Carnets de notes - Documents

Traité de Paris (1815)

Traité entre la France et les puissances alliées, conclu à Paris, le 20 novembre 1815.

Traité

Préambule

« Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité,

Les puissances alliées ayant, par leurs efforts réunis et par le succès de leur armes, préservé la France et l’Europe des bouleversements dont elle était menacée par le dernier attentat de Napoléons Buonaparte et par le système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet attentat ;

Partageant aujourd’hui avec sa majesté très chrétienne le désir de consolider, par le maintien inviolable de l’autorité royale et la remise en vigueur de la charte constitutionnelle, l’ordre de choses heureusement rétabli en France, ainsi que celui de ramener entre la France et ses voisins ces rapports de confiance et de bienveillance réciproques que les funestes effets de la révolution et du système de conquêtes avaient troublés pendant si longtemps ;

Persuadées que ce dernier but ne saurait être atteint que par un arrangement propre à leur assurer de justes indemnités pour le passé, et des garanties solides pour l’avenir ;

Ont pris en considération, de concert avec sa majesté le roi de France, les moyens de réaliser cet arrangement ; et ayant reconnu que l’indemnité due aux puissances ne pouvait être ni toute territoriale, ni toute pécuniaire, sans porter atteinte à l’un ou à l’autre des intérêts essentiels de la France, et qu’il serait plus convenable de combiner les deux modes de manière à prévenir ces deux inconvénients, leurs majestés impériales et royales ont adopté cette base pour leurs transactions actuelles ; et se trouvant également d’accord sur celle de la nécessité de conserver pendant un temps déterminé, dans les provinces frontières de la France, un certain nombre de troupes alliées, elles sont convenues de réunir les différentes dispositions fondées sur ces bases dans un traité définitif.

Dans ce but et à cet effet, sa majesté le roi de France et de Navarre, d’une part, et sa majesté l’empereur d’Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, pour lui et ses alliés, d’autre part, ont nommé leurs plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer ledit traité, savoir : 

Sa majesté le roi de France et de Navarre,

Le sieur Armand-Emmanuel du Plessis Richelieu, duc de Richelieu, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, et des ordres de Saint-Alexandre Newsky, saint-Wladimir et Saint-Georges de Russie, pair de France, premier gentilhomme de la chambre de sa majesté très chrétienne, son ministre et secrétaire d’état des affaires étrangères, et président du conseil de se ministres ;

Et sa majesté l’Empereur d’Autriche, roi de Hongrie et de Bohème.

Le sieur Clément-Wencelas-Lothaire prince de Metternich Winnebourg Ochsenhausen, chevalier de la Toison d’or, grand-croix de l’ordre royal de Saint-Etienne, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky et de Sainte-Anne de la première classe, grand-cordon de la Légion d’Honneur, chevalier de l’ordre de l’Éléphant, de l’ordre suprême de l’Annonciale, de l’Aigle noire et de l’Aigle rouge, des Séraphins, de Saint-Joseph de Toscane, de Saint-Hubert, de l’Aigle d’or de Wurtemberg, de la fidélité de Bade, de Saint-Jean-de-Jérusalem, et de plusieurs autres ; chancelier de l’ordre militaire de Marie-Thérèse, curateur de l’Académie des beaux-arts, chambellan, conseiller intime actuel de sa majesté l’empereur d’Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, son ministre d’état, des conférences et des affaires étrangères ;

Et le sieur Jean-Philippe baron de Wessenberg, grand-croix de l’ordre militaire et religieux des Saints-Maurice et Lazare, grand-croix de l’ordre de l’Aigle rouge de Prusse, de celui de la Couronne de Bavière, de Saint-Joseph de Toscane et de la fidélité de Bade, chambellan et conseiller intime actuel de sa majesté l’empereur d’Autriche, roi de Hongrie et de Bohème.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont signé les articles suivants : »

Article 1er

« Les frontières de la France seront telles qu’elles étaient en 1790, sauf les modifications de part et d’autre qui se trouvent indiquées dans le présent.

