Carnets de notes - Archives

22 septembre, 23 novembre et 22 décembre 1882 : Jean-Baptiste Saintmard contre Auguste Ribonnet

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 22 septembre 1882

N° 478

Audience publique du vingt-deux septembre mil huit cent quatre-vingt-deux.

Entre Jean Baptiste Saintmard, maçon, domicilié à Chenois demandeur d'une part.

Et Auguste Ribonnet, plafonneur demeurant à Virton, défendeur d'autre part.

Faits. Suivant exploit de l'huissier Glouden de Virton, en date du cinq septembre courant enregistré le demandeur fit citer le défendeur à comparaître devant ce tribunal à l'audience du huit même mois, pour s'entendre condamner à lui payer la somme de cent septante deux francs dix-neuf centimes qu'il lui doit pour prix du travail qu'il a exécuté pour son compte; en outre aux intérêts et aux dépens.

À ladite audience du huit courant le demandeur déclara réduire se demande à cent cinquante-deux francs dix-huit centimes.

Le défendeur nia devoir la somme lui réclamée.

Ensuite, la cause fut continuée à l'audience de ce jour, où le demandeur, produisit un arrêté de compte intervenue entre partie, revêtu de la notion suivante : Visé pour valoir timbre et enregistré à Virton le dix-neuf septembre 1882, volume 66, folio 47 recto, case 4. Reçu pour droit de timbre cinquante centimes, pour amande quarante francs et pour droit d'enregistrement trois francs soixante-quatre centimes.

Le défendeur prétendit que la signature apposée au prix de cet arrêté de compte n'étant pas la sienne.

Ensuite il est statué comme suit :

Attendu que le défendeur niant rien devoir au demandeur. Celui-ci lui appose un arrêté de compte inscrit au crayon sur un des feuilles de son agenda et conçu dans les termes suivants ; vendredi 20, arrêté le compte avec M Aug[uste] Ribonnet, il me restait à cette date la somme de deux quarante-deux francs 19 centimes BP 242,19 C, signé Ribonnet Auguste.

Attendu que le défendeur nie que la signature apposée en pied de cet arrêt soit la sienne tandis que le demandeur maintient qu'elle a été réellement apposée par lui ; nous dit qu'il ne peut en administrer la preuve ni par titre ni par témoins.

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de faire procéder à la vérification par experts de l'écriture contestée.

Par ces motifs, nous Juge de paix, ordonnons que la pièce dont mention plus haut et qui commençant par les mots , Vendredi 20, se termine par la signature : Ribonnet Auguste et qui acte enregistré sera déposé au greffe après avoir été signé par le demandeur, et le greffier, qui durent dresser procès-verbal ; que l'écriture attribuée par le demandeur au défendeur sera devant nous quérir par des experts, et désignons à cet effet ; MM Jonnettes instituteur en chef à Virton, Sondack Henri Joseph clerc de notaire, et Jules Guerlot, instituteur, tous à Virton, à revoir que les parties ne s'entendent sur le choix de trois experts; lesquels dresserons pour nous être remis, rapport de leur opération ; réservons les dépens au défendeur.

Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire des audiences de la Justice de paix à Virton, siégeant Messieurs Philippe André Adolphe Rousseau Juge de paix et Joseph Nefontaine greffier.


Date : 23 novembre 1882

N° 555

L'an mil huit cent quatre-vingt-deux le vingt-trois novembre.

Devant nous Philippe André Adolphe Rousseau Juge de paix du canton de Virton assisté de Joseph Nefontaine notre greffier.

Sont comparus au greffe de la Justice de paix à Virton,

1° Auguste Jonnette, instituteur en chef, 2° Henri Joseph Sondack clerc de notaire et 3° Jules Guerlot, instituteur, les trois demeurant à Virton.

Lesquels ont dit que suivant jugement du tribunal de paix de ce siège, en date du vingt-deux septembre dernier, rendu entre le sieur Jean Baptiste Saintmard, maçon demeurant à Chenois, demandeur et le sieur Auguste Ribonnet plafonneur demeurant à Virton défendeur, ils avaient été nommés experts à l'effet de vérifier la signature du défendeur apposée à un arrêté de compte inscrit au crayon sur un des feuillets de l'agenda du demandeur et conçu dans les termes suivants : « Vendredi 20, arrêté de compte avec M Aug[uste] Ribonnet, il me redoit à cette date la somme de deux cents quarante-deux francs 19 centimes BP 242,19 » Signé Ribonnet Auguste.

Qu'avant de commencer leurs opérations, ils se présentèrent pour prêter le serment préalable.

Nous Juge de paix, obtempérant à la demande des comparants, avons reçu de ceux-ci, le serment suivant :

Je jure, de remplir fidèlement et en toute sincérité de conscience la mission qui m'est confiée, ainsi Dieu me soit en aide.

Ce serment a été prêté en présence des parties qui sont présentes.

