Carnets de notes - Archives

24 juin 1881 : Joseph Saintmard contre Jean-Baptiste Saintmard

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 24 juin 1881

N° 302

Audience publique du vingt-quatre juin mil huit cent quatre-vingt-un.

Entre Joseph Saintmard, tailleur de pierres, demeurant à Chenois, demandeur d'une part.

Et Jean Baptiste Saintmard, aussi tailleur de pierres demeurant au même lieu défendeur d'autre part.

Faits. Le demandeur fit inviter le défendeur à comparaître devant ce tribunal à l'audience du onze mars dernier pour s'entendre condamner à lui payer la somme de trois cents francs qu'il lui doit pour salaire des journées de travail qu'il a faite sous ses ordres sauf règlement de compte en outre aux intérêts et dépens.

À l'appel de la cause à la dite audience du onze mars, les parties se présentèrent. Le demandeur rectifia se demande en ce sens que la somme réclamée forme la part lui revenant dans les profits des travaux effectués par eux comme associés pour la reconstruction du Collège de Virton.

Le défendeur déclare depuis à régler son compte avec le demandeur.

Après dernier comparution des parties devant notre cour à l'effet de régler leurs comptes, la cause fut enfin continuée à l'audience de ce jour où il est statué :

En droit y-a-t-il lieu d'adjuger au demandeur ses conclusions ?

Attendu qu'il est reconnu par les parties que maçon et tailleur de pierres ils se sont associés en cette qualité pour certaines parties de travail à exécuter au Collège de cette ville, avec des matériaux leur fournis par l'entrepreneur de l'ensemble des travaux; qu'ils ont du se faire aider dans ce travail par d'autres ouvriers du salaire desquels le montant doit être défalqué de la somme qui a été par le défendeur touchée de l'entrepreneur principal ; que cette dernière somme a été de dix-sept cent trente-six francs trente centimes, après déduit du prix de certaines fournitures faites par les dits entrepreneurs ; que la somme à payer aux ouvriers, sauf ce qui sera dit plus bas, pour Saintmard père et pour Saintmard Gustave est de cinq cent douze francs douze centimes ; qu'enfin sur la somme à partager le demandeur a reçu du défendeur, son frère celle de deux cents francs ;

Attendu que les difficultés entre les parties consistent à savoir :

1° Si telles dépenses dont le montant est réclamé par le défendeur doivent être supportées par la société et, comme telle être puisés sur la somme à partager ;

2° Quel doit être le taux de la journée de travail du tailleur de pierres Saintmard, père des parties, et celui de Saintmard Gustave, leur frère ;

3° Sur qu'elle base doit s'opérer le partage de la somme gagnée ;

4° A charge de qui de chacune des parties ou de la société doivent rester les différentes sommes qu'a retenues l'entrepreneur sur le prix dû par lui, pour diverses fournitures qu'il avait faites ;

Attendu quant au premier point, qu'il porte qu'aux nets :

a) Somme de vingt-cinq francs que le défendeur prétend, contrairement à ce que soutient le demandeur faire supporter par la masse, tant pour la réparation des outils, que pour les dépenses d'estaminet qu'il a dû faire, lors des pourparlers avec l'entrepreneur, pourparlers dont seul il a été chargé;

b) Somme de dix-huit francs trente centimes pour frais de justice, à l'occasion d'un procès avec le dit entrepreneur devant la justice de paix;

Attendu quant au [...] litige a) qu'il nous semble résulter des explications des parties échangées devant nous, qu'effectivement le défendeur a fait certaines dépenses, lesquelles il doit être tenu compte, mais qu'en lui allouant de ce chef une somme de quinze francs, il sera suffisamment rémunéré;

Quant à la litige b), que cette dépense, en supposant même, ce qui n'est pas bien établi que le demandeur y ai été complètement étranger, a eu lieu, du reviens le défendeur a-t-il dû le supposer, dans l'intérêt commun, qu'elle doit dire être en entier supportée par la société ; mais qu'il i y a lieu toutefois de vérifier si cette dépense a été réellement de dix-huit francs ;

Attendu quant au deuxième point, que le défendeur Saintmard que le salaire de son père et de son frère Gustave, doit être fixé à quatre francs par jour, tandis que d'après le demandeur il ne devrait l'être qu'à trois francs septante cinq centimes et rien dans la cause n'établissant d'une manière positive quel doit être réellement ce prix gagné par deux personnes tenant de si près aux parties; il est équitable de prendre un terme moyen;

Attendu que d'après les explications échangées devant nous, le nombre total des journées faites par le dit père Saintmard soit être de soixante-trois trois quart ; celui des journées faites par Saintmard Gustave de huit; le total du salaire calculé par suivant la base ci-dessus fixée, doit être pour le premier de deux cents nonante sept francs et pour le deuxième de trente un francs, soit ensemble deux cent septante huit francs;

