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Jeudi 15 février 1883 : Jugement fixant les indemnités d'expropriation à verser par la Compagnie de Chemin de fer de Virton

Source : Archives privées - collection Anaïs Noël

timbre

Note : deux transcriptions dans le lot, l'une pour Jean-Baptiste Saint-Mard, époux de Marie-Joseph Saint-Mard, l'autre pour Marie-Joséphine Saint-Mard.

Tribunal de première instance de l'arrondissement d'Arlon, Séant à Arlon, chef lieux de la province de Luxembourg.

Jugement, audience publique du 15-02-1883.

Cour :

Enregistré gratis à Arlon, le 19-02-1883, volume 91-51-1.

Enregistré à Arlon le 11-04-1883, volume 91-91-4, 42 francs et demi.

Demandeur :

L'État Belge, représenté par Monsieur le Ministre des Travaux Publics, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, poursuites et diligences de la Société anonyme dite compagnie du chemin de fer de Virton, dont le siège est à Tournai.

Représenté par Auguste Pécher, son administrateur délégué, propriétaire, domicilié à Bruxelles

Défendu par Maître Ensch, avocat, et Simon, avoué

Défendeurs :

Jean-Baptiste Noël, dit Babisse, propriétaire à Dampicourt.

2° Georges Noël, garde champêtre, les deux domiciliés à Dampicourt.

Joseph Noël, fermier, domicilié à Stockfontaine, commune de Saint-Mard, agissant en son nom et pour le compte de ses filles mineures :

- Jeanne-Catherine Noël ;

- Marie-Virginie Noël.

4° Jean-Baptiste Noël, cultivateur, domicilié à Monthermé, département des Ardennes.

Défendu par Maître Camille Castilhon, avocat, et Mortehan, avoué.

Défendeurs « secondaires » :

Alphonse Saint-Mard-Stasser, cultivateur, domicilié à Dampicourt.

Jean-Baptiste Saint-Mard, cultivateur, domicilié à Dampicourt.

Anne-Julie-Virginie Saint-Mard, sans état, domicilié à Dampicourt.

Clémentine-Agathe Saint-Mard, sans état, domicilié à Dampicourt.

Marie-Joséphine Saint-Mard, sans état, domicilié à Dampicourt.

Jean-Baptiste Auguste Saint-Mard, sans état, domicilié à Dampicourt.

7° Nicolas Genin, cultivateur, domicilié à Dampicourt.

La commune de Dampicourt représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dans l'intérêt de la Section de Dampicourt, à savoir Messieurs : Jules Claude, bourgmestre, domicilié à Couvreux ; Jean Hermant, échevin, domicilié à Montquintin ; et François Cornet, aussi échevin, domicilié à Dampicourt.

Les défendeurs « secondaires » sont défendus Maîtres Castilhon, avocat, et Netzer, avoué.

Cause principale :

Fixation des indemnités de dépréciation de parcelles agricoles suite à la construction d'une ligne de chemin de fer entre Virton et Lamorteau.

Cause secondaire :

Contestation de propriété de la parcelle n°9 (parcelle 19 du plan parcellaire et 1359 de la section C du cadastre de Dampicourt) en lieu-dit Bannière. Elle devrait être attribuée comme suit :

1° à la commune de Dampicourt pour trois / huitièmes ;

2° à Jean-Baptiste Noël pour trois / huitièmes ;

3° à Jean-Baptiste Saint-Mard pour un / huitième ;

4° et à Françoise Simon, épouse de Nicolas Genin, pour un / huitième.

Jugement :

Cause secondaire :

« Les documents produits ne permettent pas au Tribunal de trancher les difficultés qui les divisent, qu'il y a donc lieu d'ordonner le dépôt, à la caisse des dépôts et consignations, des indemnités qui vont être ci-dessous allouées du chef de la dite emprise ; de disjoindre les dites difficultés de l'action en expropriation, et de continuer à cette fin, l'affaire à une audience ultérieure, pour permettre aux parties de s'expliquer plus amplement. »

Les frais de procédure de la cause secondaires devront être supportés par les défendeurs.

Cause principale :

Fixation des indemnités dues :

1° Parcelle n°8.

A) du chef de la valeur vénale d'une emprise de 27 ares 80 centiares, à raison de 60 francs l'are, la somme de 1658 francs et de la valeur vénale de l'îlot repris par la compagnie, d'une contenance de 3 ares 57 centiares, à raison de 60 francs de l'are, la somme de 214 francs vingt centimes, soit en tout 1882 francs 20 centimes.

B) du chef de la valeur de 24 saules têtards, d'un peuplier et d'un noyer desséché, 94 francs.

C) pour construction d'un aqueduc, 24 francs.

D) du chef de la dépréciation de l'excédent de gauche, deux indemnités, l'une de 350 francs, l'autre de 206 francs 34 centimes, soit en tout 556 francs 34 centimes.

E) du chef de la dépréciation de l'excédent de droite de 1 are 15 centiares, 89 francs 24 centimes.

2° Parcelle n°9

A) du chef de la valeur vénale de l'emprise de 6 ares 44 centiares, à raison de 60 francs l'are, la somme de 386 francs 40 centimes.

B) du chef de la dépréciation du terrain nécessaire pour l'élargissement du fossé de décharge, 1 are 37 centiares, à raison de 40 francs de l'are, la somme de 54 francs 80 centimes.

C) du chef de la valeur d'une haie vive arrachée sur une étendue de cinquante mètres, à raison de 50 centimes le mètre, 25 francs.

3° Parcelle n°10 :

A) du chef de la valeur vénale de 63 centiares, à 60 francs l'are, la somme de 37 francs 80 centimes.

B) du chef de dépréciation du terrain nécessaire pour l'élargissement du fossé de décharge, 1 are 27 centiares, à raison de 40 francs l'are, la somme de 50 francs 80 centimes.

