Carnets de notes - Archives

13 mai et 17 juin 1881 : Jules Saintmard contre Jean-Baptiste Noël

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 13 mai 1881

N° 221

Audience publique du treize mai mil huit cent quatre-vingt-un.

Entre Jules Saintmard, tisserand, domicilié à Lamorteau demandeur d'une part.

Et Jean Baptiste Noël maçon demeurant au même lieu, défendeur d'autre part.

Faits. Le demandeur fit inviter le défendeur à comparaître devant ce tribunal, pour s'entendre condamner à lui abandonner et laisser suivre la partie dont il s'est emparé, d'une aisance communale louée par lui, emblavée en avoine et luzerne et ci dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement à intervenir sous peine de trois francs de dommages intérêts par chaque jour de retard ; se voir condamner à payer au demandeur vingt-cinq francs d'indemnité pour réparation du préjudice qu'il lui a causé et en autre aux dépens.

Le défendeur soutient n'avoir cultivé que sa parcelle.

Le demandeur offre de rapporter la preuve que le défendeur a cultivé une partie de son aisance.

En droit : Y-a-t-il lieu d'admettre le demandeur à la preuve offerte.

Attendu que les parties sont contraires en faits de nature à être prouvé par témoins et dont la vérification est utile et admissible.

Par ces motifs, le tribunal jugeant en dernier ressort et avant faire droit, admet le demandeur a la preuve par toutes les voies légales et même par témoins, que le défendeur s'est emparé d'une partie de son aisance, admet le défendeur à la preuve contraire et fixe jour pour les enquêtes à son audience du vingt un mai courant à dix heures du matin, dépens réservés.

Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire des audiences de la justice de paix à Virton, en présence des parties, siégeant Messieurs Philippe André Adolphe Rousseau, Juge de paix et Joseph Nefontaine greffier.


Date : 17 juin 1881

N° 278

Audience publique du dix-sept juin mil huit cent quatre-vingt-un,

Entre Jules Saintmard, tisserand domicilié à Harnoncourt demandeur d'une part.

Et Jean Baptiste Noël, maçon demeurant au même lieu défendeur d'autre part.

Faits. Le demandeur fit inviter le défendeur à comparaître devant ce tribunal pour s'entendre condamner à lui abandonner et laisser suivre la partie dont il s'est emparé d'une aisance communale louée par lui, emblavée en avoine et luzerne, et ce dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement à intervenir, sous peine de trois francs de dommages intérêts par chaque jours de retard ; se voir condamner à payer au demandeur vingt-cinq francs d'indemnité pour réparation du préjudice qu'il lui a causé, et en outre aux dépens.

Le défendeur soutient n'avoir cultivé que sa parcelle.

Le demandeur offrit de rapporter la preuve que le défendeur avait cultivé une partie de son aisance.

Par jugement du treize mai dernier, le tribunal avant faire droit admit le demandeur à la preuve offerte ; admet le défendeur à la preuve contraire, et fixa jour pour les enquêtes à son audience du vingt un même mois à dix heures du matin.

Aux jour et heure fixé le demandeur dit qu'il résulte d'une vérification, faite en présence de l'échevin François de Harnoncourt que pour restituer au demandeur la contenance louée à ce dernier, l'on a dû reprendre dans la parcelle occupé par le défendeur une bande de terrain de cinq mètres de largeur sur cent treize mètres de long, et que cette reprise faite, il reste encore au défendeur une contenance plus grande que celle lui louée;

Ensuite la cause fut continuée à l'audience de ce jour où il est statué :

En droit y-a-t-il lieu d'adjuger au demandeur ses conclusions ?

Attendu que le demandeur et le défendeur sont en vertu d'une location publique, respectivement locataire chacun d'une parcelle de terrain communal sise à Harnoncourt, que les deux parcelles dont s'agit sont contiguës et que la contenance de chacune d'elles est déterminée dans la location, celle du demandeur devant avoir seize ares ;

Attendu que le demandeur ayant fait cultiver sa parcelle en avoine et luzerne, le défendeur en a postérieurement retourné une certaine bande, pour l'incorporer à la sienne ;

Attendu que ce dernier ne nie pas avoir posé ce fait, mais soutient n'avoir fait, en le posant, qu'occuper la contenance lui loué.

Attendu qu'il est résulté de la vérification faite en présence des parties, par l'échevin François de Harnoncourt, que pour restituer au demandeur la contenance lui revenant aux termes de la location précitée, l'on a dû reprendre à la parcelle ainsi occupée par le défendeur, une bande ayant cinq mètre de largeur sur une longueur de cent treize mètres de longueur et que cette reprise étant faite, il reste au défendeur une contenance même supérieure à celle lui louée;

Attendu quant aux dommages intérêts réclamés par le demandeur qu'il y a droit évidement mais qu'il y a lieu d'en faire fixer le montant par une personne compétente ;

Par ces motifs, nous Juge de paix, déclarons le demandeur bien-fondé de son action ; condamnons le défendeur à lui abandonner et laisser suivre la partie d'aisance communale louée au demandeur, de laquelle il s'est emparé et ce dans les vingt-quatre de la signification du présent jugement sous peine de un franc pour chaque jour de retard ; nommons expert pour fixer le taux des dommages intérêts alloués au défendeur, le sieur Bastin cultivateur à Harnoncourt ; disons que la somme qui sera fixée par lui devra être payée au premier par le défendeur, que nous condamnons en outre aux dépens liquidés y compris la minute au présent jugement à deux francs.

Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire des audiences de la justice de paix à Virton, siégeant Messieurs Philippe André Adolphe Rousseau, Juge de paix et Joseph Nefontaine greffier.