Attendu quant au mémoire trois, qui suivant le défendeur, la somme payée par l'entrepreneur doit après déduction du salaire des avances et des autres dépenses, être partagée entre lui et le demandeur au prorata des journées de travail faites par chacun d’eux ;

Attendu que cette prétention n'est pas fondée en ce sus que le bénéfice restant, après déduction de toutes les dépenses, doit conformément à la règle générale être partagé par moitié ; mais que d'autre part et cela égalisera la position respective de chacune des parties, dont l'une a fort plus que l'autre, dans l'intérêt commun, les journées de travail, faites par l'une et l'autre seront prises sur la masse avant le partage, et ces journées nous semblent devoir équitablement être calculée à raison de cinq francs l'une ;

Attendu que pour établir ce calcul, il y a lieu de trancher d'abord une difficulté divisant les parties et consistant dans la supputation des journées faites sur lieu et [...], dans le courant du mois de septembre; qu'à cet effet il y a lieu d'en allouer vingt et quatre au demandeur et vingt un au défendeur ; ce qui porte le total à septante sept journées pour ce dernier et soixante une et quart pour le premier soit à trois cent quatre-vingt-cinq francs et à trois cent six francs vingt-cinq centimes ;

Attendu quant au numéro quatre, que [...] les objets et valeurs fournies, par l'entrepreneur Hosinger et déduits du compte de la société forment somme totale de quinze francs, les unes d'un import de trois francs sont pour le compte personnel du défendeur, les autres d'un import de cinq francs pour celui du demandeur, les autres enfin s'élevant ensemble à sept francs, pour le compte de la société ;

Attendu que divers dernier, il est superflu de nous en occuper ; mais que les autres donnent lieu à un rapport de deux francs à faire en main prenant par le demandeur ;

Attendu que défendeur a droit en plus à un prélèvement de trois francs vingt-cinq centimes, pour dépenses faite par lui pour voyage à Grandcourt, poids de lettre, carton et zinc pour modèles, les dépenses ayant été faite pour la société;

Attendu qu'en dehors du travail fait au collège les frère Saintmard ont toujours comme associés, fait des travaux de leur métier pour les sieurs Capon, Colore, et frère, que quant à qui qui concerne les deux premiers les parties sont tombées d'accord de les fixer à deux francs soixante centimes et a huit francs ;

Que quant au troisième, le demandeur a prouvé au moyen d'une note manuscrit du défendeur lui-même que la somme touchée a été non pas de vingt-neuf francs vingt centimes, comme le prétendait le défendeur mais de trente-neuf francs;

Attendu que cette somme ainsi que les deux prédéduites, avec lesquelles elle forme un total de quarante-neuf francs quatre-vingt centimes ; ayant été touchée par le défendeur, doit être par lui rapportée à la masse à partager ;

Attendu d'autre part qu'à cette même masse doit être rapportée par le demandeur le prix de trois journées et quart de maçon qu'il a reconnu avoir faites comme associé à Saint Remy, à raison de trois francs et demi, l'une, soit quinze francs quarante centimes;

Attendu qu'il est dû personnellement par le défendeur au demandeur, une somme de cinq francs pour pareille somme lui rivent pour acheter du plomb ;

Attendu en conséquence que le compte entre parties doit être au défendeur réglé de la manière suivante :

Somme touchée de l'entrepreneur Hosinger par le défendeur 1736,30

de Coton, Capon et frère 49,80

par le demandeur à St Remy 11,40

Total, dix-sept cent nonante sept francs et demi 1794,50

Sont à déduire de cette somme :

1° prix des journées payées aux ouvriers autres que Saintmard frère et Saintmard Gustave 512,12

2° prix des journées de ces deux derniers 278

3° prix alloué au demandeur pour soixante un jours et quart à cinq francs l'une 306,25

4° prix alloué au défendeur pour septante sept journées à cinq francs 385

5° somme à déduire de la masse suivant ce qui est dit sous les titres a et c, du premier point 33,30

Ensemble 1504,67

Reste à partager par moitié 282,83

Il revient donc au demandeur

1° montant de ses journées 306,25

2° sa part du bénéfice 141,40

Ensemble quatre cent quarante-neuf francs 65 centimes 449,65

Sur quoi il y a déduire :

1° somme lui versé par le défendeur 200

2° somme retenue par Hosinger 2

Ensemble deux cent deux francs 202

Soit deux cent quarante-sept francs soixante-cinq centimes 247,65

Par ces motifs, nous Juge de paix, condamnons le défendeur à payer au demandeur la somme de deux cent quarante-sept francs soixante-cinq centimes, avec les intérêts à partir du onze mai dernier, jour de la demande en justice, aux dépens liquidé à un franc non compris la minute du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire des audiences de la justice de paix à Virton siégeant Messieurs Philippe André Adolphe Rousseau juge de paix et Joseph Nefontaine greffier.