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Tribunal de première instance de Neufchâteau (1800-1970) : Affaires civiles

Pour information : Jean-Baptiste St Mard (1767-1816) intervient dans cette affaire à deux niveaux :

  1. Il est témoin. Jean Etienne Ferdinand Deprez est Maire de Dampicourt, il est l’adjoint-maire.
  2. Il est nommé « gardien judiciaire » des biens concernés par la procédure devant le tribunal de première instance.

Livres des jugements

Cote = TPI NEUF B n° 671

Audience du treize avril 1813

4444 et 4524

Entre N[icol]as Charles Deberaud Darimond, propriétaire dem[euran]t à
Givet, demandeur comparant par M[aîtr]e Jacquier, avoué d’une part
Jacques Herbain et Marie J[osep]h Guillaume son épouse demeurant à
Mathon défendeurs comparant par M[aîtr]e Tinant, avoué
et de Anne Françoise Despré, ex religieuse demeurante à Charleville
intervenante comparante par M[aîtr]e Francq, avoué d’autre part.
Parties ouïes en leurs moyens et conclusions à l’audience du
six du courant ensemble le Substitut du Procureur Impérial et après
délibéré en la Chambre du Conseil.
Attendu que le demandeur agit en la qualité de légataire universel et
que le testament notarié du trente juin mil huit cent dix-huit lui attribue.
Attendu que feu le s[ieu]r Depré n’ayant pas laissé d’héritiers
auxquels une quotité de ses biens aurait été réservée, le demandeur son
légataire universel a été saisi de plein droit par la mort du testateur
conformément à l’article mil six du code civil.
Attendu que le légataire succède à l’universalité des biens que le
testateur laisse à son décès suivant l’article mil quatre du code précité,
qu’il le représente entièrement et qu’il peut exercer tous les droits et actions
que le défunt aurait pu lui-même faire valoir.
Attendu qu’il n’appartient qu’aux héritiers légitimes de contester le
testament qui les privent de ce qu’il auraient recueilli ab intestat.
Attendu que l’unique héritière de feu le s[ieu]r Depré au lieu d’attaquer
son testament quant à l’objet dont il s’agit, s’est réunie par son intervention
du demandeur pour faire adjuger les faits que celui-ci a priser
Attendu que s’il était vrai comme il a été exposé par le demandeur
que feu le s[ieu]r Depré était déjà en état de démence lorsqu’il a
signé les actes de vente dont il s’agit, que cette signature lui avait
été extorquée par violence et surpris par dol ; que ces ventes
par le défaut de consentement du vendeur étant nulles, leurs objets lui
étaient restés, malgré ces ventes supposées, qu’ils font parties du legs
universel ou de la succession légitime, les demandeurs et intervenant seraient
fondés à les revendiquer et conséquemment à vérifier les faits sur lesquels
ils entendent établir leur actions en revendication et en nullité des dites ventes.
Attendu que l’arrêt de la cour de Cassation du vingt octobre 1812
cité, avait été porté sur une espèce ou il s’agissait d’actes comme
infectés de simulation et contenant des donations déguisées sous la forme
de contrats à titre onéreux, ses motifs sont étrangers à cette cause ou il
s’agit d’actes extorqués par violence, surpris par dol et souscrits par le
démence.
Attendu que les actes authentiques desdites ventes faisant preuve jusqu’à
inscription de faux, et qu’il est aussi de règle que la preuve testimoniale
ne peut être admise contre le contenu des actes par écrit ; article treize
cent dix-neuf et treize cent quarante un du même code.
D’après ces considérations.
Le tribunal admet les demandeurs et intervenant à faire la preuve
qu’ils ont offerte 1° que feu le s[ieu]r Depré était déjà en l’état de démence
qui a donné lui a son interdiction lorsqu’il a souscrit les acte de vente dont
il s’agit,
Et avant d’admettre les demandeurs à celle de menace, violence et
dol, leur ordonne d’articuler les faits conformément à l’article deux
cent cinquante-deux du code de Procédure civile.
Ce qui sera.

Signé : Leblanc, Couard

Mentions marginales :

Mme
Collard, Président
Dewez Juges
Corsin Juges
Bernard Substitut
Leblanc Greffier
Signé : Collard, Leblanc

