Carnets de notes - Archives

20 septembre 1872 : Toussaint Ricaille-Saintmard contre Pierre Saintmard

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 20 septembre 1872

N° 306

Enregistré à Virton, le 23 septembre 1872 (volume 32, folio 74 verso)

Audience publique du vingt septembre mil huit cent septante deux.

Entre Toussaint Ricaille – Saintmard, journalier domicilié à Dampicourt, demandeur d'une part.

Et Pierre Saintmard, domestique demeurant à Lamorteau défendeur d'autre part.

Faits. Suivant exploit de l'huissier Mortehan de Virton, en date du dix septembre courant, enregistré, le demandeur fit citer le défendeur à comparaître devant ce tribunal à l'audience du treize septembre courant pour s'y voir condamner à lui payer la somme de nonante sept francs cinquante centimes, qu'il lui doit au quatorze août pour sa quote-part dans une obligation de trois cents francs productive d'intérêts, contractée [...] par feu sa mère Hélène Guerlot veuve de Jean Félix Saintmard le quatre août dix-huit cent soixante-dix au profit de Marie Saint Mard épouse du demandeur, aux intérêts et aux dépends.

À l'appel de la cause à l'audience du treize courant.

Le défendeur reconnaît devoir la somme lui réclamée mais dit que le demandeur s'est emparé d'un lit de plumes et des habillements de sa mère défunte. Il fixa la valeur du lit à cent francs soit vingt-cinq francs pour sa part.

Le demandeur reconnaît avoir eu le lit de plumes, mais dit que la valeur réclamée est exagérée. Il dénia avoir eu les habillements de la défunte, ce doit le défendeur n'offrit la preuve.

Ensuite la cause fut continuée à l'audience de ce jour où il est statué comme suit :

En droit : Y-a-t-il lieu d'adjuger au demandeur ses conclusions ?

Attendu que le demandeur a suffisamment justifié du fondement de sa demande de laquelle du reste le défendeur lui-même a reconnu le bien fondé ;

Attendu qu'à cette demande le défendeur oppose une demande reconventionnelle tendant à obtenir du demandeur remboursement de la part lui revenant dans divers objets mobiliers, lesquels doivent selon lui, consister en un lit de plumes et en divers effets d'habillements qui dit il appartenait à sa mère défunte et [...] conservés par le demandeur; que la valeur de ces objets sont déterminées par le défendeur qu'en ce qui concerne le lit de plumes, qu'il évalue à cent francs;

Attendu que le demandeur reconnaît que l'exception soulevée par défendeur est juste quant au lit de plumes sauf exagération dans l'évaluation lui donnée, mais non quant au restant, lui demander contestant avoir détourné une part quelconque des effets d'habillements revenant au défendeur ;

Attendu quant à ces effets que le défendeur n'a produit aucune justification ; qu'en conséquence sa demande en ce qui les concerne ne peut dès maintenant constituer une créance liquide et exigible, opposable en compensation, à celle du demandeur ; sauf à lui à justifier ultérieurement sa demande de ce chef ;

Par ces motifs : Le tribunal jugeant en dernier ressort, condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de nonante sept francs cinquante centimes qu'il lui doit pour les causes sus énoncées, les intérêts légaux de cette somme depuis le jour de la demande en justice, sauf à en déduire la part revenant au défendeur dans la valeur du lit de plumes retenu par le demandeur, valeur qui sera fixé par le sieur Themelin receveur communal que nous nommons expert à cet effet ; la somme qui sera ainsi fixée devant elle même produire intérêts à partir du jour du décès de la mère ; Condamnons le défendeur aux dépens liquidés à dix francs quarante centimes, non compris la minute du présent jugement, sauf un cinquième qui sera supporté par le demandeur.

Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire des audiences de la Justice de paix de Virton, siégeant Messieurs Philippe André Adolphe Rousseau, Juge de paix et Joseph Nefontaine greffier.

En foi de quoi ce jugement a été signé par le Juge et le greffier.