Carnets de notes - Archives

20 juillet 1852 : Obligation au profit de la fabrique de l'église de Torgny

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Notariat de Virton

THOMAS Joseph Édouard

Date de l’acte : 20 juillet 1852, fait et passé à Torgny, en la demeure de M. Sébastien Badureau, bourgmestre de la commune de Lamorteau.

N° 1082.

Enregistré à Virton, le 26 juillet 1852 (volume 104 folio 99 recto, case 2).

Débirentiers :

Objet :

« Lesquels ont par ces présentes reconnu devoir bien légitimement et solidairement.

À la fabrique de l’église de Torgny, acceptant par M. Jean-Pierre Gérard, son trésorier, cultivateur, demeurant audit Torgny, ensuite d’une délibération du conseil de la dite fabrique, en date du 23 mai dernier, approuvée par la députation permanente du conseil provinciale, le 30 juin aussi dernier, dont l’expédition m’a été représentée et par moi à l’instant remise.

Une somme de 600 francs, pour prêt qui leur a été fait en espèces sonnantes, ayant cours de monnaie, comptées, nombrées et réellement délivrés à la vue de moi Notaire et des témoins, au moment de la passation des présentes, par le dit sieur Jean-Pierre Gérard, ici présent.

Les sieur et dame Hubert promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sans division ni discussion de rembourser cette somme de 600 francs, dans la caisse de la fabrique sus énoncée dans dix ans de la date des présentes et d’en payer entre temps, l’intérêt au taux de cinq pour cent par an, sans retenue, intérêt qui, prenant cours d’aujourd’hui, sera acquitté à l’expiration de chaque année et courra jusqu’à parfaite solution.

Ce remboursement ne pourra être effectué qu’en un paiement unique et indivisible et de même que le paiement des intérêts annuels, il ne pourra être fait qu’en pareille espèce sonnantes d’or ou d’argent, aux titre, poids et valeur actuels et non en papier monnaie, effets ni billets, par quelqu’autorité et en vertu de quelques lois qu’ils aient été émis, aux bénéfice desquelles les débiteurs renoncent dès à présent.

Le principal ni les rentes à en échoir ne pourront en aucun cas ni sous aucun prétexte être divisés entre les héritiers des débiteurs ; mais il sera libre à M.M. les administrateurs de ladite fabrique d’exercer leurs actions en paiement de la totalité soit du principal soit des rentes, contre lequel de ces héritiers ils trouveront convenir. »

Biens hypothéqués :

« Dans le cas où les débirentiers resteraient pendant deux années consécutives en retard de servir l’intérêt ou s’ils ne remboursaient pas le capital à l’époque ci-devant déterminée, ils autorisent irrévocablement maintenant pour lors M.M. les administrateurs de la fabrique susdite à aliéner dans les formes usitées pour les ventes volontaires, après affiches préalable et aux charges, clauses et conditions qu’ils trouveront convenir les immeubles ci-devant hypothéqués et à se payer par leurs propres mains, sur le produit de la vente, de tout sans forme ni figure de procès, après un simple commandement. »

Les débirentiers ont l’obligation d’assurer le bien hypothéqué contre l’incendie.

Témoins :

Signatures des parties :