C) du chef de la valeur de dix saules têtards à 3 francs l'un, 30 francs.

D) pour frais de construction d'un ponceau sur voûte en maçonnerie, 500 francs.

Dit que la compagnie demanderesse est en outre tenue des frais de remploi calculés à raison de dix pour cent sur le montant des indemnités ci-dessus allouées, et des intérêts légaux à partir du premier août 1878.

Dit pour droit que le défendeur Jean-Baptiste Noël, dit Babisse, est seul en droit de réclamer les indemnités ci-dessus fixées du chef de l'emprise numéro 10 du plan parcellaire, n°1357b, Section C du cadastre ; et que celles allouées du chef de l'emprise numéro 8 du plan, et n°1358, Section C du cadastre, seront attribuées comme suit : vingt-neuf / cinquante-quatrièmes à Jean-Baptiste Noël ; un / cinquante-quatrième à Virginie Noël, et les vingt-quatre / cinquante-quatrièmes restants aux défendeurs Saint-Mard ; réserve de statuer ultérieurement sur les droits respectifs des défendeurs en ce qui concerne la parcelle n°9 du plan, n°1359, Section C du cadastre ;- Condamne la demanderesse à payer aux défendeurs Jean-Baptiste Noël, dit Babisse, Virginie Noël et Saint-Mard, dans les proportions ci-dessus déterminées, les indemnités allouées du chef des emprises figurant sous les numéros 8 et 10 du plan.

Ordonne que celles allouées du chef de l'emprise n°9, soient versées à la caisse des dépôts et consignations.

Dit que moyennant le paiement ou la consignation des sommes ci-dessus fixées, l'état Belge sera libéré vis-à-vis des défenderesses, et maintenu en la possession des parcelles dont il s'agit.

Disjoint de la demande principale, les difficultés existant entre parties au sujet de la parcelle n°9, continue à cette fin la cause à l'audience du trois avril prochain.

Réserve aux défendeurs tous les droits qu'ils pourraient avoir du chef d'une emprise omise par les experts, du chef des contributions qui auraient été payées à la décharge de la compagnie, ainsi du chef des dégâts commis par la demanderesse lors de la construction du pont sur le Ton.

Déboute les parties de toutes conclusions contraires au présent dispositif.

Condamne la demanderesse à tous les dépens, à l'exception du tiers de la masse des frais postérieurement à l'expertise jusque et non compris le présent jugement ; réserve de statuer sur cette partie des dépens en même temps que sur la partie disjointe de l'action, dit que dans les dépens mis à charge à la demanderesse, seront compris les frais de retrait des sommes déposées à la caisse des consignations, dont distraction au profit de Maître Mortehan, avoué, qui a affirmé en avoir fait l'avance.

Signification :

Le jugement est signifié par Adolphe-Frédéric Glouden, huissier près le Tribunal de première instance séant à Arlon, à Jean-Baptiste Saint-Mard-Saint-Mard et Marie-Joséphine Saintmard par deux exploit daté du 11-05-1883 à leur domicile à Dampicourt pour un coût de 35 francs l'exploit.

signature

Transcription :

Nous, Léopold II, Roi des Belges, à tous présents et à venir, faisons savoir : Le Tribunal de première instance de l'arrondissement d'Arlon, Séant à Arlon, chef lieux de la province de Luxembourg, a rendu le jugement suivant : Entre l'État Belge, représenté par Monsieur le Ministre des Travaux Publics, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, poursuites et diligences de la Société anonyme dite compagnie du chemin de fer de Virton, dont le siège est à Tournai, représentée par Me Auguste Pécher, son administrateur délégué, propriétaire, domicilié à Bruxelles, demandeurs, comparant par Maître Ensch , avocat, et Simon, avoué, et concluant par l'organe de ce dernier à ce qu'il plaise au tribunal, donner acte à la société demanderesse de ce qu'elle offre de payer aux défendeurs, les indemnités ci-après libellées, savoir :

Parcelle 12 ° 8 du plan parcellaire :

1° pour la valeur vénale d'une emprise de vingt-sept ares quatre-vingt centiares, dans une prairie contenant la totalité d'un hectare trente ares quatre-vingt centiares, et situé en lieu-dit Banière, territoire de Dampicourt, n° 1358, section C du cadastre, à raison de cinquante-cinq francs l'are, la somme de...frs. 1529-.

2° pour têtards de saules, un peuplier et un noyer croissant sur l'emprise (51-).

3° pour un aqueduc à construire (80-).

4° pour dépréciation du petit excédant de droite litera C, d'un are quinze centiares (31-62).

Total frs. 1,961-62.

Dire que du chef de l'excédent de gauche et de l'excédent de droite, litera D et E, il n'y a lieu d'allouer aucune indemnité de dépréciation ;

Parcelle n° 9 du même plan :

1° pour la valeur vénale d'une emprise de six ares quarante-quatre centiares dans une autre prairie, contenant la totalité cinquante-deux ares soixante centiares, située même lieu-dit et même territoire, n° 1359, section C du cadastre, à raison de cinquante-cinq francs lare, la somme de...frs. 354-20.

2° pour la valeur de la haie arrachée (25-).

Total frs 379-20.

Dire qu'il n'y a lieu d'allouer aucune indemnité pour l'élargissement du fossé d'assainissement, et qu'il n'existe aucune dépréciation ;

Parcelle n° 10 du dit plan :

1° pour la valeur vénale d'une emprise de soixante-trois centiares, à l'extrémité méridionale d'une prairie contenant la totalité cinquante ares quarante centiares, située même lieu-dit et même territoire, n° 1357(-) de la section C du cadastre, à raison de cinquante-cinq francs, la somme de trente-quatre francs soixante-cinq centimes...frs. 34-65.

