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Traité de Rijswick (1697)

Traité du 20 septembre 1697

Traité de paix entre sa Majesté Très-Chrétienne, et sa Majesté Catholique, conclue dans le château de Rijswick le 20 septembre 1697.

Préambule

« Au nom de dieu et la très sainte trinité à tous présent et avenir, soit notoire que pendant le cours de la plus sanglante guerre dont l’Europe ait été affligée depuis longtemps, il a plu à la divine providence de préparer à la chrétienté la fin de ses maux, en conservant un ardent désir de la paix dans les cœurs de très-haut, très-excellent et très-puissant prince Louis Quatorzième, par la grâce de dieu roi très-chrétien de France et de Navarre, et de très-haut, très-excellent et très-puissant Prince Charles Second, roi catholique des Espagnes ; lesquels souhaitant également de concourir de bonne foi, et autant qu’il est en eux, au rétablissement de la tranquillité publique, et n’ayant d’ailleurs en vue que de la rendre solide et perpétuelle, par l’équité de ses conditions ; leurs dites Majestés ont unanimement consenti en premier lieu à reconnaitre pour cet effet la médiation de très-haut, très-excellent et très-puissant Prince de glorieuse mémoire Charles Onzième, par la grâce de dieu roi de Suède, des Goths et des Vandales : mais une mort précipitée ayant traversé l’espérance que toute l’Europe avait justement conçue de l’heureux effet de ses conseils, et de ses bons offices ; leurs dites Majestés persistant dans la résolution d’arrêter au plutôt l’effusion de tant de sang chrétien, ont estimé ne pouvoir mieux faire que de continuer de reconnaître en la même qualité, très-haut, très excellent et très-puissant prince Charles Douzième roi de Suède son fils et son successeur, qui de sa part a continué aussi les mêmes soins, pour l’avancement de la paix entre leurs Majestés très-chrétienne et catholique, dans les conférences qui se sont tenues pour cette effet au château de Rijswic dans la province de Hollande, entre les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nommés de part et d’autre. Savoir […] » 

Article premier

« Il est convenu et accordé qu’à l’avenir il y aura bonne, ferme et durable paix, confédération et perpétuelle alliance et amitié entres les rois très-chrétien et catholique, leurs enfants nés et à naître, leurs hoirs, successeurs et héritiers, leur royaumes, états, pays, et sujets ; qu’ils s’entr’aimeront comme bons frères, procurant de tout leur pouvoir le bien, l’honneur et la réputation l’un de l’autre, évitant de bonne foi, et autant qu’il leur sera possible, ce qui pourrait leur causer réciproquement quelque dommage. »

Article II

« En conséquence de cette paix et bonne union, tous actes d’hostilités cesseront entre lesdits seigneurs rois, leurs sujets et vassaux, tant par mer et autres eaux que par terre, et généralement en tous lieux ou la guerre se fait par les armes de leurs majestés, tant entre leurs armées qu’entre les garnisons de leurs places, et s’il y était contrevenu par la prise d’une, ou plusieurs places soit par attaque, par surprise ou intelligence, et même s’il faisait des prisonniers ou qu’il se commît d’autres actes d’hostilité par hasard ou autrement la contravention sera réparée de part et d’autre de bonne foi, sans retardement ni difficulté, restituant sans aucune diminution ce qui aura été occupé, et délivrant les prisonniers sans rançon ni payement de dépense. »

Article III

« Tous sujets d’inimitié ou de mésintelligence demeureront éteints et abolis pour jamais. Il y aura de part et d’autre un oubli et une amnistie perpétuelle de tout ce qui s’est fait pendant la présente guerre, ou à son occasion, sans qu’on puisse à l’avenir, sous aucun prétexte, directement ni indirectement en faire aucune recherche, par voie de justice ou autrement, sous quelques prétextes que ce soit, leurs dites Majestés ni leurs sujets, serviteurs et adhérents n’en pourront témoigner de ressentiment ni prétendre aucune sorte de réparation. » […]

