avocat] ou procureur pour un fait pareil, et des [injures] marqué, et signé de la dite Maillet, et de son fils, pour donner réparation au plaignant comme il requière, qui ne doit être que de leurs personnes, et présence propre, et de leur bouche [...] partant [...] ledit plaignant qu'ils seront condamnés aux dépens du jourd'hui pour le défaut de leur nom comparution et réassigné pour l'audience prochaine pour dire, et déclarer ce qui est requis par la requête [...] à cet effet, ce quoi ledit plaignant [...], et y conclu, et a signé

Par Aÿes ouÿes,

Nous Prévôt avons ordonné que lesdites parties viendront à l'audience prochaine et pendant lequel temps sera le tout communiqué au procureur du Roi pour y conclure, fait à Fratin le 17e 9bre 1694.