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7 mai 1869 : Adèle Parisot veuve de Joseph Poncelet et consorts contre Marie Jeanne Saintmard veuve Huriaux

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 7 mai 1869

N° 184

Audience du sept mai mil huit cent soixante-neuf.

Entre 1° Adèle Parisot veuve de Joseph Poncelet, en son vivant notaire à Saint Léger, elle rentière domiciliée audit lieu 2° Émelie Poncelet et son mari qui l'autorise Charles Hollenfetz, pharmacien, demeurant ensemble à Virton 3° Odile Poncelet et son mari qui l'autorise Xavier Sommelier, marchand tresseur, demeurant à Montmédy, 4° Jules Poncelet rentier sans profession, demeurant à Orsinfaing, agissant la première comme commun aux biens et les autres comme héritiers de feu ledit notaire Poncelet leur mari et frère tous […], demandeurs représentés par Pierre Joseph Capon, négociant demeurant à Ethe, leur mandataire suivant acte avenu devant Me Audin notaire à Saint-Léger, le six mai dix-huit cent soixante-six, enregistré, d'une part.

Et Marie Jeanne Saintmard veuve de Jean Baptiste Huriaux sans profession, demeurant à Torgny, défenderesse défaillante d'autre part.

Faits. Par exploit de l'huissier Jacques de Neufchâteau en date du trois mai courant enregistré, les demandeurs firent citer la défenderesse, à comparaître devant ce tribunal à l'audience de ce jour, pour la faire condamner à leur payer la somme de trente-quatre francs cinquante-trois centimes, qu'elle leur doit pour diverses adjudications lui faites à la vente de meubles de M Gilles de Saint-Léger tenue les quatre et cinq mai dix-huit cent cinquante-sept enregistré, par le ministère et à la recette dudit notaire Poncelet qui en a remboursé le montant aux vendeurs, les intérêts légaux à compter du dix-huit décembre dernier, et les dépens.

La défenderesse ne se présentant pas ni personne pour elle, le mandataire des demandeurs requiert qu'il soit donné défaut contre elle et adjudication des conclusions de ses mandataires.

En droit : Y-a-t-il lieu de donner défaut contre la défenderesse et adjuger aux demandeurs leurs conclusions ?

Attendu que quoique légalement cité, la défenderesse n'a pas comparu et ni fait présence qu'elle n'a rien à opposer à la demande, laquelle paraît d'ailleurs suffisamment justifiée.

Par ces motifs : Le tribunal jugeant en dernier ressort donne défaut contre la défenderesse non comparant ni représentée et pour le motif la condamne à payer aux demandeurs la somme de trente-quatre francs cinquante-trois centimes, qu'elle leur doit pour les causes sus énoncées, les intérêts légaux à compter du jour du dix-huit décembre dernier et les dépens liquidés à treize francs quarante-quatre centimes, non compris la minute du présente jugement.

Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire des audiences de la justice de paix à Virton, les jour mois et an que dessus, en audience publique, siégeant Messieurs Eugène Joseph Désiré Jacminet Juge de paix et Joseph Nefontaine greffier.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge qui la rendu et par le greffier.