1°. Sur les frontières du Nord, la ligne de démarcation restera telle que le traité de Paris l’avait fixée jusqu’à Quiévrain ; de-là elle suivra les anciennes limites des provinces belgiques, du ci-devant évêché de Liège et du duché de Bouillon, telle qu’elles étaient en 1790, en laissant les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, ainsi que tout le duché de Bouillon, hors des frontières de la France depuis Villers, près d’Orval (sur les confins du département des Ardennes et du grand-duché de Luxembourg), jusqu’à Perle, sur la chaussée qui conduit de Thionville à Trèves, la ligne restera telle qu’elle avait été désignée par le traité de Paris ; de Perle elle passera par Launsdorf, Walwich, Schardorf, Niederweilling, pellweiler, tous ces endroits restant avec leur banlieues à la France jusqu’à Houvre, et suivra de-là les anciennes limites du pays de Sarrebruck, en laissant Sarrelouis et le cours de la Sarre avec les endroits situés à la droite de la ligne ci-dessus désignée et leurs banlieues hors des limites françaises. Des limites du pays de Sarrebruck, la ligne de démarcation sera la même qui sépare actuellement de l’Allemagne les départements de la Moselle et du Bas-Rhin, jusqu’à la Lauter, qui servira ensuite de frontière jusqu’à son embouchure dans le Rhin. Tout le territoire sur la rive gauche de la Lauter, y compris la place de Landau, fera partie de l’Allemagne. Cependant, la ville de Weissembourg, traversée par cette rivière, restera toute entière à la France, avec un rayon sur la rive gauche n’excédant pas mile toises, et qui sera plus particulièrement déterminé par les commissaires que l’on chargera de la délimitation prochaine.

2°. À partir de l’embouchure de la Lauter, le long des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Doubs et du Jura, jusqu’au canton de Vaud, les frontières resteront comme elles ont été fixées par le traité de Paris. Le thalweg du Rhin formera la démarcation entre la France et les états de l’Allemagne ; mais la propriété des îles, telle qu’elle sera fixée à la suite d’une nouvelle reconnaissance du cours de ce fleuve, restera immuable, quelques changements qui subisse ce cours, par la suite du temps. Des commissaires seront nommés de part et d’autre par les hautes parties contractantes, dans le délai de trois mois, pour procéder à ladite reconnaissance. La moitié du pont entre Strasbourg et Kehl appartiendra à la France, et l’autre moitié au grand-duché de Bade.

3°. Pour établir une communication directe entre le canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex, bornée à l’est par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Vaud, à l’ouest par le cours de la Versoix, et par une ligne qui renferme les communes de Collex-Bossy et Meyrin, en laissant la commune de Ferney à la France, sera cédée à la confédération helvétique, pour être réunie au canton de Genève. La ligne des douanes françaises sera placée à l’ouest du Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouve hors de cette ligne.

4°. Des frontières du canton de Genève jusqu’à la Méditerranée, la ligne de démarcation sera celle qui en 1790 séparait la France de la Savoie et du comté de Nice. Les rapports que le traité de Paris de 1814 avait rétablis entre la France et la principauté de Monaco cesseront à perpétuité, et les mêmes rapports existeront entre cette principauté et sa majesté le roi de Sardaigne.

5°. Tous les territoires et districts enclavés dans les limites du territoire français, telles qu’elles ont été déterminées par le présent article, resteront réunis à la France.

6°.Les hautes parties contractantes nommeront dans le délai de trois mois après la signature du présent traité des commissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimitation des pays de part et d’autre ; et aussitôt que le travail de ces commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes et placé des poteaux qui constateront les limites respectives. »

Article 2

« Les places et les districts qui, selon l’article précédent, ne doivent plus faire partie du territoire français, seront remis à la disposition des puissances alliées dans les termes fixés par l’article 9 de la convention militaire annexée au présent traité, et sa majesté le roi de France renonce à perpétuité, pour elle et ses héritiers et successeurs, au droit de souveraineté et de propriété qu’elle a exercé jusqu’ici sur lesdites places et districts. »

Article 3

« Les fortifications d’Huningue ayant été constamment un objet d’inquiétude pour la ville de Bâle, les hautes parties contractantes, pour donner à la confédération helvétique une nouvelle preuve de bienveillance et de leur sollicitude, sont convenues entre elles de faire démolir les fortifications d’Huningue, et le gouvernement français s’engage, par le même motif, à ne les rétablir dans aucun temps et à ne point les remplacer par d’autres fortifications, à une distance moindre que trois lieues de la ville de Bâle.

