Carnets de notes - Archives

22 juin 1882 et 30 juin 1883 : Joseph Saintmard contre Henri Habran

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 22 juin 1882

N° 299

Audience publique du vingt-deux juin mil huit cent quatre-vingt-trois.

Entre Joseph Saintmard, maçon, demeurant à Virton, demandeur d'une part.

Et Henri Habran, cabaretier demeurant à Baufront commune de Latour, défendeur d'autre part.

Faits. Suivant exploit de l'huissier Bervoy de Virton, en date du douze juin courant enregistré, le demandeur fit citer le défendeur à comparaître devant ce tribunal à l'audience du quinze courant pour s'entendre condamner à lui rembourser une somme de cent soixante-cinq francs qu'il a payée à la décharge du défendeur, au sieur Holeschette, brasseur à Virton, du chef de fournitures d'extraction de pierres et transports de sable; s'entendre en outre condamner aux intérêts judiciaires et aux dépens, sans préjudice à d'autres sommes que le défendeur doit au demandeur et qui seront justifiées en temps et lieu.

A la dite audience du quinze juin le défendeur nia devoir la somme réclamée ;

Le demandeur prétendit que Holeschette en dix-huit cent quatre-vingt lui avait retenu sur son compte, la somme de cent soixante-cinq francs, que son beau-frère le défendeur lui devait pour extraction de pierres et transports, et offrit d'en rapporter la preuve.

Et sur ce la cause fut continuée à l'audience de ce jour, où il est statué ;

En droit : Y-a-t-il lieu d'admettre le demandeur à la preuve offerte ?

Attendu que le défendeur niant rien devoir au demandeur, celui-ci soutient aux mains du défendeur la somme qu'il réclame, mais avoir consenti à ce qu'elle soit retenue sur une plus forte somme que lui devait M Holeschette; retenue qu'a pratiquée celui-ci comme créancier du défendeur, au chef de divers transports et fourniture de bière;

Attendu que s'il estimait que le demandeur ait consenti à cette retenue, pour l'extinction d''une dette du défendeur, qui est son beau-frère et avec lequel, il serait alors, il aurait en agissant ainsi géré utilement les affaires de celui-ci et [...] d'affaires, il peut rapporter la preuve, même par témoins, aux termes de l'article treize cent quarante du code civil ;

Par ces motifs, le Tribunal avant faire droit, admet le demandeur à établir par toutes voies de droits, [...] les testimoniale comprise, le fondement de son action, réserve au défendeur la preuve contraire ; fixe jour pour les enquêtes, à son audience du trente juin courant à neuf heures du matin, dépens réservés au défendeur.

Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire des audiences de la Justice de paix à Virton, siégeant Messieurs Philippe André Adolphe Rousseau, Juge de paix et Joseph Nefontaine greffier.


Date : 30 juin 1883

N° 316

Enregistré le 5 juillet 1883 (volume 37, folio 29, case 7)

L'an mil huit cent quatre-vingt-trois, le trente juin.

Devant nous Philippe André Adolphe Rousseau, Juge de paix du canton de Virton, assisté de Joseph Nefontaine notre greffier.

Est comparu en la salle ordinaire de nos audiences à Virton, en audience publique.

Le sieur Joseph Saintmard, maçon demeurant à Virton.

Lequel expose qu'en exécution de notre jugement interlocutoire, rendu le vingt-deux juin courant entre lui demandeur et le sieur Henri Habran, débitant demeurant à Chenois, défendeur, et avait pour rapporter la preuve ordonnée, fait inviter le témoin, ci-après nommés et requérait son audition tant en absence qu'en présence du défendeur.

S'est aussi présenté le défendeur Habran lequel déclare consentir à l'audition demandée sous toutes réserves de droit.

Le témoin produit prête serment de dire toute la vérité et rien que la vérité en ajoutant : Je le jure ainsi Dieu me soit en aide. Ensuite en présence des parties, il dépose de vive voix comme suit :

Enquête

Premier témoin,

Jean baptiste Holeschette, âgé de quarante-huit ans, brasseur demeurant à Virton ; ne suis ni parent, ni alliés, ni au service des parties.

La seule chose que je puisse dire, c'est que j'ai réglé à l'amiable avec Saintmard et son beau-père, Habran, les comptes de lui et de toutes, mais il m'est tout à fait impossible de dire aujourd'hui si j'ai retiré sur la somme, dont j'étais débiteur envers Saintmard, une certaine somme en payement de ce que Habran m'aurait dû.

Lecture faite au témoin de sa déposition, il déclare y persister requérir taxe allouée sur deux francs et a signé.

Signé : J Holeschette

Le témoin produit ayant été entendu, la cause après avoir ouï de nouveau les parties en leurs dire et conclusions est continuée à notre audience du treize juillet courant pour être statué ce qu'il appartiendra.

Dont acte que nous avons signé avec notre greffier, lecture faite.