2° pour valeur de dix têtards de saules arrachés dans l'emprise (15-).

3° pour frais de construction d'une passerelle (70-).

4° pour frais de construction d'un ponceau sur voûte, en maçonnerie (500-).

Total frs 619-65.

Dire qu'il n'est dû aucune indemnité pour l'élargissement du fossé d'assainissement, prévu par les experts ;

Dire que moyennant le paiement ou la consignation des trois sommes ci-dessus rappelées, revenant aux ayants droit, dans les proportions pour lesquelles ils sont respectivement propriétaires, avec les intérêts à partir du jour de la prise de possession, l'État Belge sera envoyé en possession des emprises ci-dessus indiquées ;- Statuer ce que de droit quant aux dépens ; d'une première part.

Et 1° Jean-Baptiste Noël, dit Babisse, propriétaire ;

2° Georges Noël, garde champêtre, les deux domiciliés à Dampicourt ;

Joseph Noël, fermier, domicilié à Stockfontaine, commune de Saint-Mard, tant en nom personnel et pour tels intérêts qu'il peut y avoir, qu'en sa qualité de père et d'administrateur légal de Jeanne-Catherine Noël et de Marie-Virginie Noël, ses deux filles, encore en état de minorité.

4° Jean-Baptiste Noël, cultivateur, domicilié à Monthermé, département des Ardennes (France), défendeurs, comparant par Maître Camille Castilhon, avocat, et Mortehan, avoué, et concluant par l'organe de ce dernier, savoir :

a) comme par leurs conclusions signifiés, suivant acte du palais, en date du six février 1880deux, enregistré, à ce qu'il plaise au Tribunal, condamner la compagnie demanderesse à payer au défendeur Jean-Baptiste Noël les sommes ci-après libellées, savoir :

1) Parcelle n°9 du plan parcellaire, formant le n° 1359, section C du cadastre : du chef de la valeur vénal de l'emprise principale, contenant six ares quarante-quatre centiares, à raison de nonante-sept francs l'are ci...frs. 624-68.

Du chef de la valeur vénale de l'emprise pour l'élargissement du fossé, un are trente-sept centiares, à raison de nonante-sept francs l'are (132-89).

Pour une haie vive arrachée sur une étendue de cinquante mètres à raison de cinquante centimes le métré (25-).

Pour dépréciation de la partie restante de droite, quarante-quatre ares nonante-sept centiares, à raison de deux francs l'are (89-58).

Pour dégradation résultant de l'ouverture de fossés, dépôt de matériaux, passage de voiture, etc., etc., soixante-quatre francs quatre-vingt-dix centimes, total neuf cent trente-sept francs cinq centimes (937-25).

B) Parcelle n°11 du plan parcellaire, n°1357B, section C du cadastre : Du chef de la valeur vénale de l'emprise pour la dérivation du Ton, soixante-trois centiares, à raison de nonante-sept francs l'are.....frs.61-11.

Du chef de la valeur vénale de l'emprise pour le fossé, soit un are vingt-sept centiares, à raison de nonante-sept francs l'are....frs.123-19

Du chef de la valeur vénale de dix têtards de Saules, à raison de 3 francs la pièce....frs.30-.

Pour le rétablissement de la parcelle nécessite deux mètres cubes de maçonnerie, mortier de chaux vingt-quatre francs, soliveau en chêne, transport, façon, quarante francs, main courante six francs, ensemble....frs.70-.

Pour frais de construction d'un ponceau de quatre mètres avec deux pieds droits, maçonnerie en mortier de chaux, tablier en fer, conformément aux indications des experts, le tout recouvert de ballast....frs.570-.

Pour dégradation résultant de l'ouverture de fossés, dépôts de matériaux, passage de voitures, etc., etc....frs.69-74.

Total : neuf cent vingt-quatre francs quatre centimes.

C) Parcelle n° 8 du plan parcellaire, formant le n° 1358, Section C du cadastre : Condamner, quant à cette parcelle, la demanderesse à payer au défendeur Jean-Baptiste Noël, pour cause d'expropriation, les vingt-deux / trente sixièmes des indemnités suivantes : Du chef de la valeur vénale des emprises contenant en totalité vingt-neuf ares quatre-vingt centiares, à raison de nonante-sept francs l'are....frs.2890-60.

Du chef de la valeur vénale du clos repris par la compagnie, et contenant trois ares cinquante-sept centiares, à raison de nonante-sept francs l'are....frs.346-29.

Du chef de la valeur vénale de vingt-quatre têtards de Saules, d'un peuplier et d'un noyer ....frs.94-.

Pour la construction d'un aqueduc de quatre mètres de longueur soixante sur soixante, avec maçonnerie en mortier de chaux....frs.80-.

Pour dépréciation de la partie restante de gauche, d'une contenance de soixante-huit ares septante-huit centiares, résultant de la grande réduction de contenance, du déplacement de la servitude, de la stagnation des eaux, de l'inondation, à raison de sept francs l'are......frs.481-46.

Pour dépréciation de la plus petite partie restante de droite, d'une contenance d'un are quinze centiares, résultant de son étendue minime, de sa forme irrégulière, du défaut de passage, etc., estimés aux quatre cinquièmes de la valeur vénale....frs.89-24.

Pour dépréciation de la (partie restante) lisez : grande partie restante à droite, d'une contenance de vingt-sept ares cinquante centiares, résultant de sa réduction considérable de contenance, à raison de quatre francs l'are....frs.110-.

Pour augmentation de parcours de la partie restante....frs.700-.

Total : quatre mille sept cent nonante un francs cinquante-neuf centimes....frs.4791-59.

Pour dégradation résultant de l'ouverture de fossés, dépôts de matériaux, passage de voitures, préparation du mortier....frs.195-60.