Article V

« La ville et forteresse de Luxembourg ; en l’état auquel elle se trouve présentement, sans y rien démolir, changer, diminuer, affaiblir, ou détériorer des ouvrages, forts et fortifications d’icelle, avec l’artillerie qui s’y est trouvé au temps de la prise : ensemble la Province et Duché de Luxembourg, et Comté de Chiny en toutes leurs consistances , et tout ce qu’ils comprennent avec leurs appartenances, dépendances et annexes, seront rendus et remis au pouvoir, souveraineté, domaine et possession du roi catholique, de bonne foi, pour en jouir par ledit seigneur roi catholique, tout ainsi qu’il a fait ou pu faire lors et avant le Traité de Nimègue, sans en rien retenir ni réserver, si ce n’est ce qui a été cédé à sa majesté très-chrétienne, par le précédent traité de paix. » […]

Article IX

« Ledit seigneur roi très-chrétien fera aussi restituer à sa majesté catholique toutes les villes, places, forts, châteaux, et postes, que ses armées ont ou pourraient avoir occupés jusqu’au jour de la paix, et même depuis icelle, en quelque lieu du monde qu’elles soient situés, comme pareillement sa dite majesté catholique, fera restituer à sa majesté très-chrétienne toutes places, forts, châteaux, et postes que ses armées pourraient avoir occupés durant cette guerre, jusqu’ au jour de la publication de la paix, et en quelques lieux qu’ils soient situés. »

Article X

« Tous les lieux, villes, bourgs, places, et villages, que le roi très-chrétien a occupés et réunis depuis le traité de Nimègue dans les provinces de Luxembourg, Namur, Brabant, Flandres, Hainaut, et autres provinces du Pays-Bas, selon la liste desdites réunions produites de la part de sa majesté catholique dans les actes de cette négociation, et dont copie sera annexée au présent traité, demeureront à sa majesté catholique absolument et à toujours, à la réserve des 82 villes, bourgs, lieux, et villages contenus dans la liste d’exception, […] » 

Liste et déclaration des réunions ou occupations faites par sa Majesté T.C. dans les provinces de sa Majesté Catholique au Païs Bas depuis le Traité de Nimègue

Province de Luxembourg

« La France s’est emparée de la ville capitale de ce nom et de trente-cinq villages et hameau nommez villages du prévôt.

Comme aussi de la prévôté de Luxembourg composée de trois bans de justice, à savoir Kundzigh ou Clemenci, Putlange et Pettingen.

De trois Landmayries, qui sont Bettembourg, Santweiler, et Recklen, et de trois mairies, Steinfel, Lindtgen, Schiteringen, consistantes ensemble en septante un, tant villages que hameaux.

Du château, bourg et seigneurie de Rodenmacheren avec vingt villages en dépendants.

Du château et seigneurie de Hesperange avec quatre villages.

De Raville et ses dépendances qui consistent en dix-sept villages.

Du château et comté de Ruffy qui contient onze villages.

De la seigneurie de Ruffy, avec cinq villages.

Du château et ban de justice de Putlange, consistant en quinze villages.

Du château et seigneurie de Preisch, contenant deux villages.

Du château d’Agimont, avec ses deux bourgs de Givet, et Hameau en dépendant.

De la seigneurie de Vilreux Walrand.

Des terres et seigneuries du comté de Rochefort avec quatre villages.

Du château et prévôté Dorcymont contenant Vienne et vingt autres villages, et dix seigneuries y enclavées.

Des seigneuries de Chasse Pierre, Riviere Fontenoylle, Saincte Cecile, Lesch les Maniles, Lugnon le Bertrisse, ban d’Orio, Marpon, Dochamps, Herbeumont, le ban de Butailles, ban de Musson.

Du comté de Montaigu avec treize villages et hameaux.

Du chef-lieu et prévôté de S. Marde avec seize villages.

Du château et seigneurie de Lathour, Montquintin, la Vaux, Gommeri, Bassail, Rouette, et Villers la Loup.

De la ville et comté de Chiny, avec vingt-sept tant villages, hameaux que forges.

De la baronnie de Jamaigne, avec cinq villages et hameaux.

De la seigneurie de Neufchateau, consistante en quarante-six villages, et hameaux.

Du bourg franchise et mairie de Remich, avec vingt-quatre tant villages que hameaux.

De la seigneurie de Walbredimus.

Du bang de justice de Mackeren le comté, comprenant la ville et trente-quatre tant villages que hameaux.

De la seigneurie de Wasser Billich.

