Carnets de notes - Archives

12 février 1843 : Contrat de mariage entre Henri Saint-Mard et Marguerite Ribonnet

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Notariat de Virton

FONCIN Jean Baptiste Modeste

Date de l’acte : 12 février 1843, fait en l’étude à Virton.

N° 790.

Enregistré à Virton, le 20 février 1843 (volume 73, folio 62 verso, case 6).

Parties :

Objet : Arrêter les clauses et conditions civiles du mariage projeté entre eux.

Article premier :

Il y aura communauté de bien entre les futurs époux conformément au code civil, sauf les modifications ci-après.

Article deuxième :

La futur épouse déclare faire entrer en communauté une maison avec écurie et grangette contiguë et jardin derrière, ces biens sis audit Chenois, et lui appartenant au moyen de la donation que lui ont fait ses père et mère par acte entre-vifs, dûment enregistré, avenu devant le notaire exerçant, présent témoin, le vingt-deux septembre mil huit cent trente-neuf ; réserve faite de l’usufruit restée au profit de susdits père et mère audit acte prouvant leur [...]

Au moyen de la présente clause d’ameublissement, les dettes ou sommes que la future épouse pourrait devoir du chef desdits biens tomberont à la charge de la communauté

Article troisième :

Les futurs époux, en constitution de leur futur mariage, se font donation mutuelle entre vifs irrévocable, l’un à l’autre et au survivant d’eux.

1° de la pleine propriété des biens ci-dessus ameublés et désigné et dans le cas où ces biens viendraient à être revendu avant la disparition de la communauté, de la pleine propriété de la maison et dépendances qu’ils occuperont comme propriétaire à la mort de l’un ou de l’autre.

2° de l’usufruit des autres immeubles et de la pleine propriété des biens meubles généralement quelconques qui se trouveront appartenir au premier survivant d’eux au jour de son décès.

Article quatrième :

La donation parlée en l’article précédent soit réductible, en cas d’enfants, à l’usufruit d’un quart et à la propriété d’un autre quart des biens de toute autre que [...] le premier mourant des époux, sans toutefois déroger aux dispositions du code civil qui attribuent au survivant des père et mère la jouissance des biens de leur enfants jusqu’à l’époque où ceux-ci auront accompli leur dix-huitième année.

Article cinquième :

Dans le cas où un usufruit est attribué par le présent contrat, les futurs époux se dispensent réciproquement de fournir caution, à maison de cet usufruit.

Article sixième :

Le survivant des futur époux, en cas qu’il y ait enfant de ce mariage, prendra avant partage de la communauté et à titre de préciput, ses habillements, linges de corps, [...], joyaux et généralement tout ce qui dépendent de sa toilette.

Article septième :

Pour les cas non présent en ce contrat les futurs époux adoptent les dispositions du code civil.

Témoins :

Signatures des parties :