Carnets de notes - Archives

15 septembre et 6 octobre 1882 : Auguste Saint-Mard contre Jean-Baptiste Simonet

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 15 septembre 1882

N° 468

Audience publique du quinze septembre mil huit cent quatre-vingt-deux.

Entre Auguste Saint Mard, cultivateur domicilié à Dampicourt, demandeur d'une part.

Et Jean Baptiste Simonet, cultivateur demeurant à Beauregard, défendeur d'autre part.

Faits. Le demandeur fit inviter le défendeur à comparaître devant ce tribunal, pour s'entendre condamner à faire réparer sa charrue qu'il a brisée dans le courant de la semaine dernière et ce dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement à intervenir sous peine de cinq francs de dommages intérêts par chaque jour de retard ; se voir en outre condamner à lui payer une indemnité de cinq francs par jour depuis le bris de la charrue jusqu'à sa remise en état, pour le préjudice qu'il éprouve par la privation de cet instrument dont il a journellement besoin; se voir enfin condamner aux dépens.

Le défendeur ne reconnaît pas avoir posé les faits lui reprochés.

Le demandeur offre d'en rapporte la preuve.

En droit : y-a-t-il lieu d'admettre le demandeur à la preuve offerte ?

Attendu que les parties sont contraires en faits de nature à être prouvés par témoins dont la [...] est utile et admissible ;

Par ces motifs, le tribunal avant faire droit, admet le demandeur à la preuve par toutes les voies légales et même par témoins, que le défendeur lui a brisé sa charrue ; admet le défendeur à la preuve contraire et fixe jour pour les enquêtes à son audience du vingt-trois septembre courant à neuf heures du matin, dépens réservés.

Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire des audiences de la justice de paix à Virton, en présence des parties, siégeant Messieurs Philippe André Adolphe Rousseau, Juge de paix et Joseph Nefontaine greffier.


Date : 6 octobre 1882

N° 496

Audience publique du six octobre mil huit cent quatre-vingt-deux.

Entre Auguste Saint Mard, cultivateur domicilié à Dampicourt, demandeur d'une part.

Et Jean Baptiste Simonet, cultivateur demeurant à Beauregard, défendeur d'autre part.

Faits. Le demandeur fit inviter le défendeur à comparaître devant ce tribunal pour s'entendre condamner à faire réparer sa charrue qu'il a brisée dans le courant de la semaine dernière, et ce dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement à intervenir, sous peine de cinq francs de dommages intérêts par chaque jour de retard ; se voir en outre condamner à lui payer une indemnité de cinq francs par jour depuis le bris de la charrue jusqu'à se remise en état, pour le préjudice qu'il a éprouvé par la privation de cet instrument, dont il a journellement besoin; se voir condamner aux dépens.

Le défendeur ne reconnaît pas avoir posé les faits lui reprochés, sauf qu'il a brisé le manche de la charrue.

Le demandeur offre de rapporter la preuve des faits par lui avancés.

Par jugement dudit jour, le tribunal avant faire droit admit le demandeur à la preuve offerte ; réserva au défendeur la preuve contraire et fixa jour pour les enquêtes à son audience du vingt-trois septembre dernier à neuf heures du matin.

Aux jour et heures fixés les parties ne se présentant pas, la cause pour y être fait droit est continuée, à l'audience de ce jour où il est statué;

Attendu que le demandeur n'a pas rapporté la preuve à laquelle il avait été admis, que le défendeur avait brisé non seulement le manche de la charrue, ce que ce dernier avoue, mais également le ressort de cet instrument ;

Attendu que la demande n'est donc pas justifiée en ce qui concerne cette dernière partie, mais seulement quant à la détérioration avoué par le défendeur ;

Attendu que celui-ci [...] de faire réparer la partie de l'instrument par lui détérioré ;

Attendu quant aux dommages intérêts, auxquels le demandeur pour avoir droit, pour la privation de l'instrument détérioré, force nous est à cet égard de nous en rapporter à une expertise ;

Par ces motifs, nous Juge de paix, condamnons le défendeur à faire dans les vingt-quatre heures de la signification du présent jugement, réparer le manche de la charrue du demandeur brisé par lui ; le condamnons en outre à payer au demandeur à titre d'indemnité, pour privation de l'instrument en question la somme qui sera fixée par une expertise, de laquelle nous chargeons M Themelin, receveur à Dampicourt; condamnons en outre le défendeur aux dépens, liquidés à deux francs non compris les frais d'expertise.

Ainsi juge et prononcé en la salle ordinaire des audiences de la Justice de paix de Virton, siégeant Messieurs Philippe André Adolphe Rousseau Juge de paix et Joseph Nefontaine greffier.