Enregistré à Neufchâteau
Le 24 avril 1813. R[ôle]
14 f[olio] 30 c


Cote = TPI NEUF B n° 671

Audience du trois Mai 1813

4444 et 4524

Entre le s[ieu]r Nicolas Antoine Deberaud Darimond, demeurant à
Givet, demandeur comparant par m[aîtr]e Jacquier, avoué d’une part
Jacques Herbain, mineur de profession, demeurant à Dampicourt
et Marie J[osep]h Guillaume, son épouse défendeurs comparant par m[aîtr]e Tinant
avoué,
Et Anne Françoise Despré, ex religieuse demeurante à Charleville
Intervenant représentée par m[aîtr]e Francq, avoué d’autre part.
Parties ouïes par leurs avoués, ensemble le Substitut du Procureur
Impérial.
Attendu que l’action des demandeurs et intervenants a non seulement
pour objet de faire rentrer les biens dont il s’agit dans la succession de
feu le s[ieu]r Desprez, mais à cette fin de faire déclarer les actes des
ventes […] faites aux défendeurs nuls et sans effets comme ayant été arrachés
par violence et surpris par dol audit s[ieu]r Desprez dans l’état de démence
et d’imbécilité qui avaient donné lieu à son interdiction.
Attendu que ce dernier objet intéresse principalement les défendeurs et
que c’est contre eux qu’il doit être discuté et jugé, puisque de la question
s’ils ont acquis ou pas des droits par les prédits actes sur les biens en
contestations dépend celle de savoir s’ils ont pu en transmettre à d’autres.
Attendu que les défendeurs possédaient encore lorsqu’ils ont été ajournés
et qu’ils ont contesté, qu’en contestant, ils se sont engagés à suivre l’instance
et en recevoir le Jugement.
Attendu que par l’aliénation faite pendant procès de la plus grande partie
desdits biens, les défendeurs n’ont pas rompu l’engagement qu’ils avaient
contracté par leur contestation, et qu’ils seraient encore tenus de contester pour
ce qui leur reste desdits biens non compris dans l’acte de vente ou de
l’abandonner, comme il a été dit en plaidant.
Attendu que s’ils avaient même tout vendu, cette aliénation faite en
haine du procès et pour l’éviter ne pourrait pas les en affranchir,
parce que l’équité naturelle veut, comme les lois romaines le décidaient
formellement, entr’autre la loi unique au code de l’aliénation judicii
mutandi causa, que celui qui a cessé de posséder de mauvaise foi
soit considéré comme s’il possédait encore et qu’on puisse continuer
contre lui l’action en revendication de même que contre le véritable
possesseur, sans cela l’action en revendication deviendrait le jouet éternel
du possesseur de mauvaise foi qui feraient passer successivement la
possession du fond revendiqué avec elle le procès à toutes sortes de personnes.
Attendu que les faits de menace, violence et de surprise allégués
par les demandeurs et intervenant et qu’ils demandent d’être admis
à prouver, [joints] à l’état de démence de celui sur lequel ils ont été exercés,
peuvent servir à établir leur demande.
Attendu que l’article soixante-quinze du code de Procédure civile
déclare que le défendeur ni le demandeur ne pourront révoquer leur avoué
sans en constituer un autre, et que les procédures faites et jugement obtenus
contre l’avoué révoqué et non remplacé, seront valable.
D’après ces considérations.
Le Tribunal sans égard à l’aliénation faite des biens dont il s’agit
par les défendeurs ni à la révocation de son avoué sans en avoir constitué
un autre, admet le demandeur à faire preuve des faits par lui posés,
savoir que les actes de ventes d’immeubles des vingt-cinq septembre
et dix-huit novembre mil huit cent dix, sont le résultat du dol et de
la violence employés contre le vendeur : de la violence, en ce qu’antérieurement
à ces contrats, Marie Joseph Guillaume, après avoir employé différent
moyen pour parvenir à son but, a menacé le s[ieu]r Jean Etienne
Ferdiand Despré qu’il s’en repentirait, le traitant de Vieux Coquin,
Vieille bête [….] et lui jetant au nez la porte de la chambre dans
laquelle il était ; du dol, en ce qui avant la rédaction de l’acte du
dix-huit de novembre, les défendeurs avaient promis au même s[ieu]r
Despré de lui donner une contre lettre par laquelle ils s’obligeaient
de payer ses dettes évaluées à dix-huit mille francs, en ce qu’ils se
sont eux-mêmes ventés qu’ils viendraient à bout de se faire départir
toutes les propriétés du S[ieur]r Despré ; Sauf la preuve contraire
et ce par-devant n[ou]s le Juge Dellez, Commis à cet effet,
aux jour, lieu et heure qu’il désignera. Ce qui sera.

Signé : Collard, Leblanc

Mentions marginales :

M M

Collard ; Président
Dewez Juges
Corsin Juge
Bernard, Substitu
Leblanc, Greffier
Signé : Collard, Leblanc

E[nregistré] à Neufchâteau
Le 24 mai mil huit
Cent treize, 19e 40e 


Cote = TPI NEUF B n° 671

Audience du seize juin 1813

4444 et 4524

Entre Deberaud Darimont, propriétaire demeurant à Givet,
demandeur comparant par m[aîtr]e Jacquier, avoué.
Jacques Herbain et Marie Joseph Guillaume son épouse demeurant
à Dampicourt, défendeurs comparant par m[aîtr]e Tinant avoué.
Et d[emoise]lle Depré ex religieuse demeurant à Charleville intervenante.
Ouï le juge Dewez en son rapport, ensemble les avoués en leurs
moyens et conclusions, ainsi que le Substitut du procureur Impérial.
Attendu que par l’acte d’appel, la cour Impériale est saisie
de la connaissance de la cause, et que l’appel des jugements interlocutoires
est suspensif comme celui des jugements définitifs suivant l’article
quatre cent cinquante-sept du code de procédure civile.
Attenu qu’il n’appartient qu’à la Cour Impériale de décider
si l’appel est recevable ou pas.
Le tribunal disposant sur le débat mu entre parties, les renvoie
à se pourvoir devant la Cour Impériale pour y être fait droit.
Dépens réservés. Ce qui sera.
Signé : Collard, Leblanc

Mentions marginales :

M M
Collard, Président
Dewez, Juges
Corsin, Juges
Bernard, Substitut
Leblanc, Greffier
Signé : Collard, Leblanc


