Carnets de notes - Territoire

Justice de paix

France

1790

Le 16 août 1790 [i], le législateur décrète une nouvelle organisation judiciaire du royaume de France. Désormais, la justice sera rendue au nom du roi. Les vénalités des offices judiciaires sont abrogées ; les juges, salariés de l’état, rendent la justice gratuitement (titre II art. 1 et 2). [ii]

Les citoyens sont égaux devant la loi. Il n’existe plus de privilèges en matière de juridiction (titre II art 18 et art. 16). [iii]

Si « l’arbitrage [est] le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens » (titre Ier art 1er), de nouvelles juridictions civiles sont tout de même créées. Dans chaque canton, un juge de paix et des prud’hommes assesseurs rendront la justice civile. (titre III art. 1er) [iv]

La justice de paix est compétente pour « les causes purement personnelles et mobilières, sans appel jusqu’à la valeur de cinquante livres, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de cent livres. » (titre III art 9) [v]

Elle est compétente « sans appel jusqu’à la valeur de cinquante livres, et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse monter » pour (titre III art 10) [vi] :

  1. Les actions en dommages faits par les hommes ou par leurs animaux aux champs, fruits et récoltes ;
  2. Les déplacements de bornes, les usurpations de terres, arbres, haies, fossés, clôtures « commises dans l’année » ;
  3. Les « entreprises sur les cours d’eau servant à l’arrosement des près, commises pareillement dans l’année » ;
  4. Toutes autres actions possessoires ;
  5. Les réparations locatives des maisons et fermes ;
  6. Les indemnités revendiquées par le fermier ou locataire pour non-jouissance, « lorsque le droit à l’indemnité ne sera pas contesté » ;
  7. Les indemnités revendiquées par le bailleur pour dégradation de son bien ;
  8. Le « paiement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques, et de l’exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail » ;
  9. Les « actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, pour lesquelles les parties ne se seront point pourvues par la voie criminelle. »

Le juge de paix appose les scellés, procède à leur reconnaissance et levée, « mais sans qu’il puisse connaître des contestations qui pourront s’élever à l’occasion de cette reconnaissance. » (titre III art. 11) [vii]

Le juge à de nombreuses compétences en matière de famille, il reçoit « les délibérations de famille pour la nomination des tuteurs, des curateurs aux absents et aux enfants à naître, et pour l’émancipation et la curatelle des mineurs, et toutes celles auxquelles la personne, l’état ou les affaires des mineurs et des absents pourront donner lieu, pendant la durée de la tutelle ou curatelle ; à charge de renvoyer devant les juges de districts la connaissance de tout ce qui deviendra contentieux dans le cours ou par suite des délibérations ci-dessus. – Il pourra recevoir, dans tous les cas, le serment des tuteurs et des curateurs. » (titre III art. 11) [viii]

L’appel des jugements portant sur une valeur supérieure cinquante livres est porté devant les juges du district pour y être jugé en dernier ressort. (titre III art. 12) [ix]

Bureau de paix

Pour toutes matières excédant la compétence de la justice de paix, le juge de paix et ses assesseurs forment un bureau de paix et de conciliation. S’y présenter est obligation pour pouvoir porter son litige civil devant un tribunal de district. (titre X art. 1er, 2 et art. 5) [x]


Bibliographie

  1. Recueil général, annoté, des lois, décrets, ordonnances, etc. Depuis le mois de juin 1789 jusqu’au mois d’août 1830, avec des notices par MM. Odillon-Barrot, Vatimesnil, Ymbert, Paris, Journal des notaires et des avocats, 1834, pp. 221-249

Références

[i] Recueil général des lois, 1834, p. 221

[ii] Recueil général des lois, 1834, p. 224

[iii] Recueil général des lois, 1834, p. 228

[iv] Recueil général des lois, 1834, pp. 221 et 228

[v] Recueil général des lois, 1834, p. 229

[vi] Recueil général des lois, 1834, pp. 230-231

[vii] Recueil général des lois, 1834, p. 232

[viii] Recueil général des lois, 1834, p. 232

[ix] Recueil général des lois, 1834, p. 232

[x] Recueil général des lois, 1834, pp. 242-243