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Traité de Versailles (1769)

Traité entre le roi de France et l’impératrice reine de Hongrie et de Bohême pour régler les limites des états respectifs aux Pays Bas signé à Versailles le 16 mai 1769.

Traité

Préambule

« Sa majesté le roi très-chrétien, sa majesté l’impératrice reine apostolique de Hongrie et de Bohême animées du désir de resserrer de plus en plus le lien de l’amitié qui les unit, et de terminer, conformément aux traités et aux convenances réciproques, les contestations qui subsistent entre elles relativement à leurs possessions respectives aux Pays-Bas, ont nommé ; Savoir sa majesté le roi très-chrétien le très-illustre et très excellent seigneur Etienne-François duc de Choiseul d’Amboise, pair de France, chevalier de ses ordres et de la Toison d’Or, colonel-général des Suisses et Grisons lieutenant général de ses armées, gouverneur et lieutenant-général de la province de Touraine, gouverneur et grand-bailli d’Haguenau, du pays des Vosges et de Mirecourt, grand-maître et surintendant général des courriers, postes et relais de France, conseiller, en tous ses conseils et ministre et secrétaire d’état, et de ses commandements et finances. Et sa majesté l’impératrice reine apostolique le très illustre et très excellent seigneur Florimont de Mercy Argenteau, vicomte de Los, Chambellan, conseiller actuel intime de LL. MM. Impériales, royale et apostolique, et leur ambassadeur auprès de sa majesté très-chrétienne, lesquels, après s’être dûment communiqué leurs plein-pouvoirs, sont convenus des articles suivants. »

[…]

Article XVII

« Le roi très-chrétien cède à l'impératrice reine apostolique ses droits et sa souveraineté sur le village de Nittel sur la Moselle, avec ses appartenances et dépendances, ainsi que la portion dans toutes les possessions indivises du Luxembourg que sa majesté le roi très-chrétien possède au-dessous du Perle : Savoir à Volcheren, à Wiese et à Relingen. Le roi très-chrétien cède aussi à sa majesté l'impératrice reine apostolique, ce qu'il possède à Nenning, y compris le château de Berg.

Sa majesté l'impératrice reine apostolique s'engage à abolir et à jamais rétablir ni à Nittel, ni ailleurs, les droits de péage, de haut-conduit et autres quelconques, que le roi très-chrétien, en sa qualité de duc de Lorraine, a perçus jusqu'aujourd'hui audit Nittel, sur les bateaux, ainsi que sur les denrées et marchandises, qui se transportent par la Moselle. »

Article XVIII

« Le roi très-chrétien cède à l'impératrice reine apostolique ses droits et ses prétentions sur les villages et lieux suivant, et sur tout ce que la France y possède avec leurs bans, territoires , appartenances et dépendances, et les sujets qui y résident, en tant que le tout est situé à la gauche du ruisseau de Frisange, et de la ligne des limites, désignées ci-après : Savoir Holtzem, Pepingen, Krautem, Hesperange, Altzingen, ltzig, Hassel, Montfort ou Mutfort, Medingen avec la cense de Pleitringen, Mensdorff, Dalem, Welfringen avec la cense de Reckingen, Filsdorff, Altwies, Ellingen, Emeringen, Erpeldange ou Erpeldingen, l'église de Neunkirchen avec ses dépendances et la maison y contigüe, Bousse, Monsdorf, Elwange ou Elvingen, Burmerange. Le ruisseau de Frisange servira de limite dans cette partie, depuis l'endroit où il sort du territoire de Frisange jusqu'à celui où il entre dans le territoire de Ganderen, et de ce point en tirant sur la Moselle la limite subsistera telle qu'elle est maintenant ; de manière que Ganderen, Beyern et tout ce qui appartient actuellement en deçà de la dite limite à l'impératrice reine apostolique appartiendra désormais à la France ; sa majesté impériale et apostolique renonçant à cet effet à tous les droits de souveraineté et autres sur les lieux et territoires de Ganderen,Beyern, etc. qui viennent d'être désignés. »