Cote = TPI NEUF B n° 672

Audience du 24 mai 1814

4444 et 4524

Entre le S[ieu]r Deberaud Darimond, propriétaire
demeurant à Givet, demandeur comparant par m[aîtr]e Jacquier, avoué.
La D[emoisell]e Françoise Desprez, ex religieuse demeurant à Charleville
intervenant pat m[aîtr]e Francq, avoué.
Jacques Herbain et Marie Joseph Guillaume, son épouse demeurant
à Dampicourt, défendeurs comparant par m[aîtr]e Tinant, avoué.
Parties ouïes en leurs demandes et consentements,
Considérant qu’il n’y a point de raison de reprocher contre
le S[ieu]r Saint Mard, en sa qualité de témoins comme séquestre.
Le tribunal nomme le S[ieu]r Saint Mard, de Dampicourt
gardien judiciaire aux immeubles compris aux ventes notariées des
vingt-cinq septembre et dix-huit novembre mil huit cent dix, passées
par feu le S[ieu]r Jean Etienne Ferdinand Desprez, en son vivant rentier et
maire, demeurant à Dampicourt, la première au profit de Marie
Joseph Guillaume seule pour la somme de deux mille francs, la
seconde au profit de Jacques Herbain et de la même Marie Joseph
Guillaume, alors mariés, pour la somme de dix-huit mille francs ;
Ordonne que le présent jugement sera exercé nonobstant appel
ou opposition, Condamnons les défendeurs aux dépens de l’instance
Réserve au demandeur et à l’intervenante leurs droits principaux
et accessoire. Sept mots rayés approuvés.
Signé : Collard, Lablanc

Mentions marginales :

M M
Collard, Président
Dewez, Juges
Corsin, Juges
Mouraux, P[rocureu]r de l’E[mpi]re
Leblanc Greffier

Signé : Collard, Leblanc

Enreg[istré] à Neufchâteau
Le 6 juin 1814 reçu
14 f[rancs] 30 c[entim]es
Signé : Bourriol


Cote = TPI NEUF B n° 677

Audience du dix-neuf mars 1818

4444 et 4524

Entre M[onsieu[r Antoine Charles Deberaud Darimond p[ro]p[riétai]re à Givet
Demand[eu]r comparant par m[aîtr]e Jacquier avoué
Jacques Herbain et Marie Joseph Guillaume, son épouse dem[euran]t à Mathon
défendeurs comparant par m[aîtr]e Tinant avoué
Et de la d[emoisell]e Anne Françoise Desprez ex religieuse à Charleville intervenant par m[aîtr]e Francq avoué
Ouï les avoués en leurs moyens et conclusions à l’audience du deux juillet 1817,
Ensemble M[onsieu]r Goosse Procureur du Roi, et après délibéré.
Attendu qu’il y a eu appel devant la Cour alors Impériale de Metz du
jugement rendu par le Tribunal en date des 13 avril et 3 mai 1813
et qu’il s’agit de la question de savoir, si la Cour de Metz a été compétente
encore à l’époque de son arrêt prononcé sur l’appel le dix février 1814
et d’une seconde question, si dans le cas où l’arrêt serait in=
compétentemment rendu, l’appel devra être porté soit devant
la Cour de Trèves assignée pour Cour d’appel au département
des Forêts, avant la cession du Grand-Duché faite, à S. M. le
Roi des Pays Bas, au plus tard devant la Cour de Liège,
pour faire déclarer l’incompétence de celle de Metz, et
pour procéder au suivit de nouveau sur l’appel interjeté
du jugement susdit de ce tribunal.
Et enfin d’une troisième question, si l’appel est non
recevable aujourd’hui doit pour prétendu acquis […] donné
à l’arrêt fait parce que l’appel n’a pas été porté devant le
temps ou devant la Cour de Trèves ou devant celle de Liège.
Attendu que la décision de ces questions parait ne pas
appartenir au tribunal qui a prononcé en première instance
le jugement dont appel. Par ces motifs.
Le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur les
trois questions susdites, renvoie les parties à se pourvoir devant
la Cour compétente pour y disposer, déclarer [….] cette
décision il ne peut y avoir lieu à l’exécution du jugement de 1ère
Instance ou ultérieur progrès en cause devant ce Tribunal, réservé
les dépens en définitif.
Ce qui sera.

Signé : Leblanc, Eberhare

Mentions marginales :

MM
Cherbaud, président
Gohy, Juge
Thomas, Juges
[Grosser] Procureur du roi
Signé : Eberhard, Leblanc

E[nregistré] à Neufchâteau le
premier mai 1818 Vol[ume]
28 fol[io] 37 c[ase] 3 Reçu
un florin 41 cents et demi
p[ou]r droit d’enreg[istremen]t, dix
florins soixante trois
cents p[ou]r droit d’[…],
et trois florins un cent
et demi p[ou]r […] et
[…] – Signé Herpigny


Cote = TPI NEUF B n° 678

Audience du dix février 1820

4444 et 4524

Entre Nicolas Antoine Charles Beraud Darimont, propriétaire dem[euran]t
à Givet, demandeur comparant par m[aîtr]e Jacquier avoué
Jacques Herbain et Marie Joseph Guillaume son épouse demeurant à
À Dampicourt, défendeurs comparant par m[aîtr]e Tinant avoué
Et Françoise Desprez, demeurant à Charleville intervenant par
m[aîtr]e Francq, avoué.
Ouï m[essieu]rs Jacquier et Tinant en leurs moyens et conclusions ;
ensemble ouï le Procureur du roi.
Le Tribunal, avant de procéder ultérieurement en cause, ordonne au
demandeur d’assigner en reprise d’instance les héritiers de l’intervenante décédée
Ce qui sera.

Signé : Ebergard

Rôles d’audiences


Cote = TPI NEUF B, boite n° 55 - 57

Les rôles n° 4444 et 4524 sont regroupés sous le n° 4444.
Les actes sont classés dans le même ordre que dans le rôle. En général, ils ne sont pas datés.

N° 4444 et 4524
Ordinaire

Rôle d’audience

Entre le Sieur Nicolas Antoine Charles
De Beraud Darimont, propriétaire, d[e]m[euran]t
à Givet, demandeur, par M[aîtr]e Jacquier.
Contre
Le Sieur Jacques Herbain et la Dame
Marie Joseph Guillaume, son épouse
D[e]m[euran]t à Mathon, défendeurs par
M[aîtr]e Tinant.
Et la D[emoisell]e Françoise Depré, religieuse
à Charleville intervenant par M[aîtr]e
Francq. »

Au 10 février 1820
J[u]ge[men[t qui ordonne au dem[an]d[eu]r de citer les héritiers de la
défunte M[a]d[emoisell]e Depré en reprise d’instance.