De la prévôté d’Echternach, contenante la ville et trente-trois tant villages que hameaux, distingue que quatre mairies, à savoir Ofweiller, Irrel, Crenhen et Bollendorff.

De la ville et prévôté de Biedbourg consistant en la franchise de Dudeldorf, et trente-qautre villages.

De la ville et prévôté de Dickrich, qui comprend une ville et vingt-six tant villages que hameaux.

De la ville et prévôté d’Arlon consistante en la ville et cent et vingt-neuf villages que hameaux composée de quinze bans ou mairies, sans y comprendre les forges et fourneaux.

De la seigneurie du Pont des Oyes, qui contient deux villages, hameaux et forges.

De la ville mairie et prévôté de Bastoigne, consistant en la ville et cent quarante-cinq tant villages que hameaux composée de dix mairies.

De la ville, mairie, et prévôté de Marche, comprenant la ville et dix-neuf tant villages que hameaux.

De la ville et prévôté de Durbuy qui consiste en la ville et septante six tant villages que hameaux divisés en quatre cours, et en dix-neuf seigneuries foncières.

Du comté de la Roche contenant le château, ville et cinquante et un tant villages que hameaux, partagés en quatre mairies.

De la seigneurie de Beau Saint avec celle de Bertoigne et deux villages en dépendants.

Du comté de Salme consistant en château, bourg et trente-deux tant villages que hameaux.

Du comté de Vianden qui comprend le château, ville, et quarante-neuf tant villages que hameaux, divisés en six mairies, dont relèvent plusieurs autres châteaux et terres en arrière fiefs.

De la terre et seigneurie de Saint Vith consistant en une ville et quarante-sept tant villages que hameaux partagés en six cours.

De la seigneurie de Munster contenant vingt-quatre tant villages que hameaux.

De la seigneurie de Mont Saint Jean, qui consiste en quatre villages, et hameaux avec un ancien château démoli.

Du château et seigneurie de Differtange et Solluere avec vingt-trois tant villages que censes et hameaux en dépendants.

Du château et seigneurie de Bertrange.

Du château et seigneurie Dansembourg, avec trois villages qui en dépendent.

Du château et seigneurie de Hollenfelz, avec douze tant villages que hameaux.

Du château et seigneurie de Marsch, avec quatorze tant villages que hameaux.

Du château et seigneurie de Pitange, avec seize tant villages que hameaux.

De la seigneurie de Hefperdange.

De la seigneurie d’Arloncour avec trois villages.

De la seigneurie de Maiffembourg avec quinze villages et hameaux.

Du château et seigneurie de Fisbach avec trois villages.

Du château et seigneurie de Linster ou Linseren, avec neuf villages et hameaux.

Du château et seigneurie de Effinguen.

De la seigneurie de la Rochette avec les masures d’un vieux château et quinze villages et hameaux.

De la seigneurie de Keringen, avec deux villages ou hameaux.

Du château et seigneurie de Beaufort avec onze villages et hameaux.

Du château et seigneurie de Berbourg avec onze villages et hameaux.

De la seigneurie de Herberenne et Montpach.

Du château et seigneurie de Rueland avec vingt villages et hameaux.

Du château et seigneurie d’Ouren avec six villages et hameaux.

Du château et seigneurie de Clairvaux avec quarante-quatre villages, et hameaux.

Du château et comté de Wiltz, avec vingt-trois villages et hameaux.

Du château et seigneurie d’Esch ou d’Aise, consistant en vingt-deux villages et hameaux.

Du château et seigneurie de Bourgscheilte, avec douze villages et hameaux.

De la ville château et seigneurie de Neuwerbourg, avec cinquante-deux villages et hameaux.

De la franchise de Waswiller.

Du château et seigneurie de Brandebourg, avec six villages et hameaux.

Du château et seigneurie de Kayll, avec trois villages.

Du château et seigneurie de Falkenstein, avec trois villages et hameaux.

Du château et seigneurie de Bettingen, avec neuf villages et hameaux.

Du château et seigneurie de Ham, avec quatre villages et hameaux.

De la seigneurie de Brouch, avec douze villages et hameaux.

De la seigneurie de Malbergh, avec trois villages et hameaux.

De la seigneurie de Rospoxte avec six villages et hameaux.

Du château et seigneurie de Mirwart, avec vingt-un villages et hameaux.