Article XIX

« Sa majesté l'impératrice reine apostolique renonce aussi à toutes prétentions sur les seigneuries, que jusqu'ici la France a prétendu posséder à titre de dépendance de Thionville, en tant qu'elles sont situées à droite dudit ruisseau de Friesange, et de la limite marquée par l'article précédent. »

Article XX

« Sa majesté le roi très-chrétien, de son côté, renonce à toutes ses prétentions sur la mairie de Remich, et sur la justicerie de Grevenmacheren, leurs appartenances, dépendances et annexes. »

Article XXI

« L'impératrice reine apostolique cède au roi très-chrétien, les lieux et villages suivants, leurs appartenances dépendances, et annexes : Savoir Saint Jean devant Marville, Ham, le Château de Laval, la seigneurie de la petite Flassigny, Villers-le-Rond, Cons-la-Craville, Nemany ou Neufmanil, la cense des Hayes, nommée communément la cense domaniale d'Orchimont, située près de Hargnies, Ville-Cloye, Bazeille, Velonne ; ainsi que le cours entiers de la Chiers dans cette partie, sauf les droits de souveraineté de sa majesté l'impératrice reine apostolique sur la rive droite de la dite rivière. »

Article XXII

« L'impératrice reine apostolique cède pareillement au roi très-chrétien les villages et lieux de Raville, Benaye, Vaudoncourt, Helsdorf, Brouch, Hallerlingen, Bambidersdorf, avec toutes leurs appartenances, dépendances et annexes. Et sa dite majesté impériale apostolique renonce à ses droits et prétentions sur les villages et lieux suivants : Savoir Servigny, Plapecourt, Bionville, Vitrange, Courcelles, Remilly, Vintoncourt, Bechy, Dapcour, et la cense des Faux en forêt. »

Article XXIII

« Le roi très-chrétien cède à l'impératrice-reine apostolique les villages suivants, situés du côté de Longwy, avec leurs appartenances et annexes, savoir : Battincourt, Aix sur Cloix, Aubange, Athus, Rodange, la Magdelaine, et le village de Gérouville près d'Orval. »

Article XXIV

« Les trois petits cantons nommés le Bois-Jean, les grands quartiers Baudet autrement dit le Bois-Artus, et les petits quartiers Baudet, feront partie de la seigneurie de Bohan, et seront avec elle tous la souveraineté de l'impératrice reine apostolique ; le roi très chrétien renonçant à toutes ses prétentions de souveraineté et autres sur les dits trois cantons. »

Article XXV

« Les hautes parties contractantes déclarent, que les arrangements, contenus dans la présente convention, ne préjudicieront aucunement aux droits de propriété, de pâturages et autres servitudes, ni aux autres droits réels ou aux actions qui peuvent compéter aux communautés ou aux particuliers de l'une ou de l'autre domination, sur les lieux et territoires réciproquement cédés ou échangés, et qu'il leur sera loisible d'exercer leurs dits droits et actions, et de les poursuivre par-devant les juges compétents. »

Article XXVI

« Si parmi les seigneuries et terres cédées ou échangées par le présent traité, il s'en trouvait qui eussent ci-devant appartenu au domaine du souverain, les aliénations, qui en auront été faites avant la date de la présente convention, demeureront valables en vertu d'icelles, ainsi que le demeureront également les aliénations des droits domaniaux qui se trouveront dans le même cas. »

Article XXVII

« L'intention des hautes parties contractantes étant de ne laisser subsister aucun enclavement dans leurs possessions respectives, depuis la Moselle jusqu'à la Mer, elles sont convenues expressément, outre ce qui est stipulé à cet égard par les articles VII, IX, XIV et XVIII de la présente convention , qu'elles se céderont réciproquement, moyennant des échanges, les enclaves jusqu'à présent inconnues, qui pourraient se trouver dans les territoires respectifs hors de la ligne des limites, fixée par les quatre articles susdits. »

