Carnets de notes - Documents

Traité de Bruxelles (1779)

Traité de limite entre la France et les Pays-Bas Autrichien, signé à Bruxelles le 18 novembre 1779 et ratifié le 29 décembre.

Traité

Préambule

« Sa majesté le roi très chrétien et sa majesté l’impératrice-reine apostolique de Hongrie et de Bohême, ayant terminé, par la convention conclue à Versailles le 16 mai 1769, les contestions qui subsistaient à l’égard de leurs possessions respectives aux Pays-Bas, elles ont jugé qu’il importait aussi au bien commun de leurs sujets de régler encore quelques autres objets relatifs à la frontière ; de traiter de l’échange des enclaves, conformément à l’article 27 de la même convention ; et enfin de procéder à un arrangement plus régulier d’une partie de leurs limites, d’après leurs convenances réciproques, et surtout d’après les principes de la bonne et étroite amitié qui les unit. Dans cette vue, nous Jean-Balthasar, comte d’Adhémar de Montfalcon, des premiers comtes d’Orange, colonel en premier au service de France, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, premier écuyer de madame Élisabeth de France, ministre plénipotentiaire de sa majesté très-chrétienne auprès du gouvernement général des Pays-Bas, etc., munis de ses pleins-pouvoirs ; et nous Patrice, comte de Nény, commandeur de l’ordre royal de Saint-Etienne, conseillé d’état intime actuel de l’empereur et de l’impératrice-reine, chef et président du conseil privé de sa majesté impériale apostolique aux Pays-Bas, etc., munis pareillement de pleins-pouvoirs, sont convenus des points et articles suivant : »

[…]

Article 29

« Le roi très-chrétien cède à l'impératrice-reine, sur la frontière du Luxembourg, le village, terre et seigneurie de Sompthonne, ainsi que la cense du Haillon avec leurs appartenances, dépendances et annexes. »

[…]

Article 31

« Pour faciliter aux sujets de l'impératrice-reine la communication par la Semoy avec la Meuse, le roi très-chrétien consent de faire lever les obstacles que les fermiers des pêcheries domaniales ou ses autres sujets, peuvent avoir mis au libre usage de la dite rivière de Semoy. Les commissaires pour l'exécution de la présente convention, seront chargés d'arrêter de concert les mesures nécessaires pour faire cesser cet empêchement ; les procès-verbaux qu'ils auront tenus pour cet effet seront censés faire partie de celle convention. »

Article 32

« Toutes les reconnaissances, redevances et prestations, soit en denrées ou en argent, que quelques villages de la frontière du Luxembourg ont été dans l’usage de payer jusqu'ici sous le nom de sauvements à des domaines situés hors du territoire de leur souverain, cesseront à l'avenir, de part et d'autre, à compter du jour de la signature de la présente convention. »

[…]

Article 36

« Les présents articles seront ratifiés par les hautes parties contractantes, et l’échange des ratifications se fera dans l’espace de six semaines, à compter du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut ; en foi de quoi nous avons signé la présente convention, et y avons apposé le cachet de nos armes. »


Bibliographie

  1. JOURDAN, Recueil générale des anciennes lois françaises, depuis l'an 420 jusqu'à la révolution de 1789 : du 31 décembre 1778 au 3 mars 1781, Règne de Louis XVI, tome IV, Paris, Belin-Leprieur – Libraire-éditeur, 1781, mai 1826, pp. 199-207
  2. VANDERMAELEN Philippe, MEISSER François Joseph (Dr.), Dictionnaire géographique du Luxembourg, Bruxelles, À l’établissement Géographique, 1838, p. 234