Au 1er février 1821
Au 5 id[em]
Jug[emen]t qui ord[on]e que la contre enq[uê]te sera
faite d’après le p[rocès] v[erbal] ouvert.
Du 6 8bre 1821
Au 30 janvier 1822
Au 2 avril idem
à prononcer le 5 juin

Du 10 juin 1822
Jugée


A Messieurs
Messieurs les président et Juges
du Tribunal civil séant à Neufchâteau.
Dans la cause, d’entre Jacques Herbain
et Marie Joseph Guillaume, son épouse,
défendeur
Contre
Nicolas Charles de Beraud d’Arimont, demandeur.
Attendu que le demandeur, n’agit que comme
Légataire universel de Ferdinand Deprez de
Barchon, et qu’il est de règle, que ce que
Le donateur, a aliéné, avant sa mort,
emporte, pour ce qu’il a aliéné révocation, de
l’institution ; que sous ce rapport la cause
du légataire, n’est pas la même et ne
jouit pas du même avantage et de la
même faveur que celle de l’héritière légitime.
Attendu que la cause, en interdiction étant
une action défavorable, par sa nature ;
toute demande, qui tend à ôter à un citoyen,
sa capacité civile, son état et sa liberté,
doit être, appuiée de preuves claires
précises et concluantes ; des preuves
tellement positive que la Société et l’individu
lui-même soient intéressés à ce que la
Justice doivent intervenir en quelque sorte,
pour arrêter des désordres ; trop
évident et trop répréhensibles.
Attendu que la conduite de feu le Sieur
Desprez loin de présenter aux yeux, de la
Justice, quelque chose de [….]
ne referme, au contraire, que des actes
de pure administration ; un état de
convalescence, après une longue maladie,
et aucun trait caractéristique de folie
de démence et de fureur.
Attendu que c’est du rapprochement
des jugements de trois avril et trois mai
1813, avec les procès-verbaux d’enquête, qu’on
reconnaîtra si feu monsieur Desprez s’est
trouvé à l’époque des contrats attaqués, dans
un état tel que le demandeur l’aurait
désiré.
D’après le jugement du 19 avril
1° Dans un état de démence
d'après celui du trois mai 1819.
1° que les actes de vente sont le résultat du
dol et de la violence
2° de l’existence d’une contre lettre, portant
dix-huit mille francs.
Qu’il résulte évidement des moyens, proposés,
par le demandeur, qu’il y a contradiction,
dans les fins, reprises au jugement du trois
mai ; en ce que si on avait employé la violence,
pour arracher un consentement forcé au sieur
Desprez, il se serait pourvu contre l’acte,
après avoir été soustrait à la violence ;
et que le dol, les blandices et les machinations
qui le caractérisent et l’accompagnent, sont
de leur nature incompatible, avec la
violence, qui est ouvertes et déclarée tandis
que le dol, ne marche, que d’une manière
détournée, occulte et cachée.
Attendu qu’aucuns témoins de l’enquête,
n’a déposé un mot des faits, repris, au
au jugement du trois mai,
convenant les faits de dol, de
violence et de la promesse d’une
contre lettre, portant dix huit
mille francs et que dès lors, il
est raisonnable de dire, que le
demandeur n’ayant pu prouver des faits,
qu’il annonçait comme publics et évidences,
puisqu’il devenait l’objet d’une enquête, il
faut considérer le chef de l’enquête
concernant la démence, avec toute la prévention,
que la nature de la cause, l’âge de
Monsieur Desprez, sa convalescence, à la
suite d’une longue et pénible maladie,
imposent, dans une telle circonstance.
Attendu, qu’en droit la démence se
Divise en deux genres en deux espèces ./. justiisi et
munte capti ./. qu’il est constant que le
Monsieur Desprez n’a jamais, été en état
de fureur, amis, on prétend, qu’il était ./. meute
captus ./. conséquemment dans un état, habituel,
constant et notoire de démence.
Attendu que l’état de démence, doit se
composer de faits, d’actions, de paroles de
démarches, qui signalent leur auteur, comme
absolument privé de l’usage de ses facultés
intellectuelle, et qui agit d’une manière,
dont tout autre […………….] d’agir.
Attendu qu’on ne prouve, contre feu le
Sieur Desprez, aucune parole, aucune démarche,
aucune actions, contraire, à la démence à la
morale et au bon ordre.
Attendu que le demandeur, doit prouver
cette démence, antérieurement et à l’époque, des
actes des 25 mars et 18 novembre 1810 ; que
tous les faits postérieurs a ces actes ne concordent
pas avec les faits, d’admission au preuve,
qui règlent, les parties à prouver,
seulement, à la date des actes ci-dessus.
Attendu qu’aucun témoin n’a déposé,
que de faits isolés, non figés à leur date
précise, sur une prétendue affaiblissement de
mémoire ; effet ordinaire de l’âge et des
infirmités de la vieillesse ; circonstance, qui
ne peuvent établir la démence et l’imbécilité ;
témoin au surplus, qui ne dépose que d’ouïe
dires, qui n’ont vu le Sieur Desprez, que
momentanément, et sur des circonstances
indifférentes et irrécevantes
Attendu que les défendeurs, ont en leur
Faveur, deux genres de preuves, choisies, parmi
Les plus notables du canton de Virton.
Savoir les témoins instrumentaires de deux
actes et les témoins, ouïs en l’enquête,
les témoins instrumentaires, dans un acte
public l’officier public, qui le reçoit, forment
selon la doctrine de monsieur D’Agnesseau,
preuve en faveur de l’acte, puisque l’acte
étant, de sa nature, un et indivisible
les témoins ; qui y signent l’officier qui la lie,
qui le reçoit, seront complices du crime si,
ou arrachait à un imbécile, une partie de
sa fortune à l’aide, d’une convention,
qu’il ne serait pas capable, de souscrire,
en pleine connaissance, jugement et
entendement.
Attendu qu’à l’appui des témoins
instrumentaires, rappelés, aux actes
des 25 7bre et 12 9bre 1810, les défendeurs
ont encore fortifiés leur preuve de celle
résultante de la contre-enquête, parmi
les témoins, on y trouve, le notaire, le
curé et le docteur en médecine, qui
déposent que feu monsieur Desprez
avait conservé, malgré, son grand âge,
et ses infirmités, assez de jugement
et de force, pour conduire, sa personne
et ses affaires.
A ces dépositions, qu’on ajoute, celle de
feu monsieur François entendu lors de
la demande en interdiction, et dont
la déposition est utile, puisqu’on veut
joindre la preuve de l’interdiction,
à la demande actuelle, il n’y a seulement
qu’à distinguer, entre les […] et les
[…] des deux instances.
Attendu qu’avant que les tribunaux
annulent deux actes authentiques, suivis, connus
et exécutés ; reconnus par leur auteur pendant
sa vie, contre lesquels ; il n’a pas réclamé,
il faudrait des preuves frappantes, des
faits avancées ; et une, dans une semblable
matière, on ne peut se livrer à la théorie
des systèmes, des rapprochements et des
inductions, que dès lors le demandeur
doit être déclaré mal fondé.
Attendu que l’acte étant même vicié, du
moment que le demandeur n’a pas établi
la violence le dol et la promesse d’une
contre lettre, mais qu’il est prouvé que le
prix en a été acquitté, il devrait restituer
la somme reçue, d’après les principes,
qui ont été invoqués.
que telle est la doctrine, que nous
enseigne, l’orateur du gouvernement ; chargé
de présenter les motifs de la loi, qu’il nous
dit ce que celui qui contacte, avec une
personne, notoirement imbécile, notoirement
en démence et lui-même, notoirement
de mauvaise foi, que Monsieur Desprez
s’obligeant, vendant, louant ses biens ;
recevant, ses revenus agissant comme maître
de sa fortune, sans obligation à l’égard,
de parent, pour lesquels, la loi faisait
une réserve, était de notoriété publique,
jouissant de ses facultés morales, au vu,
de son médecin, de son notaire et de
son pasteur et pour conséquence capacité
d’acquérir et d’aliéner.
Je conclus à ce qui plaise au tribunal
déclarer le demandeur, purement et simplement
non recevable et mal fondé en son action
et au cas où, il y aurait difficulté de
prononcer ainsi, et remettre les parties
au même et semblable état où elles
étaient avant les actes des 25 7bre et
18 9bre 1810, ordonner que le demandeur,
aura à recouvrer le prix principal des
contrats et loyaux et le condamner
aux dépens.
Soussigné par moi, avoué, non encore
pourvu de patente, pour le présente année,
faute de délivrance.

