Mardi 3 novembre 1885 : Exploit d'huissier du jugement du 20 juin 1884 condamnant par défaut Jean-Baptiste Noël
Source : Archives privées - collection Anaïs Noël
Jugement par défaut condamnant Jean-Baptiste Noël.
« Nous Léopold II ; Roi des Belges, à tous présent et à venir fais savoir. »
Tribunal de paix du canton de Virton (salle ordinaire des audiences).
Audience publique du 20-06-1884.
Magistrats : Messieurs Philippe André Adolphe Rousseau et Joseph Nefontaine, greffier.
Enregistré sans renvoi à Virton, le 1-07-1884 (volume 38, folio 80 recto, case 5).
Pour expédition délivré au demandeur le 17-07-1884.
Enregistré à Virton le 17-07-1884 (volume 38, folio 83, case 1).
Parties :
- Joseph Lefebvre, huissier des tribunaux, domicilié à Éthe demandeur d'une part.
- Jean-Baptiste Noël, sans profession, demeurant à Harnoncourt, défendeur défaillant d'autre part.
Faits :
- Suivant exploit de l'huissier Glouden, de Virton en date du dix-huit juin courant, enregistré, le demandeur fit citer le défendeur à comparaître devant ce tribunal à l'audience de ce jour, pour s'entendre condamner à lui payer la somme de cent-onze francs qu'il lui doit pour frais de différents exploits notifiés à sa requête et argent avancé pour lui ; en autre aux intérêts judiciaires et aux dépens.
- Le défendeur ne se présentant pas ni personne pour lui, le demandeur requiert défaut contre lui et adjudication de ses conclusions.
Question :
En droit, y-a-t-il lieu de donner défaut contre le défendeur et d'adjuger au demandeur ses conclusions ?
Motivation :
Attendu que quoique légalement cité le défendeur n'a pas comparu, ce qui fait présumer qu'il n'a rien à opposer à la demande, laquelle parait d'ailleurs suffisamment justifiée.
Décision :
Par ces motifs, le tribunal jugeant en premier ressort donne défaut contre le défendeur non comparant ni représenté et pour le profit le condamne à payer au demandeur la somme de 110 francs qu'il lui doit pour les causes sus énoncées ; les intérêts légaux à partir du 18-06-1885, jour de la demande en justice et les dépens liquidé à 12 francs 50 centimes, non compris la minute du présent jugement.
« Le greffier soussigné déclare pour la perception du droit d'enregistrement que la somme annoncé à la demande du défendeur est de 40 francs. »
Exploit du 3-11-1885
Requérant :
- Joseph Lefebvre, huissier des tribunaux domicilié à Éthe, pour lequel domicile est élu :
- en l'étude de Me Mortehan, avoué à Arlon ;
- en la demeure de M. Jean-Baptiste Themelin, négociant à Dampicourt ;
- en la demeure de M. Alexis François, échevin à Harnoncourt ;
- en l'étude de l'huissier soussigné à Virton.
« En vertu de l'expédition d'un jugement rendu par défaut au profit du requérant, à charge du Sieur Noël, dit Babisse, ci-après qualifié, par le tribunal de paix du canton de Virton, en date du 20-06-1884, enregistré, expédié en forme exécutoire et dont copie est signifiée en tête des présentes. »
Objet :
- Le soussigné Adolphe-Frédéric Glouden, huissier près le tribunal de première instance de l'arrondissement d'Arlon et la justice de paix du canton de Virton, demeurant à Virton, patenté, ai signifié et déclaré à :
- Constant Protin, conservateur des hypothèques et préposé à la Caisse des dépôts et Consignations à Arlon, domicilié au dit Arlon ;
- Jean-Baptiste Saintmard, cultivateur, domicilié à Dampicourt et à d'autres dénommés en mon original.
- Que mon requérant fait par les présentes saisie-arrêt entre leurs mains sur toutes sommes qu'ils ont ou auront, doivent ou devront par la suite à Jean-Baptiste Noël, dit Babisse, sans profession, demeurant à Harnoncourt, notamment en ce qui concerne M. Protin, la somme déposée en son bureau et provenant du prix des emprises faites dans des propriétés appartenant au saisi Noël pour l'établissement du chemin de fer de Virton-Montmédy et en ce qui regarde les autres tiers-saisis le prix des immeubles acquis par eux à la vente sur expropriation forcée à charge du même Noël, suivant procès-verbal avenu devant Maître Foncin, notaire à Virton, en date du 31-08-1885, enregistré ; leur faisant défense de se dessaisir d'aucune somme avant qu'il en soit du jugement ordonné par justice, avec cette réserve cependant que les dits acquéreurs, tiers-saisis pourront et devront payer en leur prix d'adjudication entre les mains de Me Fontaine, notaire à Virton, ainsi qu'il est stipulé dans le cahier des charges ; tout paiement fait en d'autre main étant considéré comme nul.
La présente saisie-arrêt est faite pour sûreté et avoir paiement :
1° de la somme de 111 francs, montant en principal de la condamnation prononcée par le jugement ci-dessus […] ;
2° des intérêts de cette somme à partir du 18-06-1884 ;
3° de la somme de 48 francs 30 centimes, montant des frais liquidés au dit jugement, Coût de son expédition, de sa signification et d'un commandement ;
4° les intérêts de cette somme à partir d'aujourd'hui ;
5° les frais de la présente saisie-arrêt et de ses suites évalués approximativement à 500 francs, sans préjudice de tous autres dus, droit et actions du requérant.
Coût de la copie laissée à Jean-Baptiste Saintmard = 63 francs.