Carnets de notes - Archives

24 novembre 1863 : Nomination du subrogé-tuteur des enfants mineurs de Louis Saint-Mard

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 24 novembre 1863

N° 210

Enregistré à Virton, le 14 décembre 1863 (volume 28, folio 32 recto, case 4)

L'an mil huit cent soixante-trois, le vingt-quatre novembre à neuf heures du matin, au Greffe de la Justice de Paix, à Virton.

Par devant nous Émile Louis Magnette, juge de paix du Canton de Virton, assisté de Jean-Nicolas Hustin, greffier.

À comparu le Sieur Louis Saintmard, cultivateur domicilié à Dampicourt, veuf de la dame Anne-Agathe Guillaume, décédée audit Dampicourt, lieu et son domicile, le vingt un du courant et père tuteur légal des nommés 1° Auguste, 2° Joséphine, 3° Clémentine, les Saintmard, ses quatre enfants mineurs issus de son mariage avec la prédite défunte, son épouse.

Lequel nous a dit qu'en conséquence de notre indication verbale à ce jour, lieu et heure il a été convoqué par devant nous et en notre prescrit par la loi les plus proches parents des dits mineurs à l'effet de se réunir en Conseil de famille avec nous et sous notre présidence, d'abord pour donner leur avis sur la nomination d'un subrogé tuteur aux dits mineurs, ensuite pour remplir les formalités exigées pour les garanties à fournir par les tuteurs dans l'intérêt des mineurs ainsi qu'il est prescrit par les articles quarante-neuf et suivants de la loi sur les révisions de régime l'hypothécaire du seize décembre dix-huit cent cinquante un.

Et attendu la présence de toutes les personnes appelées à convenir à la formation du Conseil de famille le comparant nous a requis de la constituer de suite et a signé après lecture faite.

Signé : L. st Mard

Desquels comparutions, dire et réquisition, nous juge de paix donnons acte audit Sieur Louis Saintmard et obtempérant à la réquisition nous avons procédé à la formation du Conseil.

En effet étaient présent et sont comparus savoir :

A du côté paternel :

B du côté maternel :

Lesquels parents et alliés se sont constitués en conseil de famille avec nous et sous notre présidence et ce conseil ainsi réuni après avoir mûrement réfléchi sur les objets de sa convocation contenant en l'exposé qui précède et dont il a été donné lecture par le Greffier, a résolu ce qui suit :

Sur le premier point :

Avant de délibérer le dit Sieur Louis Saintmard, requérant s'est retiré pour ne pas prendre part à la délibération.

Considérant que dans toute tutelle il doit y avoir un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille aux termes des articles quatre cent vingt et quatre cent vingt-trois du code civil et que ce subrogé tuteur doit être pris hors le cas de frère germain dans celle des deux lignées à laquelle le tuteur n'appartient pas.

Le Conseil a été unanimement d'avis de nommer comme de fait il nomme par ces présentes le sieur Jean-Baptiste Saintmard, préqualifié subrogé tuteur des dits mineurs à l'effet d'agir et de les représenter dans tous les cas où ils se trouveraient en oppositions d'intérêts avec ceux de leur père tuteur comme aussi pour faire tous actes conservatoires et de procéder, notamment d'assister à toutes opérations d'inventaires, enfin de veiller à ce que l'inscription susmentionnée si elle est requise soit valablement prise.

Et le dit Sieur Jean-Baptiste Saintmard ayant déclaré accepter la dite qualité de subrogé tuteur que vient de lui déférer le conseil de famille à de suite prêté entre nos mains le Serment de bien et fidèlement remplir les fonctions et a signé lecture faite.

Signé : J B St Mard

Le dit Sieur Louis Saintmard étant rentré dans l'assemblée il lui a été donné connaissance de la présente délibération.

Sur le second point :

Attendu que la fortune mobilière des pupilles est de peux d'importance et qu'ils ne possèdent aucun immeuble, qu'en conséquence leurs revenus sont loin de suffire à leur entretien et leur éducation.

Le Conseil a été unanimement d'avis de décider comme de fait il décide que pour le moment il ne sera pris aucune inscription sur les biens du père tuteur pour la garantie de sa gestion.

Mais que les capitaux qui pourraient échoir aux dits mineurs seront versés à la diligence du subrogé tuteur à la Caisse des dépôts et consignations sauf aux tuteur et subrogé tuteur à en faire déterminer un autre emploi par le Conseil de famille.

Ce fait et pour se conformer au prescrit de l'article quatre cent soixante un du code civil le Conseil à l'unanimité déclare autoriser le Sieur Louis Saintmard en sa qualité de tuteur légal de ses trois enfants mineurs susnommés, à accepter sous bénéfice d'inventaire pour et au nom de ceux-ci la succession leur échue par suite du décès de leur mère la dame Anne Agathe Guillaume, conformément à la loi et de faire dans ce but tout actes utiles et nécessaires.

Dont acte que tous les comparants ont signé avec nous et notre Greffier [...] lecture faite.

Signé : L St Mard, JB St Mard, Jn Bte St Mard, Laurent, St Mard, P J Noël, Noel