En tout quatre mille neuf cent nonante-sept francs dix-neuf centimes....frs.4997-19.

La condamner en outre aux frais de remploi calculés à raison de dix pour cent, sur toutes ces sommes réunies, aux intérêts à partir du premier août 1870 huit, date de la prise de possession des terrains empris, et aux dépends, dans lesquels seront compris les frais éventuels de retrait de la caisse des consignations, dont distraction au profit du dit Maître Martehan, qui affirme en avoir fait l'avance.

b) comme pour leurs conclusions signifiées par acte du palais en date du treize novembre 1880deux, enregistré, à ce qu'il plaise au tribunal, dire et déclarer que le défendeur Jean-Baptiste Noël dit Babisse, est seul en droit de réclamer les indemnités du chef des emprises dans les parcelles 1357b et 1359, Section C du cadastre ; dire également que le même défendeur et la mineure Marie-Virginie Noël ont respectivement droit, le premier aux vingt-neuf / cinquante quatrièmes et la seconde à un / cinquante-quatrième des indemnités du chef de l'emprise dans la parcelle n°1358, Section C du cadastre ; donner acte aux défendeur Georges Noël et Joseph Noël, ce dernier en sa qualité de tuteur de Jeanne-Catherine Noël, de ce qu'ils déclarent n'avoir aucune part à réclamer dans les dites indemnités ; condamner en conséquence la compagnie demanderesse à payer : A) au défendeur Jean-Baptiste Noël : 1° le montant intégral des indemnités du chef de l'emprise dans les parcelles n° 1357b ET 1359 ? Section C du cadastre ; 2° les vingt-neuf / cinquante-quatrièmes des indemnités du chef de l'emprise dans la parcelle n°1358, Section C du cadastre, telles que ces diverses indemnités sont libellées dans les conclusions signifiées par les défendeurs, partie Mortehan, suivant acte du palais, en date du six février 1880deux, enregistré ;

B) au défendeur Joseph Noël, en sa qualité de tuteur de la mineur Marie-Virginie Noël, le cinquante / quatrième des indemnités du chef de l'emprise dans la parcelle n°1358, Section C du cadastre. Réserver au défendeur Jean-Baptiste Noël, tous ses droits (-) chef de l'emprise nécessite par la rectification du lit de la rivière dans la parcelle n°1357b et que les experts ont omis de comprendre dans leur estimation ; dire que la compagnie demanderesse sera tenue de rembourser au même défendeur, les contributions dont il a fait l'avance depuis la prise de possession des terrains empris ; - Condamner la compagnie demanderesse aux frais de remploi calculés à raison de dix pour cent sur le montant des indemnités dont s'agit, aux intérêts légaux à partir du premier août 1870huit, date de la prise de possession des terrains empris, et aux dépens dans lesquels seront compris les frais éventuels à retrait de la caisse des consignations, avec distraction au profit du dit Maître Mortehan, qui affirme en avoir fait l'avance.

C) et comme par les conclusions signifiées au nom du Sieur Jean-Baptiste Noël, dit Babisse, seul, en qualités qu'il agit l'admettre subsidiairement à prouver par toutes voies de droit et même par témoins, que l'acte de partage avenu devant Maître Lambinet, notaire à Virton, en date du dix-neuf août 1850huit, a été suivi d'une délimitation effectuée sur le terrain ; et pour le cas où la commune défenderesse persisterait à soutenir que l'emprise se fait, soit en tout, soit en partie dans la portion de prairie qui lui a été attribuée par l'acte de partage pré rappelé, nommer des experts qui auront pour mission de visiter les lieux, et de déterminer dans quelle partie de la prairie numéro 1357b et 1359 du cadastre, se fait l'emprise nécessaire à l'assiette de la voie ferrée ;

Réserver les dépens ; d'une deuxième part.- Et encore 1° Alphonse Saint-Mard=Stasser, cultivateur, 2° Jean-Baptiste Saint=Mard, cultivateur : 3° Anne-Julie-Virginie Saint-Mard, sans état ; 4° Clémentine-Agathe Saint-Mard, sans état ; 5° Marie-Joséphine Saint-Mard, sans état ; 6° Jean-Baptiste Auguste Saint-Mard, sans état ; 7° Nicolas Genin, cultivateur, tous domiciliés à Dampicourt : 8° et la commune de Dampicourt représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dans l'intérêt de la Section de Dampicourt, à savoir Messieurs : Jules Claude, bourgmestre, domicilié à Couvreux ; Jean Hermant, échevin, domicilié à Montquintin ; et François Cornet, aussi échevin, domicilié à Dampicourt, tous défendeurs, comparants par Maîtres Castilhon, avocat, et Netzer, avoué, et concluant par l'organe de ce dernier : a) comme par les conclusions prises au nom de tous les défendeurs, partie du dit M Netzer, contre les demandeurs, à ce qu'il plaise au Tribunal, leur donner acte qu'il se rallient aux conclusions principales prises par la partie Mortehan ;- b) comme leurs conclusions signifiées par acte du palais, en date du quatre novembre 1880deux, contre Jean-Baptiste Noël, dit Babisse, en qualités qu'il agit, à ce qu'il plaise au Tribunal, dire et déclarer que toutes les indemnités généralement quelconques à provenir de l'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle reprise sous le n°19 du plan parcellaire, numéro 1359 de la Section C du cadastre de Dampicourt, en lieu-dit Banière, seront attribuées, savoir : 1° à la commune de Dampicourt pour trois / huitièmes ; 2° à Jean-Baptiste Noël pour trois / huitièmes ; 3° à Jean-Baptiste Saint-Mard pour un / huitième ; 4° et à Françoise Simon, épouse de Nicolas Genin, pour un / huitième ; - Condamner qui de droit aux dépens ; d'une troisième et dernière part.- Faits : Par son jugement, en date du vingt-trois mars 1880un, enregistré, le Tribunal de ce siège en donnant acte à toutes parties défenderesse que sous réserve expresse de leurs droits, notamment sous la réserve de faire statuer ultérieurement sur la question de la propriété des parcelles à exproprier, elles n'avait rien à opposer aux conclusions des demandeurs, déclara que toutes les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique, avaient été remplies dans l'espèce ; ordonna qu'il serait procédé le neuf avril suivant, à neuf heures et demie du matin à la visite et à l'estimation des parcelles de terrain dont l'emprise doit avoir lieu pour la construction du chemin de fer de Virton à la frontière française ; nomma d'office experts à cette fin, faute par les parties de les avoir désignés de commun accord, les Sieurs Victor Jacques, propriétaire et bourgmestre de Latour ; Nicolas-Dauphin Bâlon, propriétaire à Éthe, et Jean-Baptiste Laurent, propriétaire et bourgmestre à Lamorteau ; commit Mr le juge Jacminot, pour se rendre sur les lieux avec le greffier et les experts, au jour fixé, pour après serment prêté, en ses mains, par les dits experts, procès-verbal dressé et l'expertise faite, être la cause reportée à l'audience, l'indemnité définitivement fixée par le Tribunal, et les demandeurs envoyés en possession des dites emprises, et réserve enfin les dépens.- Il fut procédé à l'expertise au jour fixé ; comme il en conteste du rapport des experts clôturé le vingt-cinq avril 1880un.- Les parties en cause échangèrent respectivement par significations d'avoué à avoué, en dates des huit décembre 1880un, huit février, quatre novembre, treize novembre et treize décembre 1880deux et quatre janvier 1880trois, les conclusions qui ont été prises en leurs mains à l'audience, et dont le dispositif est ci-dessous transcrit.