Du château et seigneurie de Focan, avec trois villages et hameaux.

De la seigneurie de Rachamps, avec un village et hameau.

De la seigneurie de Ayvaille, avec huit villages et hameaux.

De la seigneurie de Harzet, avec trois villages et hameaux.

De la seigneurie de Baseille.

De la seigneurie de Chesne, avec trois villages et hameaux.

Du château et seigneurie de Witry, avec quatre villages et hameaux.

Du château et seigneurie d’Usseldange, avec dix-huit villages et hameaux.

Du château et seigneurie d’Authel, avec six villages et hameaux.

Du château et seigneurie de Girsch avec quinze villages et hameaux.

Du château et seigneurie de Koerich, avec cinq villages et hameaux.

Du château et seigneurie de Sept-Fontaines, avec dix villages et hameaux.

De la seigneurie de Wirickringen, avec six villages et hameaux.

De la terre et seigneurie de Saint Hubert, avec un bourg et six mairies.

De la seigneurie de Waltingen et Lanzen.

De la ville, château et seigneurie de Schleiden, avec trente-six villages et hameaux.

Du château et seigneurie de Croonenbourg, avec treize villages, et hameaux.

Du château et seigneurie de Manderscheit, avec les villages en dépednants.

Du château et seigneurie de Schiriflet, consistant en deux villages et hameaux.

De la cour de Tommen, contenant vingt-deux villages et hameaux.

De Hacheville, qui consiste en trois villages.

Du château et seigneurie de Meerstorf, avec trois villages.

Du château et seigneurie de Holzembourg avec deux villages.

De Sterpigny.

Du château et seigneurie d’Apsbourg, consistant en trente-quatre tant villages que hameaux.

Du château et seigneurie de Sinsfeldt consistant en quatre.

De Scharffilichen douze villages et hameaux.

Du château et seigneurie de Dome et Dentsbourg, contenant quatre villages et hameaux.

De Mehret Bettenfelt.

Du château et seigneurie de Sohyer.

Du ban Desclassin, qui consiste en trois villages et hameaux.

De Redu.

D’esclaye.

Du château et seigneurie de Beaurin, consistant en cinq villages et hameaux, y compris Dionvaux, quoique le France l’ait annexé à la terre d’Agimont.

De Han sur Lesse, contenant trois villages et hameaux.

Du château et seigneurie de Houffalize, contenant trois villages et hameaux.

De la seigneurie de Wibren, avec deux villages.

De Humain.

Du château et seigneurie de Waha, consistant en deux villages.

De la seigneurie de Bande.

Du château et seigneurie de Soï, consistant en six villages et hameaux.

Du château et seigneurie de Diverdis.

Du château et seigneurie de Jeneppe.

Du château et seigneurie Dochain, consistant en six tant villages que hameaux.

Du château et seigneurie de Rollet, consitant en neuf.

Du château et seigneurie de Mont Jardin.

Du château et seigneurie de Javigni, qui consiste en six.

De la seigneurie de Mabompré.

Du château et seigneurie de Laval en trois.

De Villers la Loup.

De Chesnois.

Du château et seigneurie de Cuette la Grande.

Du château et seigneurie de Soigneul Saint Remy en deux.

De la seigneurie de Ville Haimont, consistant en neuf villages et hameaux.

Du château et seigneurie de Villers devant Orval.

De la seigneurie de Sainte Marie.

De la seigneurie d’Orval avec quatre villages et Hameaux.

Du château et seigneurie de Dorchersse.

De Vanée qui consiste en deux villages.

Du château et seigneurie de Boulogne contenant cinq.

Du château et seigneurie de Harbeumont consistant en sept.

Du château et seigneurie d’Everlange, qui consiste en neuf tant villages que hameaux.

De la seigneurie de Nassoigne.

Du château et seigneurie de Grune.

De la prévôté d’Estal, consistant en quatorze villages et hameaux, divisée en trois mairies.

La terre et seigneurie de Saint Hubert, consistant en six mairies ou feaulte, avec plusieurs villages qui en dépendent. »

Traité du 30 octobre 1697

Traité de paix entre l’Empereur et l’Empire d’une part, et la France d’autre, conclu au château royal de Ryswick en Hollande, le 30 octobre 1697.

