Carnets de notes - Archives

3 mai 1850 : Obligation hypothécaire au profit de Théodore Ignace Gabriel de Laithes

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Notariat de Virton

FONCIN Jean Baptiste Modeste

Date de l’acte : 3 mai 1850, fait et passé en l’étude à Virton.

N° 1440.

Enregistré à Virton, 4 juin 1850 (volume 98, folio 65 verso, case 6).

Parties :

Objet : Obligation hypothécaire

Les époux, par le présent acte, reconnaissent devoir une somme de 2.200 francs pour prêt à monsieur Théodore Ignace Gabriel de Laithes, rentier sans profession, demeurant à Rossignol, canton d’Étalle, représenté par monsieur François Joseph Leclerc, tailleur d’habits, demeurant à Virton.

La somme de 2.200 francs en espèces sonnantes d’or et d’argent, ayant cour de monnaie est délivrée aux époux Gonry à la vue des notaire et témoins soussignés.

Les époux Gonry s’obligent solidairement de rembourser cette somme le 3 juin 1852 et d’en payer entre temps, les intérêts au taux de 5 % par an, sans retenue, lesquels prennent cours aujourd’hui, écheront et seront payés pour la première fois au 3 juin 1851 et continueront à courir et s’acquitter chaque année jusqu’à entière libération.

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts seront faits au domicile de monsieur de Laithes, élu à cette effet en l’étude de notaire exerçant, soit en lingots d’or ou d’argent repris certifiés par leur titre de ces sommes, soit en numéraire argent cours de nos [...] au choix seulement des propriétaires de la créance.

En cas de décès, les héritiers seront solidairement tenus du remboursement de la dite somme.

A ces présentes est intervenu le sieur Jean-Joseph Gonry père et beau-père respectifs des débiteurs, sans profession, demeurant à Harnoncourt, lequel, après avoir entendu lecture de l’obligation s’est solidairement rendu et constitué caution et répondant solidaire de son fils et de sa bru.

Les époux Gonry pour garantir le paiement de la somme, hypothèquent les biens suivant :

  1. la maison qu’ils occupent consistant en corps de logis, boutique de charron, écuries, grangette et jardin y attenant, sise à Lamorteau, tenant du levant à Pierre Joseph Gorcin, cultivateur, du couchant à Antoine Niclot, du midi à la rue publique, du nord à la rivière.
  2. un jardin contenant environ 8 ares, lieu-dit sur le bidoau, ban de Lamorteau, tenant du midi à la maison de Denis Guerlot, du nord à Joseph Gorcin.
  3. un autre jardin à Langlissant, ban de Lamorteau, tenant du couchant à Nicolas Guerlot, du levant à la ferme de Joseph Degénéve.
  4. 12 ares de terre, convertis en prairie, aux arvés, ban de Lamorteau, tenant du levant à Gérard Ancel, du couchant à Joseph Jacques.
  5. 8 ares de terre, à la salière, ban de Rouvroy, tenant du midi à Gérard Ancel, du nord à la veuve et aux enfants de Mathieu Melier.
  6. 7 ares de prairies avec réservoirs peuplés de poissons, au four de haunoy, ban de Lamorteau, tenant de part et d’autre à Joseph Jacques.
  7. 25 ares de terre labourable, situées au-dessus de Grand pré, ban de Lamorteau, tenant du levant à Marie Thérèse Jacques, du couchant à [...] Saint-Mard.
  8. un verger avec arbres fruitiers, contenant environ 16 ares, au Courty, ban de Lamorteau, tenant au levant à la melli des renards, du couchant à Jacques Leroi.
  9. une maison sis audit Lamorteau, consistant en corps de logis, grangette, écurie, jardin potager et verger, tenant du levant à la veuve de Joseph François, du couchant à la veuve de Joseph Dégéneve.

Les immeubles appartiennent au propre à ladite Élisabeth Saint-Mard, à l’exception des objets désignés sous les articles 1er et 2ème qui sont acquis de communauté entre elle et son mari.

Le sieur Gonry de Harnoncourt, caution, hypothèque les biens suivant :

  1. un champ contenant 33 ares 72 centiares, situé à lieu-dit buisson, ban de Rouvroy, tenant du midi à Jean Baptiste jacques, du nord à un [...]

Les époux Gonry de Lamorteau s’obligent de renouveler jusqu’à libération, en temps opportun, l’assurance qu’ils déclarent avoir prise contre le risque d’incendie ; d’en payer annuellement la prime et d’en justifier à toute réquisition, à peine d’exigibilité immédiate du remboursement de la présente obligation.

A défaut de paiement des intérêts dans les trois mois de la première échéance, le capital de 2.200 francs sera aussitôt exigible de plein droit.

Témoins :

Signatures des parties :