La cause commune à son tour du rôle, ayant été fixé au sept novembre dernier pour être plaidée, les avoués des parties prirent à la dite audience, les conclusions ci-dessus, leurs avocats développèrent les moyens à l'appui, en le Tribunal, après avoir entendu le Ministère Public dans ses conclusions tint la cause en délibéré jusqu'à ce jour, à l'audience duquel il rendit le jugement suivant : Dans le droit : L'affaire présente à juger les questions de savoir, s'il y a lieu : 1° de fixer la valeur vénale des emprises, le montant des dépréciations, les indemnités pour arbres détruits et le prix de certains travaux à effectuer ? 2° L'allouer des frais de remploi et d'en fixer le chiffre ? 3° de déterminer les droits de chacun des défendeurs, dans le montant des indemnités alloués du chef des emprises nos 8 et 10 du plan parcellaire ? 4° de disjoindre de l'action principale, les difficultés relatives au partage entre les défendeurs, des indemnités allouées du chef de l'emprise n°9 du plan parcellaire ? 5° de renvoyer les défendeurs à l'audience, pour la fixation de leurs droits respectifs à ces dernières indemnités ? 6° de réserver aux défendeurs leurs droits de différents chefs, et notamment d'une emprise qu'ils prétendent avoir été omise dans l'expertise ? 7° de débouter les parties de toutes conclusions contraires aux points jugés ? 8° quid des dépens ? (Signé)Simon - Maître Simon, avoué à Arlon, occupant pour l'état Belge et la Société anonyme dite la compagnie du chemin de fer de Virton, demanderesse ; fait signifier : 1° à son confrère Maître Mortehan, avoué au même lieu, occupant pour Jean-Baptiste Noël, propriétaire, domicilié à Dampicourt, et autres, défendeurs ; 2° et à son confrère Maître Netzer, avoué au même lieu, occupant pour la commune de Dampicourt, représentée par Son collège des bourgmestre et échevins, et autres , aussi défendeurs ; copie des qualités de jugement d'autre part.- La présente signification n'a été faite que pour arriver à la mise en possession des terrains nécessaires à l'exécution du chemin de fer de Virton, et sous réserve formelle d'interjeter appel du jugement dont s'agit. Dont acte (signé) Simon.- Signifié et laissé par moi, huissier audiencier, soussigné, copie des qualités de jugement ci-contre : 1° à Me Mortehan, avoué à Arlon, en son étude, parlant à lui-même, et ont les dits Me Mortehan et Me Netzer formé opposition à l'expédition de ces qualités. Coût un franc septante centimes. Arlon le vingt-sept mars 1880trois (Signé) M. (B)idaine.- Enregistré à Arlon le vingt-huit mars 1880trois, vol. 92, folio 17, r.c.3 ; gratis. Le receveur (signé) Sterssin.- Bon à expédier. Arlon, le trois avril 1880trois. Le Président du tribunal (signé) Houry.- Ouï les demandeurs par Me Simon, avoué, et Me Ensch avocat ; les défendeurs Noël, dit Babisse, Georges Noël et Joseph Noël, es qualités, par Me Mortehan, avoué, et Me Castilhon, avocat ; la commune de Dampicourt et les autres défendeurs par Me Netzer, avoué et Me Ensch, avocat ;- Attendu que les défendeurs concluent à l'entérinement pur et simple du rapport des experts ; mais que la partie demanderesse élève contre celui-ci plusieurs critiques et contestations qu'il s'agit d'examiner successivement. Parcelle n°8 du plan parcellaire : A) Valeur vénale : Attendu que les experts, pour fixer la valeur vénale de cette parcelle, se sont basés uniquement sur un acte de vente avenu de la main à la main, entre deux frères, pour sortir d'indivision ; qu'un pareil acte, à raison de l'intérêt particulier ou de convenance qui a pu déterminer les parties, ne constitue point, lorsqu'il est unique , un point de comparaison absolument décisif ;- Attendu qu'il paraît plus juste d'avoir égard aux prix qui ont été accordés, dans les expropriations antérieures, pour des prairies de situation et qualité à peu près équivalentes ; que ces prix varient entre quatre mille deux cents francs et sept mille cinq cents francs, abstraction faite de la prairie du Champ Prieur qui a une valeur tout à fait exceptionnelle ; que si la parcelle expropriée vaut incontestablement plus que la prairie Mortehan, elle ne paraît pas cependant être de première qualité, d'autant plus qu'elle est sujette aux inondations estivales qui diminuent la valeur de ses produits ; que la moyenne entre le prix de quatre mille deux cents francs et le prix les plus élevés obtenus dans la contrée, soit six mille francs par hectare, paraît représenter aussi exactement que possible la valeur vénale de la dite propriété ; - B) Attendu que les experts constatent que l'expropriation enlèvera aux défendeurs vingt-quatre saules têtards, un peuplier et un noyer desséché, et qu'ils évaluent la perte de ce chef à une somme de nonante-quatre francs ; que la compagnie demanderesse ne critique pas ce chiffre, mais qu'elle soutient n'avoir employé que huit de ces arbres, les autres ayant été abandonnés au propriétaire ; mais que ce soutènement est resté à l'état de pur allégué, et qu'en l'absence de preuves sur ce points lisez : ou d'offre de preuve sur ce point, il y a lieu d'entériner l'expertise ;- C) Attendu que la demanderesse accepte le chiffre de quatre-vingt francs fixé par l'expertise pour construction d'un aqueduc ; D) Dépréciation de l'excédent de gauche : Attendu que les experts allouent deux indemnités la première de sept cents francs pour allongement de parcours, et la deuxième de quatre cent quatre-vingt-un francs pour réduction de contenance, déplacement du passage exercé par les voisins, et plus grande stagnation des eaux ;- Attendu que les critiques formulées par l'expropriant sont fondées dans une certaine