Traduction française du traité rédigé en latin : Préambule

« Au nom de la très sainte trinité, amen. À tous et un chacun notoire ; qu’une cruelle guerre, accompagnée de l’effusion de beaucoup de sang chrétien, et de la désolation de plusieurs provinces, s’étant faite depuis quelques années entre le très-sérénissime et très-puissant prince et seigneur, le seigneur Léopold élu empereur des Romains, toujours auguste, roi de Germanie, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie et d’Esclavonie, archiduc d’Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant, de Styrie, de Carinthie, de Carniole ; marquis de Moravie ; duc de Luxembourg, de la haute et de la basse Silésie, de Wirtemberg et de Teck ; prince de Suabe ; comte de Hasbourg, de Tyrol, de Kybourg et de Goricie ; marquis du Saint Empire Romain, de Burgow, et de la haute et basse Lusace, seigneur de la Marche Esclavonne, de Port-Naon et de Salins, etc et le Saint Empire Romain d’une part ; et le sérénissime et très-puissant prince et seigneur, le seigneur Louis XIV roi très-chrétien de France et de Navarre, d’autre. Et sa majesté impériale et sa majesté très-chrétienne s’étant appliqués sérieusement à terminer au plus tôt ces maux, qui s’augmentaient tous les jours à la ruine du christianisme, par le bonté divine et par les soins du sérénissime et très puissant prince et seigneur Charles VI roi de Suède, des Goths, et de Vandales, grand prince de Finlande, duc de Scanie, d’Esthonie, de Livonie, de Carelie, de Brême, de Ferden, de Stettin, de Poméranie, de Cassuhie et de Vandalie ; prince de Ruguen ; seigneur d’Ingrie et de Wismar ; comte Palatin du Rhin ; duc de Bavière, de Juliers, de Clèves et de Berghes, d’illustre mémoire, qui dès les commencements de ces mouvements, ne cessa de solliciter puissamment les princes chrétiens à la paix, et ensuite ayant été reçu pour médiateur universel, ne cessa de travailler glorieusement jusqu’à sa mort à la procurer au plus tôt, ayant établi pour cette des conférences dans le palais de Ryswick en Hollande : et après sa mort, le sérénissime et puissant prince et seigneur, le seigneur Charles XII roi de Suède, des Goths et des Vandales, grand prince de Finlande, duc de Scanie, d’Esthonie, de Livonie, de Carlien de Brême, de Ferden, de Stettin, de Poméranie, de Cassubie et de Vandalie ; prince de Ruguen ; seigneur d’Ingrie et de Wismar ; comte palatin du Rhin ; duc de Bavière, de Juliers, de Clèves et de Berghes, ayant hérité du roi son père le même empressement pour procurer la tranquillité publique, et les traités ayant été amenés à leur perfection, dans lesdites conférences ; les ambassadeurs et plénipotentiaires établis légitimement de part et d’autre s’étant trouvés pour cette audit lieu : savoir de la part de sa majesté impériale les très-illustres et très-excellents seigneurs, le sieurs Dominique André de Kaunitz, comte du Saint Empire Romain, seigneur héréditaire d’Austerliz, d’Hungarischbrod, de Mahrischprufs, et d’Orzechan le Grand, chevalier de la Toison d’Or, conseiller d’état intime de sa sacrée majesté impériale, chambellan, et vice-chancelier du Saint-Empire ; le sieur Henri Jean de Straatman et du Peurbach, comte du Saint Empire Romain ; seigneur d’Orth, de Schmiding, de Spatenbrun, et de Carlsberg, conseiller impérial aulique, et chambellan de sa sacré majesté impériale : et le sieur Jean Frideric libre et noble baron de Seilern, conseiller impérial aulique de sa sacré majesté impériale, et l’un des commissaires plénipotentiaires dans les diètes impériales : et de la part de sa sacré majesté très-chrétienne, les très-illustres et très excellent seigneurs, le sieur Nicolas Auguste de Harlay, chevalier, seigneur de Bonneũil, comte de Cely, conseiller ordinaire du roi en son conseil d’état : le sieur Loũis Verjus, chevalier conseiller ordinaire du roi en son conseil d’état, comte de Crecy, marquis de Treon, baron de Couvay, seigneur de Boulay, des deux Église, de Fort-Ile, et autre lieux : et le sieur François de Cailliéres, seigneur de Cailléres, de la Rochechellay et de Gigny, par la médiation et l’entremise de très illustre et très-excellent seigneurs, le sieur Charles Bonde, comte de Biornoo, seigneur d’Hesleby, de Tyres, de Tostaholm, de Grassteen, de Gustavusberg et de Rezitza, conseiller de sa majesté le roi de Suède, et président du suprême sénat de Dorpat en Livonie, et du sieur Nicolas libre baron de Lillienroot, secrétaire d’état de sa majesté le roi de Suède, et ambassadeur extraordinaire près de leurs hautes puissances les états généraux des Provinces Unies, tous deux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, pour l’établissement de la paix générale, qui se sont acquittés de la charge de médiateurs, avec intégrité, avec attachement, et avec prudence. Présent, approuvant, et consentent les plénipotentiaires des électeurs, princes, et états députés du Saint Empire Romain, après l’invocation du saint nom de dieu, et l’échange de leurs pleins-pouvoirs faite dans les formes, ils sont convenus pour la gloire du saint nom de dieu, et le bien de la république chrétienne, des conditions de paix et de concorde dont le teneur s’ensuit. »

