Carnets de notes - Archives

21 octobre 1836 : Contrat de mariage entre Louis Saint-Mard et Anne Agathe Guillaume

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Notariat de Virton

MARSON Joseph Édouard

Date de l’acte : 21 octobre 1836, fait et passé, en l’étude, à Virton.

N° 6365.

Enregistré à Virton, le 25 octobre 1836 (volume 50, folio 63 verso, cases 6 et autres).

Fiancés :

Objet :

« Lesquels futurs époux ont arrêté les conditions civiles du mariage projeté entre eux, ainsi qu’il suit :

Art. 1er – Il y aura communauté de biens entre les futurs époux, conformément aux dispositions du code civil, sauf les modifications ci-après.

Art. 2 – En considération du mariage, le sieur Jean Baptiste Guillaume fait donation entre vifs irrévocable aux futurs époux, ce acceptant avec reconnaissance d’une portion, à prendre dans le jardin, situé derrière la maison du donateur, en la commune de Dampicourt. La portion donnée tenant au restant du jardin, de levant ; à la veuve Degenève, du couchant ; à Pierre Joseph Noël, du nord et à la rue publique, du midi, aura quinze mètres de longueur sur dix mètres de largeur, à un bout et quinze mètres de largeur, à l’autre bout. Elle est échue au donateur par succession de son père et de sa mère, morts depuis plus de trente ans et est évaluée au revenu annuel de trois francs.

Art. 3 – Les futurs époux se font donation entre vifs, mutuelle, irrévocable, au profit du survivant de la propriété pleine et entière de tous les meubles et effets mobiliers, généralement quelconques ; plus de l’usufruit de tous les immeubles délaissés par le précédé.

Art. 4 – La disposition, portée en l’article précédent, n’aura lieu, qu’autant qu’il n’y aura point d’enfant né, ou à naître du mariage ; s’il y en a, le survivant jouira de la moitié seulement des biens de toute nature délaissés par le prédécédé, le tout cependant sans déroger aux dispositions du code civil, qui attribuent au survivant des père et mère la jouissance des biens de leurs enfants, jusqu’à l’époque, où ceux-ci auront accompli leur dix-huitième année.

Art. 5 – Dans tous les cas, où il y aura lieu à un usufruit, les futurs époux se dispensent réciproquement de fournir caution.

Telles sont les conventions des parties, dont acte. »

Témoins :

Signatures des parties :