mesure ; que le pâturage dans les prairies à regain comme celle dont il s'agit, ne s'exerce guère que pendant deux mois et non pendant quatre mois comme le disent les experts ; ce qui doit faire réduire de moitié l'indemnité allouée par eux de ce chef, que d'un autre coté la réduction de contenance ne peut être sérieusement considérée comme une cause de dépréciation, lorsque l'excédent conserve une étendue de soixante-huit ares septante-huit centiares ; que le déplacement de l'assiette du passage ne constitue pas une aggravation sérieuse de la servitude ; que la seule cause légitime et fondée de dépréciation se trouve dans le ralentissement de l'évacuation des eaux ; mais qu'une somme de trois francs par are constituera une réparation suffisante du préjudice causé ;- Dépréciation de l'excédent de droite d'un are quinze centiares : Attendu que le chiffre alloué de ce chef par les experts ne paraît pas exagéré ;- Dépréciation de l'excédent de droite de vingt-sept ares cinquante centimes ; Attendu que c'est à bon droit, que la demanderesse conteste l'indemnité proposée par les experts et basés uniquement sur la réduction de contenance ; que cette réduction est trop minime pour donner lieu à l'indemnité.- Parcelle n°9 du plan parcellaire : 1) Valeur vénale : Attendu que par les raisons ci-dessus données, il y a lieu de fixer la valeur vénale de cette parcelle à six mille francs ; soit pour une emprise de six ares quarante-quatre centiares, la somme de trois cent quatre-vingt-six francs quarante centimes ;- B) Attendu que les experts allouent en outre une certaine somme du chef de la valeur du terrain nécessaire pour l'élargissement d'un fossé de décharge ; que s'il est vrai que ce terrain restera la propriété du défendeur, il n'en deviendra pas moins improductif dans l'avenir, et qu'il est juste dès lors d'indemniser les expropriés de ce préjudice, que l'on peut évaluer aux deux tiers de la valeur vénale du terrain même, soit à quarante francs l'are.- C. Haie. Attendu que la demanderesse accepte l'indemnité proposée par les experts pour la valeur de la haie arrachée ; D) Dépréciation résultant du morcellement opéré par le fossé de décharge ;- Attendu que les raisons données par la partie demanderesse pour faire rejeter cette indemnité sont fondées ;- Parcelle n°10 du plan parcellaire : A) Valeur vénale : Attendu que la valeur de cette parcelle est la même que celle des deux parcelles reprises sous les nos 8 et 9 du plan,- Attendu que pour les raisons données ci-dessus, il y a lieu d'allouer, sur le pied de quarante francs l'are, une indemnité pour dépréciation du terrain nécessaire à l'établissement du fossé de décharge sur la parcelle dont s'agit ;- C. Attendu que les experts constatent l'enlèvement de dix saules têtards dont ils fixent la valeur à trois francs l'un ; que la prétention de la demanderesse de déduire de cette indemnité une somme d'un francs cinquante centimes par arbre n'est pas justifiée, le fait sur lequel elle fonde cette prétention, à savoir l'abandon des arbres aux défendeurs, n'étant pas établi ;- D. Passerelle. Attendu que la demanderesse accepte le prix fixé pour le rétablissement de la passerelle ; E. Pont. Attendu que la demanderesse consent à payer l'indemnité nécessaire pour l'établissement d'un pont sur voûtes en maçonnerie ; qu'une somme de cinq cents francs set suffisante à cet effet ;- Sur les conclusions accessoires de la partie Mortehan : Attendu que les défendeurs Noël soutiennent que les experts ont omis de comprendre dans leur travail une petite bande de terrain longeant la rivière à gauche du railway, dont l'emprise a été jugée nécessaire pour la rectification du cours d'eau ; qu'il y a lieu de réserver aux dits défendeurs tous leurs droits de ce chef ;- Attendu qu'il doit en être de même des réclamations formulées par les mêmes défendeurs du chef des contributions qu'ils prétendent avoir payées à la décharge de la compagnie, ainsi que des dégâts occasionnés à leurs propriétés, par suite de la construction du pont sur le Ton ;- Attribution des indemnités aux défendeurs : Attendu que le défendeur Noël dit Babisse, a justifié qu'il est seul en droit de toucher l'indemnité due à raison de l'emprise n°10 du plan parcellaire ; que les parties reconnaissent que celle allouée pour l'emprise n°8, doit être attribuée de la manière suivante : vingt-neuf / cinquante-quatrième à Noël, dit Babisse ; un / cinquante-quatrième à la mineure Noël Virginie ; et les vingt-quatre / cinquante-quatrième restant aux défendeurs Saint-Mard ; mais que les défendeurs sont en désaccord sur leurs droits respectifs dans la parcelle n°9 ; que les documents produits ne permettent pas au Tribunal de trancher les difficultés qui les divisent, qu'il y a donc lieu d'ordonner le dépôt, à la caisse des dépôts et consignations, des indemnités qui vont être ci-dessous allouées du chef de la dite emprise ; de disjoindre les dites difficultés de l'action en expropriation, et de continuer à cette fin, l'affaire à une audience ultérieure, pour permettre aux parties de s'expliquer plus amplement ;- Quant aux dépens : Attendu qu'il serait inique de faire supporter à la partie demanderesse les frais occasionnés par les contestations existant entre les défendeurs, quant à leurs droits sur les indemnités ; qu'il y a lieu de réserver les dits dépens, que l'on peut évaluer à un tiers de la masse des frais faits postérieurement à l'expertise, non compris le présent jugement.