19 août 1881 : Jean-Baptiste Saint-Mard contre Jean-Baptiste Noël
Belgique : Archives de l’État à Arlon
Justice de paix du canton de Virton
Date : 19 août 1881
N° 411
Audience publique du dix-neuf août mil huit cent quatre-vingt-un.
Entre Jean Baptiste Saintmard, cultivateur domicilié à Dampicourt demandeur d'une part.
Et Jean Baptiste Noël, propriétaire demeurant à Dampicourt, défendeur d'autre part.
Le demandeur fit inviter le défendeur à comparaître devant ce tribunal, pour s'entendre condamner à élaguer et couper la haie d'entre sa propriété et celle du demandeur, à Bannière, ban de Dampicourt, de façon à la ramener dans les proportions légales et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir sous peine de deux francs de dommages intérêts par chaque jour de retard ; se voir en outre condamner à trois cents francs de dommages intérêts pour le préjudice causé et aux dépens.
À l'audience du quinze juillet dernier, le défendeur reconnut que la haie était trop élevée et s'engagea à la couper, lors de la saison convenable.
Ensuite la cause après dernière remise fut continuée à l'audience de ce jour, où il est statué.
En droit y-a-t-il lieu d'adjuger au demandeur ses conclusions ?
Attendu qu'il a été constaté par nous lors de la visite que nous avons faite des lieux litigieux que la haie clôturant la prairie du défendeur a atteint une élévation dépassant de beaucoup celle qu'il est d'usage de laisser prendre aux haies de prairie;
Attendu que cette élévation est évidemment de nature à nuire au demandeur, qu'il suit propriétaire ou simplement détenteur de la prairie voisine ;
Attendu que prenant en considération le préjudice que pourrait causer au défendeur l'obligation de couper cette haie en cette saison, il peut lui être accordé de ne le faire qu'à l'époque où cette opération se pratique habituellement ; mais que dans ce cas le demandeur de son côté aura droit à la réparation du préjudice que peut lui causer le maintien de la haie à partir du jour de la demande jusqu'au moment où elle sera taillée ;
Par ces motifs, nous Juge de paix disons que le défendeur doit réduire la haie dont s'agit à la hauteur habituelle de semblable clôture entre prairies; lui accordons toutefois l'autorisation de ne le faire qu'à l'époque où l'opération se fait habituellement, mais disons que d'autre part il sera tenu compte au demandeur du préjudice qui résultera pour lui de l'état de choses actuel jusqu'à cette époque ; désignons M Themelin, receveur communal de Dampicourt, pour fixer le montant de cette indemnité; condamnons le défendeur aux dépens liquidés non compris ceux de [...] à un francs cinquante centimes.
Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire des audiences de la justice de paix à Virton, siégeant messieurs Philippe André Adolphe Rousseau, Juge de paix et Joseph Nefontaine greffier.