Carnets de notes - Archives

15 novembre 1867 : Maximilien Joseph Habran contre Henri Saintmard

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 15 novembre 1867

N° 356

Enregistré à Virton, le 2 décembre 1867 (volume 30, folio 13 verso, case 4)

Audience publique du quinze novembre mil huit cent soixante-sept.

Entre Maximilien-Joseph Habran, propriétaire domicilié à Virton, demandeur comparant en personne d'une part ;

Et Henri Saintmard, manœuvre demeurant à Chenois défendeur d'autre part ;

Faits : Le demandeur a fait inviter le défendeur à comparaître devant ce tribunal à l'audience du huit novembre courant, pour se voir condamner à lui payer la somme de vingt-neuf francs cinq centimes qu'il lui redoit pour marchandises vendues et livrées, les intérêts légaux et les dépens.

Le défendeur reconnaît devoir la somme de quatorze francs vingt-cinq centimes sur quoi elle a fourni au demandeur; pour trois francs quatre-vingt centimes de légumes, de sortes qu'elle ne redoit que dix francs quarante-cinq centimes, déniant devoir le surplus de la demande sept francs quatre-vingt centimes.

Le demandeur prétend que les sept francs quatre-vingt centimes sont dus pour fournitures faites à la fille du défendeur Adèle Saint-Mard; sur quoi la Cour fut continuée à l'audience de ce jour, où le demandeur défère à Adèle Saint Mard, le Serment litis décisoire sur le fait de savoir si elle n'a pas eu chez lui pour compte de son père, des marchandises pour sept francs quatre-vingt centimes, Serment que ladite demoiselle Saintmard a accepté de prêté audience tenante en ajoutant la formule : Je jure ainsi Dieux me soit en aide, en ce lieu qu'elle ne doit rien au demandeur. De droit le tribunal lui donne acte.

En droit : Y-a-t-il lieu d'adjuger au demandeur ses conclusions ;

Attendu que le défendeur reconnaît devoir la somme de dix francs quarante-cinq centimes eu demandeur.

Attendu que le Serment accepté et prêté fait pleine foi contre celui qui l'a déféré.

Par ces motifs : Le tribunal jugeant en dernier ressort condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de dix francs quarante-cinq centimes qu'il a reconnu lui devoir à cette audience pour les marchandises fournies, les intérêts légaux de cette somme à compter de ce jour, et les dépens liquidés à un franc compris la minute du présent jugement ; déboute le demandeur pour le surplus de sa demande;

Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire en audience de la Justice de paix à Virton les jour mois et an que dessus en audience publique siégeant Messieurs Eugène-Joseph Désiré Jacminet, Juge de Paix et Joseph Nefontaine greffier.

En foi de quoi ce jugement a été signé par le juge qui l'a rendu et par le greffier.