- Par ces motifs,- Le Tribunal, ouï Mr Jacminot, juge-commissaire, en son rapport, et Mr Hubert, procureur du roi, en ses conclusions conformes, fixe comme suit les indemnités dues : n°1) Parcelle n°8. A) du chef de la valeur vénale d'une emprise de vingt-sept ares quatre-vingts centiares, à raison de soixante francs l'are, la somme de seize cent soixante-huit francs et de la valeur vénale de l'îlot repris par la compagnie, d'une contenance de trois ares cinquante-sept centiares, à raison de soixante francs de l'are, la somme de deux cent quatorze francs vingt centimes, soit en tout dix-huit cent quatre-vingt-deux francs vingt centimes ;- B) du chef de la valeur de vingt-quatre saules têtards, d'un peuplier et d'un noyer desséché, quatre-vingt-quatorze francs ;- C) pour construction d'un aqueduc, quatre-vingt francs ;- D) du chef de la dépréciation de l'excédent de gauche, deux indemnités, l'une de trois cent cinquante francs, l'autre de deux cent six francs trente-quatre centimes, soit en tout cinq cent cinquante-six francs trente-quatre centimes ;- E) du chef de la dépréciation de l'excédent de droite d'un are quinze centiares, quatre-vingt-neuf francs vingt-quatre centimes ;- 2° Parcelle n°9.- A) du chef de la valeur vénale de l'emprise de six ares quarante-quatre centiares, à raison de soixante francs l'are, la somme de trois cent quatre-vingt-six francs quarante centimes ;- B) du chef de la dépréciation du terrain nécessaire pour l'élargissement du fossé de décharge, un are trente-sept centiares, à raison de quarante francs de l'are, la somme de cinquante-quatre francs quatre-vingt centimes ;- C) du chef de la valeur d'une haie vive arrachée sur une étendue de cinquante mètres, à raison de cinquante centimes le mètre, vingt-cinq francs.- Parcelle n°10 : A) du chef de la valeur vénale de soixante-trois centiares, à soixante francs l'are, la somme de trente-sept francs quatre-vingts centimes ;- B) du chef de dépréciation du terrain nécessaire pour l'élargissement du fossé de décharge, un are vingt-sept centiares, à raison de quarante francs l'are, la somme de cinquante francs quatre-vingts centimes,- C) du chef de la valeur de dix saules têtards à trois francs l'un, trente francs ;- D) pour frais de construction d'un ponceau sur voûte en maçonnerie, cinq cents francs ;- Dit que la compagnie demanderesse est en outre tenue des frais de remploi calculés à raison de dix pour cent sur le montant des indemnités ci-dessus allouées, et des intérêts légaux à partir du premier août 1870huit ;- Dit pour droit que le défendeur Jean-Baptiste Noël, dit Babisse, est seul en droit de réclamer les indemnités ci-dessus fixées du chef de l'emprise numéro 10 du plan parcellaire, n°1357b, Section C du cadastre ; et que celles allouées du chef de l'emprise numéro 8 du plan, et n°1358, Section C du cadastre, seront attribuées comme suit : vingt-neuf / cinquante-quatrièmes à Jean-Baptiste Noël ; un / cinquante-quatrième à Virginie Noël, et les vingt-quatre / cinquante-quatrièmes restants aux défendeurs Saint-Mard ; réserve de statuer ultérieurement sur les droits respectifs des défendeurs en ce qui concerne la parcelle n°9 du plan, n°1359, Section C du cadastre ;- Condamne la demanderesse à payer aux défendeurs Jean-Baptiste Noël, dit Babisse, Virginie Noël et Saint-Mard, dans les proportions ci-dessus déterminées, les indemnités allouées du chef des emprises figurant sous les numéros 8 et 10 du plan ; - Ordonne que celles allouées du chef de l'emprise n°9, seront versés à la caisse des dépôts et consignations ;- Dit que moyennant le paiement ou la consignation des sommes ci-dessus fixées, l'état Belge sera libéré vis-à-vis des défenderesses, et maintenu en la possession des parcelles dont il s'agit ;- Disjoint de la demande principale, les difficultés existant entre parties au sujet de la parcelle n°9, continue à cette fin la cause à l'audience du trois avril prochain ;- Réserve aux défendeurs tous les droits qu'ils pourraient avoir du chef d'une emprise omise par les experts, du chef des contributions qui auraient été payées à la décharge de la compagnie, ainsi du chef des dégâts commis par la demanderesse lors de la construction du pont sur le Ton ;- Déboute les parties de toutes conclusions contraires au présent dispositif ;- Condamne la demanderesse à tous les dépens, à l'exception du tiers de la masse des frais postérieurement à l'expertise jusque et non compris le présent jugement ; réserve de statuer sur cette partie des dépens en même temps que sur la partie disjointe de l'action, dit que dans les dépens mis à charge à la demanderesse, seront compris les frais de retrait des sommes déposées à la caisse des consignations, dont distraction au profit de Maître Mortehan, avoué, qui a affirmé en avoir fait l'avance.- Ainsi jugé et prononcé par le dit Tribunal, en audience publique, au Palais-de-Justice à Arlon, le quinze février 1880trois, présent Messieurs Houry, président, Barth et Jacminot, juges, Hubert, procureur du roi, et Dejardin, greffier adjoint (signé) Houry et Dejardin.- Enregistré gratis à Arlon le dix-neuf février 1880trois, volume 91-54-1. Le receveur (signé) Sterpin.- (A)bandons et ordonnons à tous huissiers, à ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;- à nos procureur généraux et à nos procureur près les Tribunaux de première instance, d'y tenir la main ;- et à tous commandants et officiers de la force publique, d'y prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.- En foi de quoi le présent jugement a été signé et scellé du sceau du Tribunal.- Pour expédition conforme délivrée à Maître Simon, avoué de la demanderesse. Le greffier du tribunal (signé) Kathelin.- Enregistré à Arlon le onze avril 1883, vol. 91-91-4 ; reçu ensemble 42 francs et demi ; Le receveur (signé) Sterpin.

