Carnets de notes - Archives

23 mars 1895 : Joseph Cornet contre Auguste Saint-Mard

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 23 mars 1895

N° 55

Audience publique du vingt-trois mars mil huit cent nonante-quatre.

Entre Joseph Cornet, sans profession, domicilié à Dampicourt, demandeur, d'une part.

Et Auguste Saint-Mard, cultivateur, demeurant audit Dampicourt, défendeur d'autre part ;

Faits. Suivant exploit de l'huissier Glouden de Virton, en date du vingt-deux janvier dernier, enregistré, le demandeur fit citer le défendeur à comparaître devant ce tribunal à l'audience du vingt-six même mois, pour :

Attendu que le requérant est propriétaire d'une maison sise à Dampicourt, avec une petite courcelle derrière contiguë à une terre appartenant au défendeur ;

Attendu que cette terre, plus élevée que celle de la courcelle, était autrefois soutenue par une haie qui se trouvait dans le talus ;

Attendu que dans le courant de l'année mil huit cent nonante-quatre, sans préjudice d'une date plus précise, le défendeur Saint-Mard a arraché sa haie et qu'en égalisant son terrain il s'est permis de déposer de la terre dans la courcelle du demandeur, de sorte qu'aujourd'hui le niveau de sol à l'extérieur de son bâtiment étant plus élevé qu'à l'intérieur, et les eaux pluviales n'ayant plus leur écoulement comme par le passé, s'infiltrent dans le mur de la maison et produisent dans celle-ci une forte humidité qui fait tomber le crépis des murs et rend l'habitation malsaine ;

Par ces motifs s'entendre, le dit défendeur, condamner à enlever toutes les terres qu'il a déposées dans la courcelle derrière la maison du demandeur et à rétablir les lieux en leur ancien état, endéans les vingt-quatre heures de la signification du jugement à intervenir ; sous peine de cinq francs d'indemnité par chaque jour de retard; voir dire que faute de ce faire le demandeur pourra faire exécuter ces travaux aux frais du défendeur qui sera condamne à lui rembourser le montant de ses dépenses sur le vu de la quittances des ouvriers employés à cette fin ; se voir condamner à lui payer cinquante francs de dommages intérêts pour le préjudice causé et en outre aux dépens.

Litige évalué à cent cinquante francs.

À l'audience, le défendeur prétendit n'avoir causé aucun dommage au demandeur.

La cause subit ensuite différentes remises, afin de permettre aux parties de se mettre d'accord, puis fut rappelée à l'audience de ce jour, où le défendeur [1] reconnut lui-même que le dommage qu'il avait éprouvé n'était pas le fait du défendeur, puis il fut statué comme suit :

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que le dommage dont se plaint le demandeur n'est pas imputable au défendeur ;

Attendu que l'action n'est pas fondée ;

Par ces motifs, nous Juge de paix, jugeant contradictoirement et en premier ressort, déboutons le demandeur de son action et le condamnons aux dépens liquidés à treize francs trente centimes, non compris l'enregistrement de la minute du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire des audiences de la justice de paix à Virton, en audience publique, siégeant messieurs Albert Louche, Juge de paix et François Frognet, greffier.


[1] « Défendeur » dans le jugement mais doit être compris comme « demandeur ».