La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d’une ligne à tirer depuis Ugine y compris cette ville au midi du lac d’Annecy, par Faverge jusqu’à Lecheraine, et de là au lac du Bourget jusqu’au Rhône, de la même manière qu’elle a été étendue aux provinces de Chablais et de Fossigny, par l’article 92 de l’acte final du congrès de Vienne. »

Article 4

« La partie pécuniaire de l’indemnité à fournir par la France aux puissances alliés est fixée à la somme de sept cent million de francs. Le mode, les termes et les garanties du paiement de cette somme seront réglés par une convention particulière qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée au présent traité. »

Article 5

« L’état d’inquiétude et de fermentation dont, après tant de secousses violentes, et surtout après la dernière catastrophe, la France, malgré les intentions paternelles de son roi et les avantages assurés par la charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets, doit nécessairement se ressentir encore, exigeant, pour la sûreté des états voisins, des mesures de précaution et garantie temporaires, il a été jugé indispensable de faire occuper, pendant un certain temps, par un corps de troupes alliées, des positions militaires le long des frontières de la France, sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préjudice à la souveraineté de sa majesté très-chrétienne, ni à l’état de possession tel qu’il est reconnu et confirmé par le présent traité.

Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les puissances alliées.

Ce corps d’armée occupera les places de Condé, Valenciennes, Bouchain, Cambrai, le Quesnoy, Maubeuge, Landrecies, Avesnes, Rocroy, Givet avec Charlemont, Mézières, Sedan, Montmédy, Thionville, Longwy, Bitche, et la tête de pont du Fort-Louis.

L’entretien de l’armé destinée à ce service devant être fourni par la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet. Cette convention, qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée dans le présent traité, réglera de même les relations de l’armée d’occupation avec les autorités civiles et militaire du pays.

Le maximum de la durée de cette occupation militaire est fixé à cinq ans ; elle peut finir avant ce terme, si au bout de trois ans les souverains alliés, après avoir, de concert avec sa majesté le roi de France, mûrement examiné la situation et les intérêts réciproques, et les progrès que le rétablissement de l’ordre et de la tranquillité aura faits en France, s’accordent à reconnaître que les motifs qui les portaient à cette mesure ont cessé d’exister ; mais, quel que soit le résultat de cette délibération, toutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autres délais, et remise à sa majesté très chrétienne ou à ses héritiers et successeurs. »

Article 6

« Les troupes étrangères, autres que celles qui feront partie de l’armée d’occupation, évacueront le territoire français dans les termes fixés par l’article 9 de la convention militaires annexée au présent traité. »

Article 7

« Dans tous les pays qui changeront de maître, tant en vertu du présent traité que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants, naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu’ils soient, un espace de six ans à compter de l’échéance des ratifications, pour disposer, s’ils le jugent convenable, de leurs propriétés, et se retirer dans tel pays qu’il leur plaira de choisir. »

Article 8

« Toutes les dispositions du traité de Paris du 30 mai 1814, relatives aux pays cédés par ce traité, s’appliqueront également aux différents territoires et districts cédés par le présent traité. »

Article 9

« Les hautes parties contractants s’étant fait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la non-exécution des articles 19 et suivants du traité du 30 mai 1814, ainsi que des articles additionnels de ce traité signé entre la Grande-Bretagne et la France, désirant de rendre plus efficaces les dispositions énoncées dans ces articles, et ayant à cet effet déterminé par deux conventions séparées la marche à suivre de part et d’autre pour l’exécution complète des articles susmentionnés, les deux dites conventions, telles qu’elles se trouvent jointes au présent traité, auront la même force et valeur que si elles y étaient textuellement insérées. »

Article 10

« Tous les prisonniers faits pendant les hostilités, de même que tous les otages qui peuvent avoir été enlevés ou donnés, seront rendus dans le plus court délai possible. Il en sera de même des prisonniers faits antérieurement au traité du 30 mai 1814, et qui n’auraient point encore été restitués. »

Article 11

« Le traité de Paris du 30 mai 1814, et l’acte final du congrès de Vienne du 9 juin 1815, sont confirmés et seront maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n’auraient pas été modifiées par les clauses du présent traité. »

Article 12

« Le présent traité, avec les conventions qui y sont jointes, sera ratifié en un seul acte, et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire ce peut. »

« En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 novembre, l’an de grâce mil huit cent quinze. »

Signé : Richelieu, Metternich, Wessemberg

Convention militaire

Convention conclue en conformité de l’article 5 du traité principal, et relative à l’occupation d’une ligne militaire en France par une armée alliée.