Pour copie conforme ;

Signé : Simon.

Feuillet relié par une corde à la première transcription du jugement.

L'an 1880trois, le onze Mai ;

A la requête de l'état Belge représenté par Mr le Ministre de Travaux Publics dont les bureaux sont établis à Bruxelles, poursuites et diligences de la Société anonyme dite Compagnie du chemin de fer de Virton, dont le siège est à Tournai, représentée par M. Auguste Pecher, son administrateur délégué, propriétaires, domicilié à Bruxelles, pour lesquels Maître Victor Simon, avoué près le Tribunal de première instance de l'arrondissement d'Arlon, domicilié au dit Arlon, continue d'occuper.

J'ai, Adolphe-Frédéric Glouden, huissier près le Tribunal de première instance séant à Arlon, demeurant à Virton, patenté, soussigné, signifié et avec les présentes laissé à Jean-Baptiste Saintmard-Saintmard, cultivateur, domicilié à Dampicourt, en son domicile, où étant et parlant à lui-même,

Et à d'autres dénommés en mon original,

Copie du jugement contradictoire et définitif rendu en cause d'entre parties, par le Tribunal civil de première instance de l'arrondissement d'Arlon en date du quinze février 1880trois, dûment enregistré et signifié à Maître Mortehan et Netzer, avoués des notifiés, par acte du palais, en date du seize avril, présent mois enregistré.

Déclarant, les requérants, que la présente signification n'est faite que pour arriver à la mise en possession des terrains nécessaires à l'exécution du chemin de fer de Virton et sous réserve formelle d'interjeter appel du jugement dont s'agit.

Et j'ai laissé au dit Sieur Saintmard-Saintmard en son domicile, en parlant comme il est dit ci-dessus copie du jugement sus énoncé avec le présent exploit dont l'original sera visé par le Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune de Dampicourt. Dont acte, le coût, quand à l'huissier, est de trente-cinq francs

Signé : A. Glouden.

Feuillet relié par une corde à la deuxième transcription du jugement.

L'an 1880trois, le onze Mai ;

A la requête de l'état Belge représenté par Mr le Ministre de Travaux Publics, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, poursuites et diligences de la Société anonyme dite Compagnie du chemin de fer de Virton, dont le siège est à Tournai, représentée par Mr Auguste Pecher, son administrateur délégué, propriétaires domicilié à Bruxelles, pour lesquels Maître Victor Simon, avoué près le Tribunal de première instance de l'arrondissement d'Arlon, domicilié au dit Arlon, continue d'occuper.

J'ai, Adolphe-Frédéric Glouden, huissier près le Tribunal de première instance de l'arrondissement d'Arlon, demeurant à Virton, patenté, soussigné, signifié et avec les présentes laissé à Marie-Joséphine Saintmard, sans état, domicilié à Dampicourt, en son domicile, où étant et parlant à elle-même.

Et à d'autres dénommés en mon original.

Copie du jugement contradictoire et définitif rendu en cause d'entre parties, par le tribunal civil de première instance de l'arrondissement d'Arlon, en date du quinze février 1880trois, dûment enregistré et signifié à Maître Mortehan et Netzer, avoués des notifiés, par acte du palais, en date du seize avril, présent mois, enregistré.

Déclarant, les requérants, que la présente signification n'est faite que pour arriver à la mise en possession des terrains nécessaires à l'exécution du chemin de fer de Virton et sous réserve formelle d'interjeter appel du jugement dont s'agit.

Et j'ai laissé à la dite Marie-Joséphine Saintmard en son domicile, en parlant comme il est dit ci-dessus copie du jugement sus énoncé avec le présent exploit dont l'original sera visé par le Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune de Dampicourt. Dont acte, le coût, quand à l'huissier, est de trente-cinq francs

Signé : A. Glouden.