Signé : Tinant

Note au verso de la dernière page des conclusions de Maître Tinant :

Ont ajouté à ces moyens, que, Monsieur Desprez
n’a aliéné, que une partie de ses biens, qui
lui restait encore plus de trente mille francs
en immeubles,
que les biens vendus, comprenait ceux, qui
avaient été donnés à Marie Joseph Guillaume
par le testament […] dont le demandeur
s’appuie.


N° 4444.

Conclusions
Pour M[aîtr]e Jean Joseph Francq, Juge
Au Tribunal civil séant à Charleville,
y demeurant, et Joseph Aldegoude Henriette de
Hauges son épouse, ayant repris l’instance
de feu Anne Françoise Després, ci-devant religieuse
demandeur intervenant par M[aîtr]e Francq.
Contre
1° Jacques Herbain, tireurs de mines,
et Marie Joseph Guillaume, son
épouse, demeurant à Dampicourt
défendeurs par M[aîtr]e Tinant.
2° Nicolas Antoine Charles de
Beraud d’Arimont, propriétaire
demeurant à Givet, demandeur au
principal par M[aîtr]e Jacquier.
Attendu que l’intervention a été
restreinte à la conservation seulement
des droits de la D[emois]elle Desprtés et sous
la réserve d’imprégner le testament du
30 juin 1810 dont se prévaut le demandeur,
par les mêmes moyens que ceux par lui
employés contre les actes de ventes des 25 7bre
et dix-huit novembre mil huit cent
dix ; qu’il lui a été donné acte de ces
réserves tant par le premier Juge, que par
celui de seconde instance.
Attendu qu’en adhérant aux moyens et conclu-
sions du demandeurs, en tant qu’ils tendent à
faire annuler les actes des vingt-cinq septem
-bre et dix-huit novembre mil huit
cent dix, les intervenants ne peuvent
consentir l’adjudication de celles prises en
main levée du séquestre judiciaire établi
à la conservation des immeubles dépendant
de la succession de défaut Jean Etienne
Ferdinand Després.
Attendu en effet que ce séquestre deman-
dé en première instance par l’intervenante,
ordonné par l’arrêt du 10 février dix huit
cent quatorze sur les conclusions du
demandeur, a été établi dans l’intérêt
de toutes les parties.
Attendu que par suite des réserves faites
par l’intervenante la main levée de ce
séquestre serait contraire à ses intérêts,
en ce qu’elle attribuerait au demandeur la
possession d’une chose que la justice à
mise sous sa main jusqu’à ce que
les droits des parties fussent par
elle reconnus et réglés.
Je conclus à ce qu’il plaise au
Tribunal en donnant aux intervenants acte
de ce qu’ils persistent dans les réserves
faites et précédemment accordées à l’intervenante
Després dont ils ont repris l’instance et
de ce qu’ils adhèrent aux conclusions du
demandeur en ce qui touche l’annulation des
actes de vente des vingt-cinq septembre
et dix-huit novembre mil huit cent dix.
Ordonnes que le séquestre établi subsistera
jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les
droits des intervenants et du demandeur
sur les immeubles mis sous-main de justice ;
dire que le demandeur aura à ainsi le [souffrit]
et condamner les défendeurs aux dépens. 

