Carnets de notes - Archives

5 janvier 1820 : Henri Balon contre Charles Saint-Mard

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 5 janvier 1820

N° 1

«Audience du cinq janvier L'an mil huit cent vingt, tenu par nous Jean Pierre Guiot, Juge de Paix du Canton de Virton, arrondissement de Neufchâteau, Grand-Duché de Luxembourg, assisté de Louis Joseph Xavier Pierre Greffier.

[...]

Entre le Sieur Henri ballon, tissier en paille, domicilié en la commune de Torgny, demandeur comparant en personne aux fins de la citation notifiée par exploit de l'huissier Jean Louis Protin, du douze décembre dernier, enregistré au Bureau de Virton, la quatre, aux droits de cinquante-neuf cents, d'une part.

Le Sieur Charles Saint-Mard, maçon, demeurant au dit Torgny, défendeur aux fins de la citation, aussi comparant en personne, d'autre part.

Le demandeur conclut à ce qu'il soit déclaré de n'avoir été permis, au défendeur de laisser et relever nouvellement le pavé du devant de sa maison, située sous celle de lui, demandeur au dit Torgny et de Jean Baptiste Collignon, de sorte que ce nouvel ouvre les eaux pluviales tombant du dessus sa maison et toute les autres eaux, qui ne peuvent plus s'écouler comme auparavant, prennent leurs cours directement dans les écuries de la maison de lui demandeur, et se répandent sous ses bestiaux, à ce qu'en conséquence, il soit condamné à cesser ce trouble, à remettre le dit pavé en l'état où il était avant l'entreprise, de manière que les eaux reprennent leur anciens cours et à ce que, pour raison des dommages et intérêts qu'il a causé par cette voie de fait, il soit condamné envers lui demandeur en une indemnité de cinq florins soixante-sept cents, et aux dépens.

Le défendeur dénie la voie de fait alléguée par le demandeur, soutient ne lui causer aucun préjudice, et n'avoir point élevé ses pavés au-delà de son ancienne hauteur.

Le demandeur déclare persister dans sa demande, offrir la preuve du fait par lui allégué, et requérir à cette fin notre transport sur le lieu contentieux.

Le fait est l'allégation du demandeur.

En droit, la preuve par lui offerte est-elle admissible ?

Considérant que la preuve du fait est toujours permise, et que la décision du différent dépend du résultat d'une enquête ;

Nous susdit Juge de Paix du Canton de Virton, avant de faire droit, disons qu'à la réquisition expresse du demandeur, nous nous rendons le mercredi quatorze février prochain, dix heures du matin, sur le lieu contentieux, où il est admis à prouver que, depuis moins d'un an, le défendeur l'a troublé dans le libre écoulement des eaux, par une nouvelle élévation du pavé de devant sa maison, sauf la preuve contraire de celui-ci à administré en même temps, aux fins des quelles preuve et contre preuve avons averti les parties présentes que la prononciation de ce jugement leur voudra signification et intimation.

Prononcé à Virton, audience publique tenante, le cinq janvier dix-huit cent vingt un.

Mention en pied de page :

Au jour nommé, parties se sont réglée à l'amiable, en payent les dépens par moitié.