Carnets de notes - Archives

5 juin 1868 : Jean-Baptiste Herman contre Jean-Baptiste Saint Mard

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 5 juin 1868

N° 172

Audience publique du cinq juin mil huit cent soixante-huit.

Entre Jean Baptiste Herman, cultivateur domicilié à Lamorteau, demandeur comparant en personne d'une part.

Et Jean Baptiste Saint Mard, manœuvre demeurant au même lieu défendeur comparant aussi en personne et autre part.

Faits. Le demandeur a fait inviter le défendeur à comparaître devant ce tribunal à l'audience de ce jour, pour 1° le faire condamner à lui payer la somme de deux francs qu'il lui doit pour dommage lui causé, et constaté par expertise, 2° Attendu que le demandeur est propriétaire te en possession paisible et annuel d'un champ emblavé en avoine, à lieu-dit biguin, territoire de Lamorteau, tenant d'un côté au défendeur;

Attendu, que dans le courant de mai dernier, sans préjudice d'une date plus précise, le défendeur s'est permis d'anticiper dans le champ du demander d'environ trente-trois centimètres de large sur toute la longueur, en retournant un sillon de charrue de son dit champ ;

Voir maintenir le demandeur dans la paisible possession annuelle de son champ, ci-devant désigné, de voir le défendeur, faire défense de l'y troubler à l'avenir, et pour l'avoir fait se voir condamner à remettre le terrain dans son état primitif, à vingt-cinq francs de dommages intérêts et aux dépens.

Le défendeur reconnaît devoir deux francs pour dommage occasionné précédemment au demandeur, disant ne l'avoir point payé parce que ce dernier lui avait aussi causé un autre dommage, mais qui n'est pas encore évalué. Il dénie en outre avoir anticipé dans le champ du demandeur.

Sur cette dénégation celui-ci offre de rapporter la preuve sur terrains des faits, par lui avancés.

En droit : Y-a-t-il lieu d'admettre le demandeur à la preuve offerte ?

Attendu que les parties sont contraire en fait de nature a été permis par témoins et donc la vérification est utile et admissible ;

Par ces motifs : Le tribunal jugeant en premier ressort et avant de faire droit, admet le demandeur à la preuve par toutes les voies légales et même par témoins, que dans le courant de mai dernier le défendeur labourant son champ a anticipé de trente-trois centimètres de longueur environ, sur toute la longueur de celui du demandeur; admet le défendeur à la preuve contraire ; fixe jour pour les enquête et contre-enquête à notre audience du douze juin courant à [dix] heures du matin, dépens réservés.

Ainsi jugé et prononcé en présence des parties en la salle ordinaire des audiences de la Justice de paix à Virton, les jours mois et an ci-dessus, en audience publique siégeant Messieurs Eugène Joseph Désiré Jacminet, Juge de paix et Joseph Nefontaine, greffier.

En foi de quoi ce jugement a été signé par le Juge qui l'a rendu et par le greffier.