Article premier

« Il y aura une paix chrétienne, universelle et perpétuelle, et une vraie amitié entre sa majesté impériale et ses successeurs, tout le Saint Empire Romain, et les royaumes et états héréditaires, leurs vassaux et sujets d’une part, et sa majesté très-chrétienne, et ses successeurs, vassaux, et sujets d’autre ; elle sera entretenue sincèrement et de bonne foi, en sorte que l’un n’entreprenne aucune chose sous quelques prétexte que ce soit à la ruine ou au préjudice de l’autre ; et ne prête aucun secours sous quelque nom que ce soit, à ceux qui voudraient l’entreprendre, ou qui en quelque manière, voudraient faire quelque dommage ; qu’il ne recevra, protégera, ou aidera, en quelque sorte que cela se puisse ou doive faire, les sujets rebelles ou désobéissants de l’autre parti : mais au contraire les deux parties procureront sérieusement l’utilité, l’honneur, et l’avantage réciproquement l’un de l’autre, nonobstant toutes promesses, traités, ou alliances contraires faits ou à faire en quelque sorte que ce soit, lesquels tous sont abolis par le présent. »

Article II

«  Il y aura de part et d’autre une amnistie et un oubli perpétuel de toutes les hostilités réciproquement commises, en quelque lieu ou manière, que ce soit ; en sorte que sous cause ou prétexte d’icelles, ou pour quelque autre raison, l’un ne puisse témoigner à l’autre aucun ressentiment, ni susciter aucune fâcherie directement ou indirectement, par voie de justice ou de fait, en quelque lieu que ce puisse être, ni permettre, qu’il en soit témoigne, ou suscité ; mais toutes et chacune injures et violences par parole, par écrit, ou de fait, sans aucun égard aux personnes ou choses, sont si entièrement et si pleinement abolies, que tout ce que l’un peut prétendre contre l’autre à ce sujet, sera mis et enseveli dans un perpétuel oubli. Jouiront de l’effet et bénéfice de la présente amnistie tous et chacun les vassaux et sujets d’une part et d’autre part ; en sorte qu’il ne puisse tourner au préjudice et désavantage d’aucun d’iceux d’avoir suivi tel ou tel parti ; mais qu’il soit entièrement rétabli, quant à ses honneurs et biens, en l’état auquel il était immédiatement avant la guerre ; réservé néanmoins ce qui a été spécialement réglé dans les articles suivants, à l’égard des bénéfices ecclésiastiques, des biens meubles, et des revenus. »

Article III 

« Les traités de Westphalie et de Nimègue sont considérés comme la base et le fondement du présent traité ; et en conséquence immédiatement après l’échange des ratifications, lesdits traités seront entièrement exécutez à l’égard du spirituel et du temporel ; et seront observés inviolablement à l’avenir, si ce n’est entant qu’il y sera expressément dérogé par le présent traité. »

