Carnets de notes - Archives

8 mars 1872 : Louis Saint-Mard contre Jean-Baptiste Barthelemy

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 8 mars 1872

N° 90

Enregistré à Virton, le 8 mars 1872 (volume 32, folio 47 recto, case 1)

Audience publique du huit mars mil huit cent septante deux.

Entre Louis Saintmard, propriétaire domicilié à Dampicourt, demandeur d'une part.

Et Jean Baptiste Barthelemy, nanti demeurant à Rouvroy, défendeur d'autre part.

Faits. Le demandeur fit inviter le défendeur à comparaître devant ce tribunal à l'audience du vingt-trois février dernier; pour s'y voir condamner à lui payer la somme de cent francs qu'il lui doit pour location d'une prairie à Sainte Anne, ban de Dampicourt, les intérêts judiciaires de la dite somme et les dépens de l'instance.

À l'appel en la cause à l'audience audit jour vingt-trois février, le défendeur répondit qu'il ne devait rien au demandeur, que personnellement il avait cessé d'être tenu vis à vis de lui ; qu'il avait sous loué avec l'intervention du demandeur aux sieurs Raucy et Firtz, et que ceux-ci s'étaient obligés à payer le prix de location au demandeur.

Le demandeur prétendit qu'il n'était pas intervenu dans l'acte de sous location, et que s'il avait accepté, avec les sous-locataires lui payaient le prix en location, c'était comme caution de l'obligé principal.

Ensuite la cause fut tenue en délibéré pour y être fait droit à l'audience de ce jour où il est statué comme suit.

En droit : Y-a-t-il lieu d'adjuger au demandeur les conclusions ?

Attendu qu'à l'action lui intentée par le demandeur en tentant à obtenir paiement de la somme de cent francs, comme restant due sur le prix de location d'une prairie, le défendeur répond qui lui personnellement a cessé d'être tenu vis à vis du demandeur, celui-ci ayant pour obligés personnels, relativement à ce prix de location, les sieurs Raucy et Firtz, aux quels lui défendeur a sous-loué, et il invoque à l'appui de ce soutènement une convention faite aux deux sous-locataires et le demandeur ;

Attendu que cette prétention tend à établir qu'il y a eu novation par changement de débiteur.

Attendu qu'à cette prétention, le demandeur oppose que s'il est intervenu jusqu'à un certain point dans l'arrangement fait pour la sous-location, entre les deux personnes dont s'agit et le défendeur, cela n'a pas été pour les accepter personnellement, comme locataires, mais uniquement comme caution de Barthelemy;

Attendu que la novation, quel que soit le mode pour lequel elle s'opère, ne se présume pas, et qu'il résulte des termes même de la convention verbale invoquée par Barthelemy que le sous locataire Raucy le seul, dans la participation à cette convention soit justifiée a déclaré Se porter fort que la somme de cent trente francs, prix de location serait payé au demandeur pour la prairie loué au défendeur ;

Attendu que ces termes excluent l'idée de novation de la créance du Saintmard par arrangement de débiteurs, et ne peuvent être envisagés que comme une garantie nouvelle donnée par Raucy au demandeur ;

Attendu que rien n'établit même l'intervention du second sous-locataire, cité, dans cette convention ;

Attendu en conséquence que le défendeur est resté personnellement obligé vis à vis du demandeur, sauf à lui à poursuivre son paiement contre ses sous locataires;

Sur ces motifs : Le tribunal jugeant en dernier ressort, condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de cent francs, qu'il lui doit pour les causes sus énoncées, les intérêts légaux de cette somme à partir du jour de la demande, et les dépens liquidés à un franc, non compris la minute du présente jugement.

Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire des audiences de la Justice de paix à Virton, siégeant Messieurs Philippe André Adolphe Rousseau Juge de paix et Joseph Nefontaine greffier.

En foi de quoi ce jugement a été signé par le Juge et le greffier.