Article XXVIII

« Le roi très-chrétien se désiste faut pour lui que pour ses héritiers et successeurs, du droit de protection et autres quelconques, qui ont été prétendus de la part de la France, sur l'abbaye et terre de Saint-Hubert, et s'engage de la manière la plus forte, à ne point troubler ni inquiéter l'impératrice-reine apostolique, ni ses héritiers ou successeurs, ducs et duchesses de Luxembourg dans l'exercice de la souveraineté, juridiction, ressort, possession et jouissance sur la dite abbaye et terre, ses mairies et féautés, et leurs appartenances, dépendances et annexes, par quelque voie que ce soit, de droit ou de fait, soit à titre du royaume de France, ou comme acquéreur ou protecteur des droits ou des prétentions d'un tiers. »

Article XXIX

« Le roi très-chrétien se désiste pareillement tant pour lui, que pour ses héritiers et successeurs, de la prétention qui a été formée de la part de la France pour l'indépendance de la terre et seigneurie de Nassogne, et de la terre et seigneurie de Cugnon et Chasse Pierre composée de Cugnon, Chasse-Pierre et Laiche, Ansey [Ansart], le Menil , Fontenaille, Sainte Cécile, Montchan et Auby, de la terre et seigneurie de Bertrix, de celle de Muneau, composée du village de ce nom, de Lombermont, et de Valensart ; et enfin de la terre et seigneurie de Blaimont, leurs appartenances, dépendances et annexes. Sa Majesté très-chrétienne s'engage de la manière la plus forte à ne jamais faire aucune démarche soit à titre du royaume de France, ou comme acquéreur ou protecteur des droits ou prétentions d'un tiers, qui pourraient tendre à troubler de manière quelconque sa majesté impériale et apostolique, ses héritiers ou successeurs, dans l'exercice de leurs droits, possession et jouissance sur les dites terres et seigneuries. »

Article XXX

« Déclare néanmoins sa majesté le roi très-chrétien, que, par la renonciation à tous droits et prétentions sur les terres et seigneuries rappelées dans les deux articles précédents, elle n’entend porter aucun préjudice aux prétentions que d’autres princes ou seigneurs pourraient former à cet égard ; et qu’il leur sera libre de faire valoir par eux-mêmes. »

[…]

Article XXXIII

« Au moyen des arrangements arrêtés par la présente convention, le roi très-chrétien et l’impératrice-reine apostolique renoncent à tous droits et prétentions quelconques qui pourraient leur appartenir, à quelque titre ou de quelque chef que ce puisse être, sur les seigneuries, terres et autres lieux qui y sont énoncés, qui n’ont pas été réglées par la même convention, demeureront éteintes de part et d’autres à perpétuité. »

[…]

Article XXXIX

« Les présents articles seront ratifiés par les hautes parties contractantes, et l’échange des ratifications se fera dans l’espace de six semaines, à compter du jour de la signature, ou plutôt si faire se peut. En foi de quoi nous avons signé les présents articles, et y avons apposé le cachet de nos armes. »

« Fait à Versailles le seize mai mil sept cent soixante-neuf »


Bibliographie

  1. MARTENS (de) Georg Friedrich, Recueil des principaux traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, de limites, d'échange conclus par les puissances de l'Europe tant entre elles qu'avec les puissances et états dans d'autres parties du monde. Depuis 1761 jusqu'à présent, tome I, 1761-1778 inclus, Gottingue, Chez Jean Chrétien Dieterich, 1791, pp. 265-281
  2. VANDERMAELEN Philippe, MEISSER François Joseph (Dr.), Dictionnaire géographique du Luxembourg, Bruxelles, À l’établissement Géographique, 1838, pp. 231-233