Signé : Francq L’Aîné


N° 4444 et 4524

Dans la cause d’entre le sieur
Nicolas Antoine Charles Deberaud d’Arimont,
de Givet, demandeur,
La dame Anne Françoise Deprez, de Charleville,
intervenante,
contre le sieur Jacques Herbain, et la dame Marie
Joseph Guillaume, son épouse, de Dampicourt, défendeur
Je conclus à ce qu’il plaise au tribunal déclarer
tardivement et mal obtenu l’ordonnance du vingt
sept juillet 1816, par suite sans effet l’assignation
donnée aux témoins à la requête des défendeurs,
ainsi que celle donné au demandeur et à l’intervenante
le quatorze décembre suivant, lesquels ne sont
comparus que pour faire leurs protestations
consignées au procès-verbal du dix-neuf du même
mois, dire que les trois témoins
présentés ne seront point ouïs, condamner les
défendeurs a ainsi [souffrit], et aux dépens
de l’incident.

Signé : Jacquier


N° 4444 et 4524

Dans la cause d’entre le Sieur Nicolas Antoine
Charles DeBeraud D’Arimont, de Givet, demandeur,
La Dame Anne –Françoise Deprez, de Charleville,
intervenante,
Contre le Sieur Jacques Herbain, et le Dame Marie Joseph
Guillaume, son épouse, de Dampicourt, défendeur.
Je conclus à ce qu’il plait au tribunal nommer, en
Remplacement du Sieur Jean Baptiste Saint-Mard,
Décédé à Velosnes, le dix-neuf juillet dernier, un gardien
judiciaire aux immeubles compris aux ventes […] des
vingt-cinq septembre et dix-huit novembre dix-huit
cent-dix passées par le Sieur Jean Etienne Ferdinand
Deprez, en son vivant rentier et Maire, demeurant à
Dampicourt, la première au profit de Marie Joseph
Guillaume seule pour la somme de deux mille francs,
la seconde au profit de Jacques Herbain et […]
même Marie-Joseph Guillaume, alors mariés, pour
la somme de dix-huit mille francs, ordonner que
le jugement à intervenir sera exécuté nonobstant appel
ou opposition, […] les dépens de l’instance,
sous la réserve de tous droits principaux et accessoires. 

Signé : Jacquier


N° 4444 et 4521.

Dans la cause d’entre le Sieur Charles
Antoine DeBeraud d’Arimont, de Givet,
demandeur
La Dame Anne Françoise Deprez, de
Charleville, intervenante,
Contre le Sieur Jacques Herbain et la dame
Marie Joseph Guillaume, son épouse, de
Dampicourt, défendeurs.
Je conclus à ce qu’il plaise au tribunal, sans
l’arrêter n’avoir égard à l’exception que les
défendeurs puissent [….] d’après
les dispositions de l’article seize du code
civil et cent-soixante-six du code de
procédure civil, nommer commissaire
enquêteur un des messieurs au lieu et
place du feu Monsieur Dewez, Juge
commis par le Jugement interlocutoire
du trois mai dix-huit cent seize, confirmé
par arrêt contradictoire du dix février dix
huit cent quatorze, et condamner lesdits défendeurs
aux dépens de l’incident.

Signé : Jacquier


N° 4444.