Article IV

« Seront rendus en particulier à sa majesté impériale et à l’Empire, à ses états et membres, tous les lieux et droits situés hors de l’Alsace, qui ont été occupés par sa majesté très-chrétienne, tant durant la présente guerre par voie de fait, que par voie d’unions et réunions, ou qui ont été exprimés dans la liste des réunions produite par les ambassadeurs de France, cassant pour cet effet tous les décrets, arrêts, et déclarations faits et publiés sur ce sujet par les chambres de Mets [Metz] et de Besançon, et par le conseil de Brisac : et toutes choses seront mises en l’état où elles étaient, avant lesdites prises, unions, ou réunions, sans qu’à l’avenir les possesseurs desdits lieus soient plus troublés ou inquiétas ; la religion catholique romaine néanmoins demeurant dans lesdits lieux ainsi rétablis dans l’état auquel elle est à présent. »

Article V

« Et bien que par ces règles générales on puisse facilement juger, qui sont ceux qui doivent être rétablis, et comment et jusques où ils le doivent être ; néanmoins sur l’instance de quelques-uns, et pour des raisons particulières, il a été jugé à propos de faire une mention particulière sur quelques sujets, en sorte néanmoins, que ceux qui ne seront pas expressément nommés, ne puissent être tenus pour omis ; mais jouissent absolument du même droit, que les nommés, et soient mis dans le même rang. »

[…]

Article XXVIII

« Monsieur le duc de Lorraine ayant été uni dans cette galure avec sa majesté Impériale, et ayant voulu être compris dans le présent traité, il sera rétabli pour soi et ses héritées et successeurs dans la libre et pleine possession des états, lieux, et biens, que le duc Charles son oncle paternel possédait en mille six cent soixante et dix, lorsque le roi très chrétien s’en empara, excepté néanmoins les changements expliqués dans les articles suivants. »

Article XXIX

«  Sa majesté très-chrétienne rendra particulièrement audit sieur duc l’ancienne et la nouvelle ville de Nancy, avec toutes ses appartenances, et l’artillerie, qui fut troué dans l’ancienne ville lors de sa prise, à cette condition néanmoins, que tous les remparts et bastions de l’ancienne ville demeurant en leur entier, avec les portes de la nouvelle, les remparts et bastions de celle-ci, de même que toutes les fortifications extérieures de l’une et de l’autre, seront entièrement rasées aux dépens de sa majesté très-chrétienne, pour n’être plus rétablies à l’avenir ; si ce n’est que ledit sieur duc et ses successeurs pourront fermer lorsqu’ils voudront la nouvelle ville d’une simple muraille, sèche et sans flanc. »

[…]

Article XXXIII

« La ville et la préfecture de Longwi, ensemble ses appartenances et dépendances avec toute supériorité, souveraineté, et propriété demeurera aussi à toujours en la puissance dudit roi très-chrétien et de ses héritiers et successeurs, sans que ledit duc, ses héritiers et successeurs, y puissent désormais prétendre aucun droit, mais en échange de ladite ville et préfecture, sa dite majesté très-chrétienne cédera une autre préfecture audit sieur duc dans l’un des trois Évêchés, de la même étendue et valeur, de laquelle conviendront de bonne foi lesdits commissaires. Et ladite préfecture ainsi cédée, et transportée par le roi très-chrétien audit duc, tant ledit duc que ses héritiers et successeurs en jouiront à perpétuité, avec tous droits de supériorité, de souveraineté, et de propriété. »

[…]

Article LX

« En foi et confirmation de quoi les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires tant impériaux, que du roi très-chrétien, ensemble les plénipotentiaires des électeurs, et des députés des états de l’Empire à cet effet ont soussigné le présent traité de leurs propres mains, et y ont apposé leurs sceaux. Fait au palais de Ryswick en Hollande, le trentième octobre de l’année mille six cent quatre-vingt-dix-sept. »


Bibliographie

  1. Actes et mémoires des négociations de la paix de Ryswick, seconde édition revue, corrigée et augmentée, tome quatrième, La Haye, Chez Adrian Moetjens – Marchand Libraire, 1707, pp. 59-92 (Traité du 30 octobre 1697)
  2. Traité de Paix entre les Couronnes de France et d'Espagne : Conclue & signée dans le Château de Rijswick le 20. Septembre 1697, La Haye, Chez Adrian Moetjens, 1697, pp. 3-12 (Traité du 20 septembre 1697 : préambule à article X) et pp. 57-68 (Liste et déclaration des réunions)