Article 1er

« La composition de l’armée de cent cinquante mille hommes, qui, en vertu de l’article 5 du traité de ce jour, doit occuper une ligne militaire le long des frontières de la France, la force et la nature des contingents à fournir par chaque puissance, de même que le choix des généraux qui commanderont ces troupes, seront déterminés par les souverains alliés. »

Article 2

« Cette armée sera entretenue par le gouvernement français […] »

Article 3

« La France se charge également de pourvoir à l’entretien des fortifications et bâtiments militaires et d’administration civiles, ainsi qu’à l’armement et à l’approvisionnement des places qui, en vertu de l’article 5 du traité de ce jour, doivent rester à titre de dépôt entre les mains des troupes alliées. […] »

Article 4

« Conformément à l’article 5 du traité principal, la ligne militaire que les troupes alliées doivent occuper s’étendra le long des frontières qui séparent les départements du Pas-de-Calais, du Nord, des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de l’intérieur de la France. […]

Nonobstant l’occupation par les alliés de la portion de territoire fixée par le traité principal et la présente convention, sa majesté très chrétienne pourra entretenir dans les villes situés dans le territoire occupé des garnisons dont le nombre, toutefois, ne dépassera pas ce qui est déterminé dans l’énumération suivante :

Article 5

« Le commandement militaire, dans toutes l’étendue des départements qui resteront occupés par les troupes alliées, appartiendra au général en chef de ces troupes […] »

Article 6

« L’administration civile, celle de la justice et la perception des impositions et contributions de toutes espèce resteront entre les mains des agents de sa majesté le roi de France. Il en sera de même par rapport aux douanes. Elles resteront dans leur état actuel, et les commandants des troupes alliées n’apporteront aucun obstacle aux mesures prises par les employés de cette administration pour prévenir la fraude ; ils prêteront même, en cas de besoin, secours et assistance. »

[…]

Article 8

« Le service de la gendarmerie étant reconnu nécessaire au maintien de l’ordre et de la tranquillité publique, continuera à avoir lieu, comme par le passé, dans les pays occupés par les troupes alliées. »

Article 9

« Les troupes alliées, à l’exception de celles qui doivent former l’armée d’occupation, évacueront le territoire de France en 21 jours après celui de la signature du traité principal. Les territoires qui, d’après ce traité, doivent être cédés aux alliés, ainsi que les places de Landau et Sarrelouis, seront remis par les autorités et les troupes françaises dans le terme de dix jours, à dater de la signature du traité.

Ces places seront remises dans l’état où elles se trouvaient le 20 septembre dernier. Des commissaires seront nommés de part et d’autre pour vérifier et constater cet état, et pour délivrer et recevoir respectivement l’artillerie, les munitions de guerre, plans, modèles et archives appartenant tant aux dites places qu’aux différents districts cédés par la France selon le traité de ce jour.

Des commissaires seront également nommés pour examiner et constater l’état des places occupées encore par les troupes françaises, et qui, d’après l’article 5 du traité principal, doivent être tenus en dépôt pendant un certain temps par les alliés. Ces places seront remises aux troupes alliées dans le terme de dix jours, à dater de la signature du traité.

Il sera nommé aussi des commissaires, d’une part par le gouvernement français, de l’autre par le général commandant les troupes alliées qui se trouvent aujourd’hui en possessions des places d’Avesnes, Landrecies, Maubeuge, Rocroy, Givet, Montmédy, Longwy, Mézières et Sedan, pour vérifier et constater l’état de ces places et des munitions de guerre, cartes, plans, etc., modèles, qu’elles contiendront au moment qui sera considéré comme celui de l’occupation en vertu du traité.

Les puissances alliées s’engagent à remettre, à la fin de l’occupation temporaire, toutes les places nommées dans l’article 5 du traité principal, dans l’état où elles se seront trouvées à l’époque de cette occupation, sauf toutefois les dommages causés par le temps, et que le gouvernement français n’aurait pas prévenus par les réparation nécessaires. »

« Fait à Paris, le 20 novembre, l’an de grâce 1815. »


Bibliographie

  1. Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées, le 20 novembre 1815 ; Auxquels on a joint le Traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l’Autriche, l’Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la Charte constitutionnelle […], Paris, Chez Pillet Imprimeur-Libraire, 1815, pp. 27-32 (traité), pp. 37-41 (convention)
  2. Recueil des traités et conventions entre la France et les puissances alliées, en 1814 et 1815 ; suivi de l’acte du congrès de Vienne […], Paris, Imprimerie Royal, chez Rondonneau et Decle, 1815, pp. 35-42 (traité), pp. 51-56 (convention)