Dans la cause du Sieur Nicolas Antoine
Charles DeBeraud d’Arimont, de
Givet, demandeur par Maître Jacquier,
avoué, non encore muni de patente pour
la présente années, faute de délivrance,
Contre Jacques Herbain, et Marie Joseph Guillaume, sa
femme, de Dampicourt, défendeurs par Maître Tinant.
Attendu que le délai de l’enquête pour toutes les parties
a couru et commencé dans la huitaine qui a suivi le deux
juin 1813, date de la signification aux avoués de la cause
des jugements des treize avril et trois mai précédent ;
Attendu que, le huit dudit mois de juin, les défendeurs ont
obtenus de Monsieur le Juge Dewez, commis pour recevoir
les enquêtes […] sur requête qui indiquait les jours et heures
pour l’audition des témoins qu’ils devaient faire assigner
et qu’ils représentent aussi le procès-verbal ouvert par ce
magistrat, mentionné la réquisition de l’avoué des
parties, et la délivrance de son ordonnance ;
Attendu l’arrêt contradictoire du dix février 1814, déclaré
exécutoire par l’arrêt contradictoire du dix juin 1814, ont
remis les choses dans le même état qu’elles étaient avant les
appels des quinze juin et huit juillet 1813 ;
Attendu que la notification du premier, leurs arrêts aux
parties et elles-mêmes à la date du dix-sept mai 1814
a eu pour résultat de faire courir le nouveau et commencer
et commencer le délais pour l’ouverture de nouveaux
procès-verbaux, et pour la délivrance de nouvelles
ordonnances ;
Attendu que les défendeurs rapportent seulement
une ordonnance sur requête du vingt-sept juillet 1813, obtenu
de Monsieur Gohy, Juge, institué par le jugement contradictoire
du onze juin précédent, à Monsieur Dewez, décédé, laquelle
indiquait le dix-neuf décembre 1816 pour l’audition des
témoins qu’ils voulaient assigner, mais qu’ils reproduisent
point le procès-verbal ouvert par le magistrat, mention
nant la réquisition de l’avoué des parties, et la
délivrance de son ordonnance ;
Attendu que l’absence ou la non-existence du procès-
verbal fait qu’il manque à la procédure des défendeurs
[….] prescrit par le second alinéa de l’article 279 du
code de procédure civil, et l’on ne peut pas dire que le
législateur a en vain ordonné l’existence, la confection,
la rédaction et la signature […] acte qui est selon rôle
de l’ordonnance sur requête, la minute en reste au greffe
du tribunal, les parties intéressées peuvent en prendre
communication, ou en requérir l’expédition, l’ordonnance
au contraire se remet par le Juge à la partie, seulement
et en absence de procès-verbal qui constate sa délivrance
il n’en existe plus de traces, elle est […] traité à l’examen
à la […] les parties interpellés pour que les dépôts
publics soit constamment ouverts, elle peut rester, comme
il est arrivé dans l’espèce, durant cinq mois dans le
portefeuille de la partie à qui elle a été délivrée ; et cette
partie venait à l’égarer à la perdre par […]
quelconque, comment justifierait-elle qu’elle lui a réellement
été délivrée ? Qu’elle a fait pour l’obtenir la réquisition
qui doit être signée par son avoué ?
Attendu dès qu’une formalité essentielles et substan
tielle de la contre-enquête a été omise par les défendeurs qui,
d’ailleurs, comme l’a décidé le jugement contradictoire du
quatorze juin 1714, devait se pourvoir aux fins de ladite
contr’enquête dans la huitaine de la notification aux
parties de l’arrêt contradictoire du dix février précédent,
sans attendre la signification du jugement contradictoire
du onze juin 1816 qui a commis monsieur Gohy pour
remplacer Monsieur Dewez, celui-ci […] encore
et bien longtemps après ledit jugement du quatorze
juin, lors duquel l’avoué des mariés Herbain avait
[…] et […] l’incident par lui élevé à la
vacation du huit devant mondit Sieur Dewez, Juge
commissaire, avant lequel et le vingt-quatre mai
précédent, il avait […] indiqué le Sieur St-Mard
comme homme propre à remplir les fonctions de séquestre
judiciaire ;
Je conclus à ce qu’il plaise au tribunal déclarer tardivement
et nonobstant l’ordonnance du vingt-sept juillet 1816,
par suite sans effet l’assignation donnée aux témoins
à la requête des défendeurs, ainsi quelle donnée au
demandeur le quatorze décembre suivant, lequel n’est
comparu que pour faire les protestations consignées au
procès-verbal du dix-neuf du même mois, dire que les
trois témoins présentes ne seront point ouïs, condamner
les défendeurs a ainsi [……], et aux dépens de
l’incident réservés à l’audience du dix-neuf mars
1814.