Ensuite, notre greffier a remis audits experts et toujours en présence des parties, 1° la pièce ci-dessus vantée, dont la signature est contestée par le défendeur, 2° une note d'ouvrages fait par Ribonnet Auguste chez Madame Grassis, de deux cents nonante huit francs cinquante centimes portant pour acquit Ribonnet Auguste et Baulier, 3° une autre lettre commençant par les mots : Nous garantissons à M Blaise, et finissant par ceux-ci Virton le 3 mai 1880 » Signé : Ribonnet Auguste et Bauler Henri, ces trois pièces, [...] par nous et notre greffier.

Ensuite les dits experts ont commencé leurs opérations, s'engageant à nous remettre en même temps que les pièces leur confiées le rapport de leurs opérations.

Dont acte avec les comparant, et les parties ont signé avec nous notre greffier, lecture faite.


Date : 22 décembre 1882

N° 593

Audience publique du vingt-deux décembre mil huit cent vingt-deux.

Entre Jean Baptiste Saintmard, maçon, domicilié à Chenois, demandeur d'une part.

Et Auguste Ribonnet, plafonneur demeurant à Virton, défendeur d'autre part.

Faits. Suivant exploit de l'huissier Glouden de Virton, en date du vingt septembre dernier, enregistré, le demandeur fit citer le défendeur à comparaître devant ce tribunal à l'audience du huit même mois, pour s'entendre condamner à lui payer la somme de cent septante deux francs dix-neuf centimes, qu'il lui doit pour prix de travaux qu'il a exécutés pour son compte, en outre aux intérêts et aux dépens.

A la dite audience du huit septembre le demandeur déclara réduire se demande à cent cinquante-deux francs dix-huit centimes.

Le défendeur nia devoir la somme lui réclamée.

Ensuite la cause fut continuée à l'audience du vingt-deux même mois, où le demandeur produisit un arrêté de compte intervenu entre parties revêtu de la mention suivante : « Visé pour valoir timbre et enregistré à Virton, le dix-neuf septembre 1882, volume 66, folio 47 verso, case 4. Reçu pour droit de timbre cinquante centimes pour amende quarante francs et pour droit d'enregistrement trois francs soixante quater centimes » .

Le défendeur prétendit que la signature apposée au pied de cet arrêté de compte n'était pas la sienne.

Par jugement de ce dernier jour vingt-deux septembre, le tribunal avant faire droit, ordonna que la pièce dont mention plus haut, et qui commençait par les mots : Vendredi 20, se termine par la signature Ribonnet Auguste, et qui a été enregistré serait déposé au greffe après avoir été signé par le demandeur et le greffier qui du tout dressera procès-verbal; que l'écriture attribué par le demandeur au défendeur serait devant nous vérifiée par des experts, et désigna à cet effet MM Jonnette, instituteur en chef à Virton, Sondack Henri Joseph, clerc de Notaire et Jules Guerlot, instituteur tous à Virton, à moins que parties ne s'entendent sur le choix de trois experts; quels dresseront, pour nous être remis, rapport leur opération; réserva les dépens au défendeur.

Ainsi qu'il résulte de notre procès-verbal en date du vingt-trois novembre dernier, les experts ci-dessus dénommés se présentèrent devant nous au greffe de la justice de paix à Virton, et en présence des parties prêtèrent le serment de remplir fidèlement leur mission.

En notre présence et les parties s'étant retirées les dits experts procédèrent à la vérification ordonnée, ainsi qu'il [...] de leur procès-verbal en date du vingt-six novembre dernier, revêtu de la mention suivante : Enregistré sans renvoi à Virton, le deux décembre 1882, volume 66 recto, case 7. Reçu deux francs quarante centimes. Le Receveur signé Dumoulin.

La cause rappelée à l'audience du quinze décembre courant, il fut donné lecture aux parties du procès-verbal d'expertise, et celles-ci ayant déclarés n'avoir rien à objecter audit rapport, et persistant dans leur sentiments antérieurs, la cause pour y être fait droit fut continuée à l'audience de ce jour où il est statué ;

En droit : y-a-t-il lieu d'adjuger au demandeur ses conclusions ?

Attendu qu'il résulte du rapport des experts nommés à l'effet de vérifier la signature que le demandeur soutient avoir été apposée par le défendeur en pied d'un arrêté de compte et que ce dernier se refuse à reconnaître comme sienne, que les dits experts ont à l'unanimité reconnu cette signature comme étant bien celle du défendeur ;

Attendu que par suite, l'exception soulevée par celui-ci se trouve non justifiée, et la demande du sieur Saintmard suffisamment établie ;

Par ces motifs, nous Juge de paix, condamnons le défendeur à payer au demandeur la somme de cent cinquante-deux francs dix-huit centimes, qu'il lui redoit pour les causes sus énoncées; les intérêts légaux à partie du cinq septembre dernier, et les dépens liquidés à cent francs septante quatre centimes.

Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire des audiences de la justice de paix à Virton, siégeant Messieurs Philippe-André Adolphe Rousseau, Juge de paix et Joseph Nefontaine greffier.