Carnets de notes - Archives

20 décembre 1873 : Obligation hypothécaire au profit de Jean Baptiste Théophile Collignon

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Notariat de Virton

FONCIN Octave

Date de l’acte : 20 décembre 1873, fait et passé, à Virton, en l'étude.

N° 198

Enregistré à Virton, 24 décembre 1873 (volume 172 folio 23 verso).

Débirentier :

Objet :

« Les ont reconnu devoir bien légitimement, à monsieur Jean-Baptiste Théophile Collignon, [...] horloger, demeurant à Virton présent acceptant, la somme de 500 francs pour prêt de pareille somme que celui à leur a fait à l'instant en espèces comptées et délivrées à la vue des notaire et témoins soussignés. Dont reconnaissance.

Laquelle somme de 500 francs les époux Saint Mard promettent et s'obligent solidairement et indivisément entre eux, engageant également leurs héritiers, successeurs et ayant cause, sans bénéfices ni division de succession, de rendre et rembourser au préteur, en sa demeure, dans un délais de cinq ans à compter d'aujourd'hui, et entre temps de lui en servir; aussi en sa demeure les intérêts au taux de cinq et demi pour cent l'an, sans retenue ; intérêts qui, prenant cour aujourd'hui seront acquittés jusqu'à parfaite libération. Les intérêts d'un an nom acquittés se réuniront à plein droit à mesure de l'expiration de chaque année, au principal, pour produire intérêts à l'instant de celui-ci, mais sans préjudice de l'exigibilité.

Le remboursement du principal ne pourra être effectué qu'en un paiement unique et indivisible, ce, de même que le paiement des intérêts simples ou composés qu'il produira, il ne pourra être fait qu'en espèces sonnantes d'or ou d'argent ayant cour de monnaie, aux titres, poids et valeurs actuels, et non autrement sans aucun billet, papier monnaie ou autres effets qui pourraient être émis, et avoir cours par la suite, en vertu des lois nouvelles, au bénéfice desquelles les débiteurs renoncent.

Toutefois le créancier, indépendamment du terme ci-dessus fixé, pourra exiger le remboursement de sa créance, avant l'époque ci-dessus, moyennant un avertissement préalable de trois mois ; faculté qui est également réservée aux emprunteurs dans le cas où ils voudraient se libérer.

A la sûreté et garantie du remboursement de la somme principale de 500 francs ci-dessus énoncé et du paiement des intérêts qu'elle produira, les époux Saint-Mard, déclare affecter, obliger et hypothéquer spécialement : »

  1. La moitié à prendre au midi joignant Henri Guiot de Chenois, dans un champ contenant en totalité 50 ares 58 centiares, à lieu-dit, devant le bois, territoire dudit Chenois.
  2. La moitié à prendre au levant joignant Henri Joseph Jacques de Latour, dans un champ contenant en totalité 33 ares 72 centiares, à lieu-dit follu, même territoire que ci-dessus.
  3. 12 ares 40 centiares de jardin - chènevière situé au village de Chenois, à lieur dit sur le Courty, entre la veuve Clausse du levant et François du couchant, aboutissant du midi à la prairie du nord aux débiteurs.
  4. Une maison avec écurie et grangette y contiguë, et un jardin derrière, situés audit Chenois, joignant Jean-Baptiste Ribonnet du levant, Charles François du couchant, Jean-Baptiste Marchal du midi et le chemin public du nord.

« Les immeubles appartiennent savoir : les trois premiers comme acquêts de communauté, et ceux figurant sous le numéro quatre appartiennent à Marguerite Ribonnet pour les avoir reçus en donation propre de ses père et mère.

En conséquence de la présente affectation, [...] M Collignon, prendre ses lesdits immeubles une inscription hypothécaire, dont les débiteurs sont tenus de lui rembourser les frais, avec ceux de la minute, de l'expédition et de la grosse des présentes.

A défaut du service exacte des intérêts à leur échéance chaque année, le capital deviendra [...] exigible ; dans ce cas comme dans tous ceux d'exigibilité, les parties débitrices donnent pouvoir exprès et irrévocable au prêteur M Collignon, de faire vendre les immeubles ci-dessus hypothéqués par le ministère de son choix, sous les charges, clauses et conditions qui seront jugées convenir, pour ensuite se payer par ses propres mains sur le produit de la vente de tout et qui sera dû en principal, intérêts et frais, ce qui sera exécuté sans forme ni figure de procès après un simple commandement resté infructueux pendant trente jours et affiches simples de quinzaine, sans autre formalité de justice, le tout en se conformant aux articles 90, 91 et suivant de la loi sur l'expropriation forcée du 15 août 1854.

Les débirentiers devront faire ou [...] assurés, contre les risques d'incendie, la maison ci-dessus, jusqu'au remboursement de ladite créance, et justifier chaque année, au créancier, que la prime a été exactement payée, et en cas de sinistre avant libération, ils délèguent jusqu'à due concurrence, dès à présent pour lors, à Monsieur Collignon les sommes que pourra leur devoir par suite, la Compagnie près de laquelle ils auront pris cette assurance. Le tout pour pleine et déchéance immédiate et de plein droit du bénéfice du terme stipulé.

Pour l'exécution ultérieure des présentes, les parties font élections de domicile en leur demeure actuelle. »

Témoins :

Signatures des parties :