Carnets de notes - Archives

11 mars 1870 : Pierre Ribonnet contre Henri Saintmard

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 11 mars 1870

N° 67

Audience publique du onze mars mil huit cent septante.

Entre Pierre Ribonnet, propriétaire domicilié à Virton, demandeur comparant en personne d'une part.

Et Henri Saintmard, maçon et son épouse Marguerite Ribonnet, ménagère, les deux demeurant à Chenois, défendeurs comparant en personne d'autre part.

Faits. Par exploit de l'huissier Glouden de Virton en date du quinze février dernier enregistré, le demandeur fait citer les défendeurs à comparaître devant le tribunal à l'audience du dix-huit même mois, pour se faire condamner solidairement à lui payer 1° la somme de cent dix-sept francs qu'ils lui doivent du chef d'avances d'argent que le dit demandeur a faites pour eux, ainsi que ladite épouse Saintmard l'a reconnu le sept février dix-huit cent soixante-sept, les intérêts légaux de ladite somme à partir de cette dernière payée jusqu'à libération et les dépens en l'instance.

À l'appel de la cause à l'audience du dit huit février, les défendeurs dénièrent devoir la somme leur réclamée, et la cause fut à la demande du demandeur continuée à l'audience du vingt-quatre même mois passé à celle de ce jour, où les défendeurs persistant dans leurs dénégations le demandeur leur ai fixé le Serment lisis décisoire, sur le point de savoir s'ils ne leur doivent pas la somme réclamée ; serment que les défendeurs acceptent et prêtent, audience tenante, en ajoutant individuellement : Je le jure ainsi Dieu me soit en aide. De droit le tribunal donne acte aux parties.

Ensuite, il est statué comme suit :

En droit : Y-a-t-il lieu de déclarer le demandeur non fondé en sa demande et de l'en débouter ?

Attendu que les défendeurs ont prêté le Serment leur déféré par le demandeur ;

Attendu que le Serment prêté fait pleine fois contre celui qui l'a déféré ;

Par ces motifs : Le tribunal jugeant en dernier ressort déclare le demandeur non fondé en son action, l'en déboute et le condamne aux dépens, liquidés à dix francs cinquante centimes, non compris la minute du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire des audiences de la Justice de paix à Virton, les jours mois an que dessus, en audience publique siégeant Messieurs Philippe André Adolphe Rousseau, Juge de paix et joseph Nefontaine greffier.

En foi de quoi ce jugement a été signé par le Juge qui l'a rendu et par le greffier.