Carnets de notes - Archives

22 juillet et 12 août 1881 : Jean-Baptiste Saint-Mard et consorts contre Jean-Baptiste Noël

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 22 juillet 1881

N° 350

Audience publique du vingt-deux juillet mil huit cent quatre-vingt-un.

Entre 1° Jean Baptiste Saintmard, 2° Alphonse Saintmard, 3° Julie Saintmard, 4° Auguste Saintmard, 5° Joséphine Saintmard, et 6° Agathe Clémence Saintmard, tous propriétaires demeurant à Dampicourt, demandeurs comparant en personne d'une part.

Et Jean Baptiste Noël, propriétaire demeurant à Dampicourt, défendeur comparant aussi en personne d'autre part.

Faits. Les demandeurs firent inviter le défendeur à comparaître devant ce tribunal à l'audience du quinze juillet courant pour s'entendre condamner à leur payer la somme de dix francs, pour valeur du foin qu'il a coupé et enlevé sur environ deux ares de prairie, en anticipant et autant sur un pré leur appartenant au lieu-dit Bannière, territoire de Dampicourt ; se voir en outre condamner aux dépens.

À ladite audience du quinze juillet le défendeur soutient que la portion de prairie qu'il a fauchée et revendiquée par les demandeurs lui appartenait.

Les demandeurs prétendirent que cette prairie leur appartenait indivisément avec le défendeur, et que le foin enlevé par ce dernier devait être partagé avec eux.

Ensuite la cause fut continuée à l'audience de ce jour où le défendeur persistant dans ses soutènements, les demandeurs demandèrent la visite des lieux.

En droit y-a-t-il lieu de donner la visite des lieux ?

Attendu que pour l'intelligence de la cause, la visite des lieux est indispensable et que d'ailleurs elle est demandée par l'une des parties ;

Par ces motifs, le tribunal jugeant en dernier ressort et avant de faire droit, ordonne qu'il se transportera sur le lieux litigieux, pour les visiter, le samedi vingt-six juillet courant à six heures de relevée, dépens réservés.

Ainsi jugé et prononcé en présence des parties en la salle ordinaire des audiences de la justice de paix à Virton, siégeant Messieurs Philippe André Adolphe Rousseau, Juge de paix et Joseph Nefontaine greffier.


Date : 12 août 1881

N° 396

Audience publique du douze août mil huit cent quatre-vingt-un.

Entre 1° Jean Baptiste Saintmard, 2° Alphonse Saintmard, 3° Julie Saintmard, 4° Auguste Saintmard, 5° Joséphine Saintmard, et 6° Agathe Clémence Saintmard, tous propriétaires demeurant à Dampicourt, demandeurs comparant en personne d'une part.

Et Jean Baptiste Noël, propriétaire demeurant à Dampicourt, défendeur comparant aussi en personne d'autre part.

Faits. Les demandeurs firent inviter le défendeur à comparaître devant ce tribunal à l'audience du quinze juillet dernier, pour s'entendre condamner à leur payer la somme de dix francs, pour valeur du foin qu'il a coupé et enlevé sur environ deux ares de prairie, en anticipant et autant sur un pré leur appartenant au lieu-dit Bannière, territoire de Dampicourt ; se voir en outre condamner aux dépens.

À ladite audience du quinze juillet le défendeur soutient que la portion de prairie qu'il a fauchée et revendiquée par les demandeurs lui appartenait.

Les demandeurs prétendirent que cette prairie leur appartenait indivisément avec le défendeur, et que le foin enlevé par ce dernier devait être partagé avec eux.

Ensuite la cause fut continuée à l'audience du vingt-deux même mois, où le défendeur persistant dans ses soutènements, les demandeurs demandèrent la visite des lieux.

Par jugement dudit jour, le tribunal jugeant en premier ressort, et avant de faire droit, ordonna qu'il se transporterait sur les lieux litigieux pour les visiter, le vingt-six même mois à six heures de relevée.

Aux jour et heure fixés, il fut procédé à la visite ordonnée, en présence des parties.

Les demandeurs persistèrent dans leurs conclusions, et le défendeur déposa les suivantes.

Attendu que l'action des demandeurs n'est pas recevable faute de désignation suffisante de la parcelle de prairie qui fait l'objet du litige ;

Au fond, attendu que le défendeur est propriétaire exclusif de la prairie, sur laquelle il a récolté du foin ;

Attendu en effet que cette prairie appartenait antérieurement à feu son père Pierre Joseph Noël, de Dampicourt; que ce dernier ayant par le partage anticipé de ses biens, entre ses trois enfants, suivant acte de Me Lambinet notaire à Virton, en date du cinq décembre dix-huit cent septante deux, la prairie en question est échue indivisément au défendeur et à son frère Georges;

Attendu que par acte sous seing privé en date du vingt-trois juillet dix-huit cent septante, déposé le même jour en l'étude de Me Foncin, notaire à Virton et par acte dudit Me Foncin en date du vingt-deux juillet dix-huit cent quatre-vingt, le défendeur a acquis de son frère Georges, la moitié indivise de ce dernier dans la dite prairie ;

Par ces motifs ; plaire au tribunal de paix de classer les demandeurs ni recevables ni fondés en leur action, les en débouter et les condamner aux dépens.

Ensuite la cause fut continuée à l'audience du cinq août courant où le défendeur déclare évaluer la parcelle litigieuse à quatre cents francs.

La cause sur ce fut tenue en délibéré pour y être fait droit à l'audience de ce jour, où il est statué ;

En droit, le tribunal est-il compétant ?

Attendu qu'à l'action des demandeurs, le défendeur appose que ceux-ci n'ont aucun droit dans la parcelle sur laquelle a été par lui enlevé le foin dont s'agit, cette parcelle qui figure au plan cadastral sous le numéro 1357, étant sa propriété exclusive ;

Attendu que cette exception qui si elle était reconnu fondée, aurait pour résultat de faire déclarer les demandeurs non recevables de leur action, excède les limites du notre compétence, le défendeur, qui la propose évaluant à quatre cents francs la propriété dont s’agit ;

Par ces motifs, le tribunal renvoie le défendeur à se pourvoir devant Juges compétents, pour faire statuer sur la question de propriété, dont s’agit ; déclare qu'il sera sursis à statuer sur l'action des demandeurs jusqu'après décision du tribunal compétent ; réserve les dépens en définitive.

Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire des audiences de la justice de paix à Virton, Siégeant Messieurs Philippe André Adolphe Rousseau, juge de paix et Joseph Nefontaine greffier.