Signé : Jacquier


N° 4444 & 4254

Dans la cause d’entre Nicolas
Antoine Charles De Deraud
D’Arimont, propriétaire, de Givet,
Demandeur,
Contre Jacques Herbain et Marie Joseph
Guillaume, sa femme, de Dampicourt, défendeurs,
En présence de Jean Joseph Francq et de Henriette
Aldegonde Deheugest, de Charleville, intervenant.
Attendu qu’à la faveur du testament public
du trente juin 1810, enregistré le quinze janvier
1813, le demandeur, institué l’héritier et légataire
universel de défunt Jean Etienne Ferdinand
Deprez, en son vivant demeurant à Mathon
dépendance de Dampicourt, avait qualité pour se
pourvoir contre les ventes notariée des 25
septembre et 18 novembre 1810 faites par le
testateur la première au profit des deux défendeurs,
alors mariés.
Attendu que feu Jean Etienne Ferdinand
Deprez avait été pour cause de démence interdit par
Jugement du 18 mars 1812, non attaqué après
sa signification, et exécuté par la nomination
d’un tuteur à la personne et aux biens de
l’interdit ;
Attendu que l’action du demandeur est fondée
Sur l’art[icl]e 506 du code civil, que le jugement
sus daté avait déclaré feu le Sieur Deprez
être notoirement en état de démence d’après
la délibération du Conseil de famille du quatre
mars 1811, son interrogatoire du 22 du dit
mois, et les enquêtes du mois de mai même année ;
Attendu qu’à l’époque des 25 septembre & 18
novembre 1810 les défendeurs étaient les domestiques
du testateur, qu’il vivaient, habitaient et
mangeaient avec lui, qu’ils connaissaient
plus que personne la situation morale, que cette
situation affligeante était notoire pour eux ;
Attendu que l’état de l’interdit était au surplus
connu du public et des personnes qui le fréquentaient,
que le jugement du 13 avril 1813 a admis le
demandeur à faire la preuve que le sieur Deprez
était dans l’état de démence qui a donné lieu
à son interdiction, lorsqu’il a souscris ces
actes dont il s’agit ;
Attendu que sur abondamment le tribunal par autre
jugement du trois mai de ladite année 1813, a admis
le demandeur à prouver que les dits actes
de ventes sont le résultat du dol et de la
violence employés contre le vendeur ;
Attendu que le dépouillement de l’enquête
donne la plus intime conviction que feu le Sieur
Deprez était mense captus dès [le temps] de la
fenaison de 1810, conséquemment avant le
mois de septembre et de novembre de la même année,
voir les dépositions des second, troisième, quatrième,
cinquième & septième témoins ;
Attendu que d’autres témoins déposent des
aveux des défendeurs en ce qui concerne la spoliation
dont le demandeur se plaint, & relativement
à la faiblesse des facultés intellectuelles du S[ieu]r
Deprez qui n’était plus en état de gérer &
d’administrer ni ses affaires personnelles
ni celles de la mairie, qui ne connaissait plus
les personnes avec lesquelles il avait précédemment
traité, non plus que les anciens serviteurs,
domestiques & ouvriers, qui ne voulait pas croire
que Marie Joseph Guillaume fut mariée, quoi qu’il
eût assisté à la cérémonie ;
Attendu qu’il était de notoriété publique et su
de toutes les personnes notable du canton
que le sieur Deprez était en démence, et que ceux
qui avaient de la conscience, du respect pour les
convenances n’auraient pas voulu traiter avec
lui, voir les déclarations des neuvième, dixième
témoins de l’enquête, & encore celle du
onzième ;
Attendu que, par la contre-enquête, les défendeurs n’ont
point détruit des témoignages positifs, le premier témoin
est muet, quoique par état il pût juger, le second
témoin, qui était dans le même cas, rapporte une
conversation qui l’a surpris et qui indiquerait que l’état
de démence a présenté, un moment lucide, mais il
parle comme les témoins de l’enquête, et il rend
hommage à la notoriété publique sur l’état affligeant
du Sieur Deprez & sur les menées de la défenderesse
à son égard, le troisième témoin parle d’un moment
lucide, mais le quatrième rend compte de la position
de l’interdit dans la soirée du onze janvier 1811 et il
parle de même de l’opinion publique à l’égard
des ventes arguées, enfin le cinquième témoin parle
de fait antérieur à ces actes ;
Attendu que, dans les testaments notariés de
1808 et 1810, le Sieur Deprez a toujours manifesté
l’intention de faire des actes rémunératoire
au profit de la demanderesse, et que la volonté du défunt
a été respectée par le demandeur lors des
conclusions de l’ajournement introductif d’instance, et qu’il
déclare prêt à réaliser les offres & retenue en l’exploit
du 29 janvier 1813 ;
Attendu que le demandeur est porteur d’un titre authentique,
qu’il y a lieu d’en ordonner l’exécution provisoire
sans caution, & que la mesure commandée par l’arrêt
du 10 février 1814 doit cesser d’avoir des effets ;
Je conclus à ce qu’il plaise au tribunal # déclarer :
nul et de nul effet les contrats de ventes des 25
septembre & 18 novembre 1810, reçus en présence de
témoins par Maître Papier & François en leur
vivant Notaires à la résidence de Virton, dire que
les immeubles aliénés à ces époques appartiennent
au demandeur en vertu du testament public du
30 juin de l’année susdite, condamné les défendeurs
à lui laisser suivre en sa qualité qu’il agit & à date
du 23 décembre 1812 la propriété & la jouissance
des immeubles désignés aux contrats sus datés,
donner mainlevée du séquestre établi contradictoirement
lequel sera tenu de rendre compte de sa gestion, con=
damner les défendeurs à ainsi le [souffre], à restituer
la valeur des jouissance, qu’ils ont exercées dans
l’intervalle qui s’est écoulé depuis le décès du Sieur
Deprez jusqu’à l’établissement du séquestre,
aux dommages intérêts résultés de leur indue
détention à régler à l’amiable sinon par experts
convenus ou nommés d’office, à sa contenté des
offres faites de leur délivrer la maison, le
jardin & la chènevière légués à la défenderesse par
testament du 30 juin 1810, et aux dépens de
l’instance sur lesquels il n’a pas été prononcé
par les jugements antérieurs : Ordonner que le
jugement à intervenir sera exécuté provisoirement
& sans caution nonobstant appel.»

Conclusion de Maître Francq suivit d’une note écrite par Maître Jacquier :

 # dans l’arrêt et […]
avait égard à l’aliénation notarié du onze janvier 1811, non
plus qu’au testament olographe du [quinze février] suivant,
renvoi approuvé. 

Signer : Jacquier.


Feuille de rôle :

N° 4444 et 4524
Ordinaire
Rôle d’audience.

Entre le Sieur Nicolas Antoine Charles
Deberaud d’Arimont, propriétaire, demeurant
à Givet, demandeur par M[aîtr]e Jacquier,
Contre le Sieur Jacques Herbain, et la Dame
Marie-Joseph Guillaume, son épouse,
Demeurant à Mathon, défendeurs par Tinant.
Et la D[emoisell]e Anne Fr[anç]oise Despré, religieuse à Charleville intervenant par
M[aîtr] Francq.

Au 25 mars 1813
Jug[emen]t qui reçoit l’interdiction […]
Du 13 avril 1813
Jug[emen]t qui admet à la preuve au 26
courant
Au 3 mai 1813
Jug[emen]t qui admet à la preuve
Du 26 juin 1813
Jug[emen]t qui renvoi dev[an]t la Cour Impériales
Du 24 mai 1814
Jug[emen]t qui nomme un séquestre
Du 9 juin 1824
A Lundy prochain
Du 14 juin 1814
Jug[emen]t qui […]
Au 10 juin 1816
Du 11 juin 1816
Jug[emen]t qui ord[onn]e [….] M[onsieu]r Gohy
Du 8 août 1816
Jug[emen]t qui nomme un séquestre
Du 10 Xbre 1816
Jug[emen]t qui ord[onn]e […]
Au 25 juin 1817

Du 8 mai 1817
[ouverte] jusqu’à admis[sion] de
M[onsieu]r Thomas
Du 25 juin 1816
Continuée au mardy suivant
Du 19 mars 1818
Jug[emen]t qui déclare le trib[unal] [ad..] incompétent [...]
Au 2 9bre 1819
Au 23 ide[em]
Au 20 janvier 1820
Au 10 février 1820